Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 26 avril 2024
- ECLI
- 663136fd19f939ca6242dcd9
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 202 383 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Gilbert MANCEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/06386 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVFJ
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0627
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/06386 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVFJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 1969, M. [X] [K] a consenti un bail d'habitation à M. [E] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1], 7ème étage porte 33. Madame [H] [B], son épouse, est devenue cotitulaire du bail en application des dispositions de l'article 1751 du code civil.
L'immeuble a été vendu à [Localité 3] Habitat OPH le 30 octobre 2009. Cet immeuble a fait l'objet d'un conventionnement avec l'Etat le 31 décembre 2009.
M. [E] [B] est décédé le 5 mai 2014.
Par courrier du 27 janvier 2021, [Localité 3] HABITAT-OPH a informé Madame [H] [B] de l'imputation d'un SLS de 1.287,65€ par mois à compter du mois de janvier 2021.
Par courrier du 17 janvier 2022, [Localité 3] HABITAT-OPH a informé Madame [H] [B] de l'imputation d'un SLS de 1.306,22€ par mois à compter du mois de janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme principale de 1748,67 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par assignation délivrée le 18 juillet 2022, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-21026,15 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 avril 2022
les loyers dus du 6 avril 2022 jusqu'à la résiliation du bail,
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 juillet 2022, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 14 février 2024, [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l'audience, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2024, s'élève désormais à 50742,17 euros, sollicitant de voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 3086,09 euros pour le logement, 89,05 euros pour l'emplacement de parking UG n°182499 et 63,55 euros pour l'emplacement de stationnement référencé UG n°182503 à compter de la résiliation.
Madame [H] [B], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l'audience, sollicite de :
-Recevoir Mme [H] [B] en ses moyens ;
-Débouter [Localité 3] Habitat-OPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En cas d'application des règles sur le SLS ;
-Condamner [Localité 3] Habitat-OPH à restituer à Mme [B] la somme de 29 161,92 euros à titre de répétition de l'indû correspondant à l'excédent de loyer réclamé à tort sur la période de janvier 2021 à janvier 2024 et toutes sommes payées postérieurement à ce titre depuis janvier 2024 ;
Subsidiairement,
-Accorder un délai de deux années à Mme [H] [B] pour s'acquitter des sommes dont celle-ci pourrait être redevable au titre de l'occupation du logement et des emplacements de parking situés [Adresse 1],
En tout état de cause,
-Débouter [Localité 3] Habitat-OPH de sa demande en résiliation du bail et du surplus de ses demande
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
[Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme " un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ". Enfin, l'article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l'article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 24 mars 2022, Madame [H] [B] n'a manifestement pas réglé la dette locative de 1748,67 euros qui y était mentionnée.
[Localité 3] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 31 janvier 2024, Madame [H] [B] lui devait la somme de 50742,17 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Compte-tenu de ce montant la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame [H] [B] et son expulsion.
Cependant, l'article 1228 du code civil dispose que " le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts " et l'article 1343-5 du même code dispose que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
En l'espèce, Mme [H] [B], née le 23 juin 1937, justifie avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
L'attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle
Il est rappelé que l'occupation sans droit ni titre donne lieu au paiement, au profit du propriétaire, d'une indemnité correspondant au préjudice réel qu'il subit, c'est-à-dire à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de la faculté de disposer de son bien. En cas de résiliation du bail et de la perte de la qualité de locataire, le supplément de loyer de solidarité (SLS), subordonné à l'exécution d'un bail, en est exclu. Il conviendra donc de fixer le montant de l'indemnité d'occupation courant à compter de la résiliation du bail, due jusqu'au départ effectif des lieux, le cas échéant au montant du loyer indexé et charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, hors SLS. L'indemnité d'occupation des deux emplacements à usage de stationnement sera également fixé, le cas échéant au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Sur le montant de la dette locative et le bien fondé du SLS
Sur l'obligation de la SA [Localité 3] HABITAT de proposer un nouveau bail (art.L353-7 du code de la construction et de l'habitation)
L'article L.353-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que " Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité [...], le propriétaire doit proposer au locataire ou à l'occupant un bail conforme aux stipulations de la convention et entrant en vigueur après l'exécution des travaux prévus par celle-ci ou en l'absence de travaux prévus par la convention, à la date de l'acceptation du bail par le locataire ou l'occupant.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. S'il refuse [...], il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail. "
Néanmoins, les articles L.353-14 à L. 353-22 du même code (" dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés ") prévoient un régime dérogatoire au régime général pour les logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré.
Pour les logements ainsi conventionnés, la convention, et notamment toutes ses dispositions relatives au loyer réglementé, s'applique dès sa signature aux baux en cours et permet la fixation d'un nouveau loyer induit par le conventionnement, en application des articles L. 353-16 et L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation, excluant ainsi l'application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation imposant au bailleur de proposer un nouveau bail.
