Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 30 avril 2024
- ECLI
- 663136fc19f939ca6242dcb1
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 143 354 650 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12860 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267C N° MINUTE : 4 JUGEMENT RECTIFICATIF Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [L], indiquant agir au titre de ses droits personnels et représenté par Maître [Y], mandataire judiciaire membre de la société BTSG, dans le cadre de sa liquidation judiciaire [Adresse 2] [Localité 3] représenté par MeVéronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A437 DÉFENDERESSE Société LANDESBANK SAAR, société de droit allemand, agissant par sa division interne LBS Landesbausparkasse Ursulinenstrasse 2 D-66111 SAARBRÜCKEN (ALLEMAGNE) représentée par Maître Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0018 Décision du 30 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12860 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267C COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président [M] PARASTATIDIS, Juge assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS Vu le jugement rendu le 7 Mai 2019 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 8 Septembre 2023, une audience de plaidoirie a été fixée au 12 Mars 2024, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Avril 2024. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En dernier ressort __________________ Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [J] [L], à titre hypothécaire, la créance déclarée par la société LANDESBANK SAAR pour les montants suivants : - capital restant dû : 1 196 903,81 euros, - intérêts échus au taux de 4,10 % majorés de 3 % l’an : 207 857,78 euros, - frais de renouvellement d’hypothèque : 794,97 euros, - frais liés à la saisie immobilière : 27 989,94 euros, soit au total : 1 433 546,50 euros, outre les intérêts à échoir à compter du 10 janvier 2014, Il a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné M. [J] [L] aux dépens ainsi qu'à payer à la société LANDESBANK SAAR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement mentionne en première page que M. [L] a comme mandataire Maître [O], membre de la SCP BTSG. Il est indiqué dans ce jugement que M. [L], exerçant la profession d’avocat, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 janvier 2014 et que dans le cadre de cette procédure collective, le 25 juin 2015, un plan de redressement de son activité sur une période de 10 années a été entériné. Dans le cadre de la vérification des créances, la banque LANDESBANK SAAR a déclaré le 6 mars 2014 une créance de prêt à titre hypothécaire au passif de M. [L] pour un montant en principal arrêté, au 9 janvier 2014, à la somme de 1 443 546,50 euros. Sur la mise en état de cette affaire, il est rappelé que : - l'assignation initiale de la LANDESBANK SAAR a été signifiée à M. [L] le 15 mars 2016, ainsi qu'à Maître [O] de la SCP BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan ; - M. [L] a constitué avocat le 25 mars 2016 et a conclu sur le fond les 25 août 2016 et 18 janvier 2017 ; - la LANDESBANK SAAR a pris des conclusions au fond le 3 novembre 2016, à l'encontre de M. [L] ; - le 21 janvier 2017 la LANDESBANK SAAR a sollicité la clôture de l'affaire, ce à quoi M. [L] s'est opposé le 23 janvier 2017, au motif que Maître [O] de la SCP BTSG, mandataire judiciaire de M. [L], souhaitait intervenir à la procédure ; - le 24 janvier 2017 un renvoi à l'audience de mise en état du 18 avril 2017 a été ordonné, pour régulariser cette intervention volontaire ; - le 3 avril 2017 la LANDESBANK SAAR a sollicité la clôture de l'affaire mais le 12 avril 2017 M. [L] a changé d'avocat, ce dernier sollicitant un renvoi pour régulariser des conclusions d’intervention volontaire au nom de Maître [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [L] ; - le 18 avril 2017 un renvoi à l'audience de mise en état du 16 juin 2017 a été ordonné, pour que le défendeur conclue ; - le 15 juin 2017 la LANDESBANK SAAR a sollicité la clôture de l'affaire, indiquant que le juge-commissaire à la procédure collective ouverte concernant M. [L] avait sursis à statuer sur l'admission de la créance de la LANDESBANK SAAR, dans l'attente de la décision du tribunal ; - le 16 juin 2017, M. [L] a pris de nouvelles conclusions au fond ; - le 19 juin 2017 la LANDESBANK SAAR a sollicité la clôture de l'affaire ; - le 20 juin 2017 un renvoi à l'audience de mise en état du 3 octobre 2017 a été ordonné, afin qu'il soit justifié de la régularisation de la procédure à l’encontre du mandataire judiciaire de M. [L] ; - le 20 juin 2017 la LANDESBANK SAAR a rappelé que son assignation du 15 mars 2016 visait M. [L] et Maître [O] de la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan ; - le 30 août 2017, la LANDESBANK SAAR a pris de nouvelles conclusions à l'encontre de M. [L], ayant comme mandataire Maître [O] de la SCP BTSG ; - le 2 octobre 2017, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K] [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [L], a constitué avocat ; - le 3 octobre 2017 la LANDESBANK SAAR a sollicité la clôture de l'affaire ; - le 3 octobre 2017 un renvoi à l'audience de mise en état du 28 novembre 2017 a été ordonné, afin que Maître [O] conclue en défense, l'affaire étant à défaut clôturée ; - le 28 novembre 2017 un renvoi à l'audience de mise en état du 6 février 2018 a été ordonné, avec une injonction de conclure en défense avant le 2 février 2028, l'affaire étant à défaut clôturée ; - le 2 février 2028, M. [L] a pris de nouvelles conclusions ; - le 5 février 2028 la LANDESBANK SAAR a sollicité la clôture de l'affaire ; - le 6 février 2018 un renvoi à l'audience de mise en état du 20 mars 2018 a été ordonné, pour dernières conclusions avant le 15 mars 2028 et clôture ; - le 16 mars 2018 la LANDESBANK SAAR a sollicité la clôture de l'affaire ; - le 16 mars 2018, M. [L] a pris de nouvelles conclusions ; - le 19 mars 2018 la LANDESBANK SAAR a sollicité la clôture de l'affaire ; - le 20 mars 2018, une ordonnance de clôture a été rendue. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 février 2019, en visant les dernières conclusions de la LANDESBANK SAAR du 30 août 2017 et celle de M. [L] du 16 mars 2018. M. [L] a interjeté appel du jugement du 7 mai 2019. Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2020. Le déféré formé contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 3 mars 2021. Le pourvoi en cassation formé par M. [L] à l'encontre de l’arrêt du 3 mars 2021 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022. Par requête du 8 septembre 2023, M. [L] agissant au titre de ses droits personnels et représenté par Maître Stéphane Gorrias, mandataire judiciaire, membre de la société BTSG, demande au tribunal : - de se dire compétent pour interpréter son jugement à la suite de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel décidée par la cour d’appel, par exception au principe de dessaisissement ; - de dire que la décision du 7 mai 2019 doit être « interprétée et/ou rectifiée et/ou complétée » comme étant rendue contre M. [J] [L] seul en raison de l’ordonnance de substitution de Maître [O] par Maître [Y] du 17 octobre 2017, non régularisée par la banque ; - de dire que la banque n’a pas régulièrement assigné Maître [O], n’a pas justifié de l’enrôlement de ladite assignation et n’a pas régularisé la procédure à l’égard de Maître [O] à partir du 19 octobre 2017 ayant conduit le tribunal à décider qu’il n’y avait pas de mandataire à la procédure ; - de dire, en conséquence, que la première page de ladite décision sera modifiée, en supprimant la mention « ayant pour mandataire Maître [O] » ; - d'ordonner qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées et que la décision d’interprétation devra être notifiée au même titre que la précédente décision. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société LANDESBANK SAAR, au motif que le jugement du 7 mai 2019 est inopposable aux organes de la procédure dès lors qu’il n’indique pas que la société BTSG a été appelée en la cause. La société LANDESBANK SAAR a interjeté appel de cette ordonnance, le 31 décembre 2023. Par conclusions du 4 janvier 2024, la société LANDESBANK SAAR demande au tribunal de dire la requête en interprétation de M. [L] irrecevable et, subsidiairement, mal fondée. Elle sollicite que le tribunal rectifie l’erreur ou l’omission matérielle entachant le jugement du 7 mai 2019 et qu'en première page de ce jugement, sous le titre « défendeurs », apparaissent les termes suivant : « M. [J] [V] [M] [L], [Adresse 1] – [Localité 4] représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire # D 0945 la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O], es-qualité de mandataire judiciaire représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire # D 0945 ». Par conclusions du 12 février 2024, M. [L] demande au tribunal, à titre principal, de dire les demandes des parties irrecevables, à titre subsidiaire, de rejeter sa demande initiale devenue sans objet à la suite de l’ordonnance du 28 novembre 2023, de rejeter la demande de rectification, d’omission ou d’erreur matérielle sollicitée par la société LANDESBANK SAAR et, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie de l'appel de l'ordonnance susvisée. SUR CE Compte-tenu des termes de l'ordonnance du juge commissaire du 28 novembre 2023, M. [L] ne forme désormais plus aucune demande visant à « interpréter et/ou rectifier et/ou compléter » le jugement du 7 mai 2019. En effet, cette ordonnance a rejeté la créance déclarée par la société LANDESBANK SAAR, au motif que le jugement querellé était inopposable aux organes de la procédure collective ouverte concernant M. [L]. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de la requête initiale de M. [L], contestés par la société LANDESBANK SAAR. Si M. [L] poursuit au dispositif de ses dernières conclusions l'irrecevabilité de la demande de la société LANDESBANK SAAR aux fins de rectification de l’erreur ou de l’omission matérielle entachant le jugement du 7 mai 2019, il ne soutient cependant aucun moyen de nature à faire droit à cette fin de non-recevoir. Cette demande formée reconventionnellement par la société LANDESBANK SAAR est donc recevable. À l'appui de sa demande, la société LANDESBANK SAAR se fonde sur les motifs de l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2021 pour rappeler que le mandataire de M. [L] était partie en première instance, de sorte qu'à défaut d'avoir intimé ce mandataire, l’appel formé par M. [L] à l'encontre du jugement du 7 mai 2019 a été déclaré irrecevable. Comme l'a retenu l'arrêt d'appel, elle relève que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le mandataire judiciaire, Maître [O], membre de la SCP BTSG, n’apparaît pas au chapeau du jugement, qui distingue insuffisamment ce mandataire judiciaire. Ceci étant rappelé. Il résulte des pièces de procédure de la mise en état qui a donné lieu au jugement du 7 mai 2019, que la société LANDESBANK SAAR a assigné M. [L] ainsi que Maître [O] de la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, ces deux assignations ayant été placées par message RPVA du 17 mars 2016. Tant M. [L] que la SCP BTSG ont constitué avocat, le premier le 25 mars 2016, tout en changeant d'avocat le 12 avril 2017, ce dernier avocat s'étant par ailleurs constitué le 2 octobre 2017 pour la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [L]. C'est donc à tort que M. [L] soutient que la SCP BTSG n'aurait pas été régulièrement assignée, alors qu'elle s'est constituée en connaissance de cause à la suite de son assignation et était donc partie à l'instance. Il est indifférent, relativement à cette qualité de partie, que cette SCP n'ait pas conclu. L'ordonnance de clôture du 20 mars 2018 mentionne d'ailleurs en défense : « M. [J] [V] [M] [L], ayant comme mandataire Maître [O], membre de la SCP BTSG » et dans son rappel des faits, le jugement du 7 mai 2019 mentionne la procédure collective ouverte concernant M. [L]. Il importe peu qu'au sein de la SCP BTSG, Maître [Y] ait succédé à Maître [O], alors que c’est la même société de mandataires judiciaires qui est restée chargée du mandat et non le mandataire personne physique de cette société. En effet, le fait qu’au sein de cette société un mandataire personne physique succède à un autre mandataire personne physique ne nécessite aucune mise en cause, car ne constituant pas un changement de partie. C'est donc par une erreur matérielle que dans le chapeau du jugement du 7 mai 2019, le mandataire de M. [L] n'a pas été suffisamment distingué bien qu'étant mentionné. Il convient donc de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société LANDESBANK SAAR. Dans la mesure où le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la présente décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, ainsi qu'il est dit au dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe, DIT l'établissement bancaire et hypothécaire public de droit allemand LANDESBANK SAAR recevable en sa demande de rectification d'erreur matérielle ; DIT qu’en première page du jugement du 7 mai 2019 (RG 16/04350), la partie : « DÉFENDEURS » doit être rédigée comme suit : « M. [J] [V] [M] [L], [Adresse 1] – [Localité 4] représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire # D 0945 La SCP BTSG, prise en la personne de Me [O], es-qualité de mandataire judiciaire représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire # D 0945 ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme le jugement rectifié ; REJETTE toute autre demande ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé à Paris, le 30 Avril 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663136fc19f939ca6242dcb1
Données disponibles
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