Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 30 avril 2024
- ECLI
- 663136ff19f939ca6242dd22
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 7 406 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/00253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WR4 N° MINUTE : 3 Assignation du : 15 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR M. LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0500 DÉFENDEUR Monsieur [O] [W] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, et Maître Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C178 Décision du 30 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 24/00253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WR4 COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience du 12 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ___________________ La société PRONET, dont M. [W] détenait 90 % du capital social et était le gérant initial, a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Le capital social de cette société a été fixé à la somme de 1 000 euros, divisé en 100 parts de 10 euros. Cette société est devenue GAE à la suite d'une modification de sa dénomination, le 4 octobre 2019. Elle a également changé d'objet social à cette même date et est actuellement spécialisée en programmation informatique, comme activité principale, avec une activité déclarée de nettoyage multiservices aux particuliers et industriels. Son siège social a été transféré au [Adresse 2] à [Localité 6]. Cette société a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, étendue jusqu'au 31 mai 2021 s'agissant de la TVA. Elle relevait du régime réel simplifié d'imposition de la TVA au titre des années 2018, 2019 et 2020, puis du régime réel normal d'imposition au titre de l'année 2021. En effet cette société a opté pour le régime réel normal d'imposition à compter du 1er juillet 2018. La proposition de rectification du 26 novembre 2021, en comparant les montants déclarés de TVA collectée avec les montants de TVA réellement exigible au vu des livraisons de biens facturés et des prestations de services acquittées, a retenu des insuffisances déclaratives, a caractérisé des prestations de services sans TVA facturée, outre de la TVA indûment déduite. Il en a résulté, outre de la TVA éludée, un rehaussement de l'impôt sur les sociétés, soit une créance d'un montant total de 74 068 euros. Cette créance, ainsi que les pénalités d'assiette, ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR) du 12 février 2022. Autorisée par ordonnance du 30 novembre 2023 en application de l’article R. 267-1 du livre des procédures fiscales, le comptable public a fait assigner à jour fixe M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 15 décembre 2023, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 74 068 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 29 février 2024, M. [W] conclut au débouté et entend que le comptable public soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 20 février 2024, le comptable public maintient ses demandes. SUR CE Sur la demande principale : L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société. 1) Sur sa qualité de dirigeant effectif, M. [W] rappelle que depuis 2019 il n’est plus qu’un associé minoritaire de la société PRONET devenue GAE, ayant cédé 90 % des parts sociales à Mme [I], cette dernière les ayant cédées à M. [U] le 1er mars 2022. Il ajoute que Mme [I] était le bénéficiaire effectif de la société depuis le 1er mai 2019. Il considère dès lors qu'il n'avait plus la direction effective de la société, soulignant que Mme [I] disposait depuis l’année 2020 d’une procuration sur le compte bancaire de la société ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE. Par ailleurs, M. [W] fait valoir qu'il n’est plus le représentant légal de la société depuis le 1er mars 2022 puisqu'à cette date il a cédé les 10 % de parts sociales qu'il détenait à M. [U], ce dernier dirigeant la société depuis cette date. Il en conclut que si les redressements relatifs à la TVA concernent la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2021, la proposition de rectification a été émise le 26 novembre 2021, date à laquelle il n’exerçait plus réellement la direction de la société et peu de temps avant la nomination de M. [U] en ses lieu et place. Ceci étant rappelé. Ainsi que le comptable public le relève, depuis la création de la société et jusqu’au changement de dirigeant intervenu uniquement le 1er mars 2022, M. [W] occupait les fonctions de gérant, peu important à cet égard qu'il n'ait détenu à compter du 1er mai 2019 que 10 % des parts sociales, la distribution des parts des associés n’ayant pas d’incidence sur sa qualité de gérant et la responsabilité en découlant. Dès lors, au cours de la période concernée par le contrôle fiscal, soit du 1er juillet 2017 au 31 mai 2021, période de contrôle à l'origine de la créance fiscale d’un montant de 74 068 euros, M. [W] était le dirigeant de la société. C'est d'une manière inopérante qu'il oppose la date de la proposition de rectification, alors que, s'agissant de cette créance, il convient de se placer à la date à laquelle devaient être accomplies les obligations fiscales méconnues, étant dans tous les cas relevé qu'au 26 novembre 2021 le demandeur occupait toujours ses fonctions de gérant. Il est d'ailleurs révélateur que lorsque cette proposition de rectification lui a été adressée, M. [W] a sollicité du service vérificateur, par une lettre datée du 22 décembre 2021 et signée par ses soins, un délai de trente jours pour y répondre, sans alors remettre en cause sa qualité de gérant de la société. Le seul fait que Mme [I] ait bénéficié à compter du 20 août 2020 d’une procuration sur le compte bancaire de la société ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE n'est pas de nature à remettre en cause la gérance effective du demandeur. Il en est de même du fait que le 1er mai 2019 Mme [I] se soit déclarée bénéficiaire effectif de la société PRONET, en ce qu'elle détenait plus de 25 % des parts sociales de la société, cet élément étant uniquement déclaratif, étant rappelé que la direction effective par un tiers n’est exonératoire pour le dirigeant de droit que si elle est exclusive. Par conséquent, il sera retenu la réalité de la gérance effective de M. [W], sur la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2021. 2) Sur le lien de causalité et l'irrecouvrabilité des créances fiscales, M. [W] fait valoir que l'AMR est daté du 12 février 2022, de sorte qu'il est pratiquement concomitant au changement de gérant de la société, ajoutant que la mise en demeure envoyée par les services fiscaux le 28 février 2022 n'a été réceptionnée que postérieurement à ce changement intervenu le 1er mars 2022. Le requérant estime en outre que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et l’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer l’impôt, soulignant que ce n’est pas par son comportement que le recouvrement des sommes dues a été empêché. À cet égard, il souligne que Mme [I] a « vidé » la société PRONET de sa substance, en créant une société concurrente exerçant une activité similaire et en reprenant des clients de la première société, M. [W] précisant être étranger à ces manipulations qui ont été préjudiciables à la société. Il relève par ailleurs que le comptable public n’a pas assigné la société PRONET en liquidation judiciaire pour tenter de recouvrer tout ou partie de la créance fiscale, alors qu'il appartient aux services fiscaux d’établir qu’ils ont utilisé, en vain, tous les actes de poursuites disponibles. Ceci étant rappelé. Il n'est pas utilement discuté que la société s'est abstenue de reverser de la TVA collectée, a insuffisamment déclaré la TVA collectée, a déduit de la TVA exclue du droit à déduction ou encore a déduit de la TVA hors respect des conditions de forme. Il s'agit par nature d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ce comportement ayant pour conséquence une rétention intentionnelle dans la trésorerie de la société de sommes qui étaient pourtant destinées au Trésor public. M. [W] assurait la gérance de la société lorsque ces manquements ont été commis. Il existe donc un lien de causalité entre ces manquements et la créance fiscale. La circonstance que Mme [I] ait créé une autre société à compter du 15 janvier 2021, concurrente de la société PRONET et en s'appropriant les clients de cette dernière société, est sans lien avec la responsabilité de M. [W] en qualité de gérant de sa société. Par ailleurs, le comptable public justifie avoir tenté, en vain, postérieurement à la mise en demeure réceptionnée le 16 mars 2022, une saisie à tiers détenteur le 17 mai 2022, réitérée le 25 juillet 2022, ces mesures d'exécution forcée ayant permis de constater que le compte bancaire de la société présentait un solde débiteur. L'irrecouvrabilité des créances détenues par le comptable public ne saurait donc être contestée, étant ajouté qu'une assignation en liquidation judiciaire de la société PRONET, qui ne constitue pas un préalable obligatoire avant la mise en œuvre de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, n'était en l'espèce d'aucune utilité, dans la mesure où il avait déjà été constaté que le compte bancaire de la société était débiteur, outre que la société avait depuis le 1er mars 2022, changé de gérant, de domiciliation ainsi que d’objet social. Les demandes et contestations de M. [W] seront par conséquent rejetées et il sera condamné au paiement de la somme en principal de 74 068 euros. Sur les autres demandes : Au titre des frais irrépétibles, M. [W] sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [O] [W] de ses demandes et contestations ; LE CONDAMNE à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, la somme de 74 068 euros ; CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens, ainsi qu'à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024 La GreffièreP/le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663136ff19f939ca6242dd22
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