Dès lors, en l'espèce, en présence d'un logement conventionné depuis 2009 appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré, le bailleur n'avait pas l'obligation de proposer un nouveau bail.
Il convient ici de préciser que si l'article L. 441-3 du CCH dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 (article 88) subordonne l'application d'un SLS à la proposition faite par le bailleur organisme HLM à son locataire d'un nouveau bail conforme à la convention APL selon les dispositions de l'article L. 353-7 du CCH, cette obligation faite au bailleur de proposer un nouveau bail ne vise que les nouveaux conventionnements de logement.
En l'absence de tout nouveau conventionnement, l'application immédiate de l'article 88 de la loi du 23 novembre 2018 ne fait aucune obligation à [Localité 3] HABITAT OPH de proposer un nouveau bail.
Sur la mise à disposition de la convention
L'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L. 353-14.
Il ne peut être fait grief à [Localité 3] HABITAT OPH de ne pas avoir notifié ni même communiqué la convention alors que le conventionnement régularisé par un organisme d'HLM prend effet à sa date de signature, et que la mise à la disposition du locataire, prévue par l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, d'une copie de la convention conclue entre l'Etat et le bailleur ne constitue pas une condition préalable à son exécution
Sur la fixation d'un nouveau loyer (hors SLS) à compter du conventionnement
Il ressort de l'article L.353-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur lors du conventionnement de l'immeuble que le bailleur peut fixer un nouveau loyer aux titulaires de baux en cours, et ce dès l'entrée en vigueur de la convention.
L'article L.353-16 alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation issu de la loi ELAN entrée en vigueur le 25 novembre 2018 prévoit que, lorsqu'un logement a été conventionné en cours de bail, le locataire ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7, ne peut se voir appliquer un nouveau loyer par le bailleur. Cependant, il est admis que ces dispositions ne sont pas applicables aux logements qui ont été conventionnés avant l'entrée, vigueur de cette loi (Cour de cassation du 3 juin 2023 ).
En l'espèce, le logement de Madame [B] a été conventionné avant l'entrée en vigueur de la loi Elan le 25 novembre 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions sus visées. Les demandes formées à ce titre par la défenderesse seront rejetées.
Sur le bien-fondé du SLS
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article L441-3 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10% à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.
Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.
En l'espèce, à titre liminaire, il est constaté qu'aux termes du bail en date du 16 juin 1969, il est expressément indiqué que " Le présent bail est assujetti au droit commun, tel qu'il résulte de la loi et de l'usage. La présente location, consentie dans un immeuble construit postérieurement au 1er janvier 1949, n'est pas soumise à la législation d'exception prévue par la loi du 1er septembre 1948 ". Il n'y a pas lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article L353-7 du code de la construction et de l'habitation applicable aux baux soumis à cette législation qui prévoient que le propriétaire propose au locataire un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention.
Le logement est soumis à la loi du 6 juillet 1989. Il est établi que le logement de Madame [H] [B] a fait l'objet d'une convention en date du 31 décembre 2009. Il est produit l'annexe de la convention en date du 31 décembre 2009 ainsi que le conventionnement de l'immeuble. S'il n'est pas contesté que la convention visant le logement de Mme [B] (logement PLUS) n'a été communiqué que le 12 janvier 2024, il est constant que la mise à disposition du locataire d'une copie de la convention conclue entre l'Etat et le bailleur ne constitue pas une condition préalable à son exécution. [Localité 3] Habitat démontre avoir adressé à Mme [B] par courrier en date du 30 avril 2010 la notification du loyer conventionné, courrier indiquant qu'il convenait de signer un bail HLM, ce que Mme [B] n'a pas fait.
Les dispositions de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018 écartent l'application d'un sur loyer aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail. Cependant, il est admis que ces dispositions ne sont pas applicable aux logements qui ont été conventionnés avant l'entrée en vigueur de cette loi. L'immeuble de Madame [B] a été conventionné le 31 décembre 2009, soit bien avant l'entrée en vigueur des dispositions sus visées. La défenderesse ne peut donc s'en prévaloir.
Il est constaté que Madame [H] [B] a perçu un revenu fiscal de référence de 183.609 € en 2019, de 194.362 € en 2020, de 172 549 € en 2021et de 192 188 € en 2022. Un SLS lui a été facturé à compter de janvier 2021 à hauteur de 1287,65 euros, soit 15 451,8 euros pour l'année 2021.Un SLS lui a été facturé à compter de janvier 2022 à hauteur de 1306,22 euros, soit 15 674,64 euros pour l'année 2022. Un SLS lui a été facturé à compter de janvier 2023 à hauteur de 1362, 34 euros, soit 16 348,08 euros pour l'année 2023. Soit 47 473,90 euros au titre du SLS sur les trois années.
En conséquence [Localité 3] HABITAT-OPH était bien fondé à réévaluer les loyers et à appliquer un SLS en cas de dépassement des plafonds.
Sur le montant du SLS
Aux termes de l'article L441-4 en vigueur du 1er janvier 2018 au 17 mai 2019, le montant du supplément de loyer de solidarité est obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement. Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Les dispositions de l'article R441-21 fixent les modalités de calcul du SLS.
Un deuxième plafonnement applicable aux locataires acquittant un loyer dérogatoire après acquisition et conventionnement à l'aide personnalisée au logement de leur logement par un bailleur social a été institué, par l'ordonnance du 15 mai 2019. Il intervient lorsque, cumulé avec le loyer principal, le supplément de loyer de solidarité excède par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par le décret 2020-103 du 7 février 2020 qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée. Ce plafond était fixé en 2020, à 24,60 € pour les logements situés à [Localité 3] (article D441-20-1). Il est actualisé par arrêté au 1er janvier de chaque année.
Aux termes de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.
Sur la carte mobilité inclusion
Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
En l'espèce, force est de constater que si Mme [H] [B] justifie d'une carte mobilité Inclusion " priorité pour personnes handicapées, cette carte ne porte pas la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. La défenderesse ne peut donc se prévaloir des dispositions sus visées.
Sur la demande de Mme [B] visant à voir condamner [Localité 3] Habitat à lui restituer la somme de 29161,92 euros à titre de répétition de l'indu
Les droits et obligations respectifs des propriétaires et des locataires sont déterminés dans la convention signée par l'État et le bénéficiaire du prêt.
Il convient de relever que [Localité 3] HABITAT-OPH, au delà des courriers fournis par le locataire ne justifie pas des raisons pour lesquelles il applique un loyer correspondant à un prêt PLS. Force est de constater que le contrat de location non signé par Mme [B] fait état dans une première page de la catégorie PLS sans explication.
Force est de constater que la convention applicable au logement de Mme [B] liste en annexe les locaux auxquels elle s'applique. S'agissant du logement de Madame [B] liste n°1033 situé au 7ème étage, il est mentionné en annexe de la convention :
otypologie : T6
ofinancement : PLUS
osurface utile: 124 m2
otaux de loyer logement : 7,02
oloyer maximum : 808,71 €
La convention du 31 décembre 2009 prévoit, dans son article 9, que le montant maximum du loyer mentionné à l'article R353-16 est fixé pour les PLUS à 7,02 euros le m2 de surface utile par mois et que ces loyers sont révisés chaque année, en fontion des variations de la moyenne sur 4 trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE.
Mme [H] [B] fait valoir que le loyer a été calculé au taux du " PLS Zone A bis " de 12.38 euros le m2, alors que l'appartement de Mme [B] relève de la catégorie " PLUS ".
L'article 9 de la convention prévoit un montant de loyer maximum de 7.02 euros le m2 pour les logements de catégorie " PLUS ", soit un excédent de 5,36 €/m2 (12.38- 7.02) ce qui représente un surloyer en 2010 de 132.47 x 5.33 = 710 euros/ mois, montant à réévaluer chaque année.
[Localité 3] HABITAT-OPH ne conclut pas en réplique sur cette demande.
Au regard des éléments produits conformes à l'annexe de la convention, il convient de faire droit à la demande de Mme [B] et de condamner la société [Localité 3] Habitat à lui rembourser le trop-perçu sur les trois dernières années non prescrites, soit 29 161,92 euros se décomposant comme suit :
-01/01/2021 : 787,63 €/ Mois 0,72 € valeur de l'IRL ler trimestre 2021 (130,69)
Soit un trop perçu en 2021 de : 787,63 X 12 = 9 451,56 €
-01/01/2022 : 807,16 € / Mois 19,53 € valeur de l'IRL ler trimestre 2022 (133,93)
Soit un trop perçu en 2022 de : 807,16 € X 12 = 9 685,92 €
-01/01/2023 835,37 € / Mois 28,21 € valeur de l'IRL ler trimestre 2023 (138,61)
Soit un trop perçu en 2023 de : 835,37 € X 12 = 10 024,44 €
Total : 9 451,56 € + 9 685,92 € + 10 024,44 € = 29 161,92 euros.
Il convient en conséquence de condamner Madame [B] à régler à [Localité 3] HABITAT la somme de 50742,17 euros - 29 161,92 euros = 21 580,25
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [H] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En équité, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 21 580,25 euros (vingt et un mille cinq cent quatre-vingts euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 février 2024,
AUTORISE Mme [H] [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 900 euros (neuf cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 16 juin 1969, uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Dans l'hypothèse d'une telle résiliation,
CONDAMNE Mme [H] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH le solde de la dette locative,
AUTORISE [Localité 3] HABITAT OPH, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l'expulsion de Mme [H] [B] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
CONDAMNE Mme [H] [B] à verser à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [H] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La JugeArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1709 du code civil définit le louage de charticle L. 241-3 du code de larticle 1228 du code civil dispose quearticle L441-9 du code de la construction et de larticle 1751 du code civil.article L.353-16 alinéa 4 du code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 26 avril 2024
Référence
663136fd19f939ca6242dcd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA