Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 30 avril 2024
- ECLI
- 663136fc19f939ca6242dcce
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 13 906 700 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/10334 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5L N° MINUTE : 6 Assignation du : 09 Août 2023 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A. CRÉDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050 DÉFENDEUR Monsieur [C] [O] chez Madame [S] [Adresse 3] [Localité 1] (SUISSE) non représenté Décision du 30 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/10334 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5L COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience du 12 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort __________________ Suivant une offre préalable acceptée le 19 février 2006 (et non le 8 février 2006 comme indiqué par une erreur de plume), la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [O] et à son épouse, Mme [H], un prêt immobilier d’un montant de 139 067 euros. Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 23 janvier 2006. Par acte du 9 août 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner M. [O] devant ce tribunal afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 60 857,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné en Suisse, en exécution de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, les autorités requises suisses ayant attesté le 25 septembre 2023 lui avoir délivré l'assignation, le 11 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. SUR CE Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats : - l'offre de prêt et son tableau d'amortissement ; - l'acte de cautionnement ; - la LRAR du 5 janvier 2023 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque indique surseoir à l'exécution de la déchéance du terme sous réserve d'un paiement, cette déchéance du terme faisant suite à une vaine mise en demeure de régulariser les arriérés adressée par LRAR du 1er mars 2021 ; - la quittance du 27 mars 2023, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque ; - la LRAR du 17 mars 2023 adressée par le CRÉDIT LOGEMENT à l'emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 60 397,45 euros ; - un décompte de sa créance, au 20 juillet 2023. Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 60 857,37 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 27 mars 2023 mais à compter du 20 juillet 2023, les intérêts légaux jusqu'au 19 juillet 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions du décompte de la créance. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 60 857,37 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 19 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ; DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663136fc19f939ca6242dcce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA