Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631370019f939ca6242dd43
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 61 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11180 N° Portalis 352J-W-B7F-CU4HQ N° MINUTE : Assignation du : 27 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [R] [C] Madame [K] [C] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Jean-claude ROSSOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0798 DÉFENDERESSE Société AGENCE IMMOBILIERE MOZART, SAS, prise en la personne de ses représentants [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E963 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 25 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11180 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4HQ DÉBATS A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : Monsieur [R] [C] et Madame [K] [C] sont propriétaires d’un appartement situé au 8ème étage et d’une terrasse à jouissance privative au 9ème étage au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La S.A.S. Agence Immobilière Mozart est le syndic de cette copropriété. Une terrasse commune jouxte la terrasse à jouissance privative des époux [C] située au 9ème étage. Dans la nuit du 8 au 9 août 2019, l’appartement a été victime d’un vol avec effraction, et à cette occasion, les époux [C] indiquent que des bijoux leur appartenant leur auraient été dérobés pour une valeur d’environ 200.000 euros. Le 9 aout 2019, la sœur de Madame [C] a contacté les services de police pour qu’il soit procédé aux constatations utiles. Le 12 novembre 2019, Madame [C] a déposé plainte pour ces faits. Après avoir déclaré le sinistre à leur assurance, la BPCE IARD, les époux [C] ont été indemnisés de leur préjudice à hauteur du plafond de la garantie souscrite pour les biens de valeur, soit 49.613 euros, le 28 octobre 2020. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 27 juillet 2021, les époux [C] ont fait assigner le syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], l’Agence Immobilière Mozart, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’indemnisation de leurs préjudices financier et moral. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Monsieur [R] [C] et Madame [K] [C] demandent au tribunal de : Vu le code civil ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Débouter la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART de l’ensemble de ses demandes ; Dire que la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART n’a pas respecté son obligation de garde de l’immeuble « [Adresse 4] » sis au [Adresse 2] à [Localité 5] ; Dire que la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART, en raison de ce non-respect, est responsable du préjudice causé à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [P] épouse [C] en raison du vol par escalade et avec effraction qu’ils ont subi ; En conséquence : Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [P] épouse [C] in solidum la somme de 140.592 euros en réparation de leur préjudice financier ; Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [P] épouse [C] in solidum la somme globale de 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [P] épouse [C] in solidum la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, la S.A.S. Agence Immobilière Mozart demande au tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Débouter Madame [P] épouse [C] et Monsieur [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum Madame [P] épouse [C] et Monsieur [C] à payer à payer à la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Madame [P] épouse [C] et Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance. Décision du 25 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11180 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4HQ L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023. L’affaire, plaidée à l’audience du 1er février 2024, a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur les demandes d’indemnisation formées par les époux [C] en réparation de leurs préjudices financier et moral : Sur le manquement du syndic à ses obligations, Monsieur [R] [C] et Madame [K] [C] soutiennent que : - l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé de la garde et de la conservation de l’immeuble, - il se déduit de cette obligation la charge pour le syndic d’assurer la sécurité de l’immeuble, - en l’espèce le défaut de sécurisation de l’accès à l’immeuble, notamment de son toit-terrasse et de la terrasse à jouissance exclusive des époux [C] au moment des faits constitue un manquement à ce devoir, - le syndic de copropriété a failli à ses obligations de diverses manières : défaut de cadenassage et mauvaise fixation de l’échelle qui conduit de l’escalier vers le skydome de l’immeuble, ce qui a permis l’accès à la terrasse mitoyenne partie commune ; défaut de sécurisation suffisante de la démarcation entre la terrasse des époux [C] et de la terrasse attenante des parties commune, séparées par une simple bordure en verre basse, sécurisation qui n’a été entreprise qu’après les faits de vol ; défaut de fermeture à clé de la porte obstruant l’accès entre la cage d’ascenseur et la terrasse mitoyenne partie commune, étant précisé qu’en l’état, il était facile de passer de l’une à l’autre et d’accéder à la terrasse des parties communes via la trappe d’accès ; défaut de réparation de la porte d’entrée de l’immeuble dont le mécanisme de blocage était défectueux, - le préjudice financier des époux [C] s’élève à la somme 190.205 euros, correspondant à une perte de bijoux d’une valeur de 156.041 euros, à laquelle il convient d’ajouter les sommes de 17.138 euros et de 17.026 euros, - ils ont été indemnisés par leur assurance à hauteur du plafond contractuel maximum de 49.613 euros, - le reliquat, soit la somme de 140.592 euros, incombe au syndic de copropriété, en raison du défaut global de sécurisation de l’immeuble et du toit-terrasse, - ils ont également subi un préjudice moral conséquent, en ce que dans l’intervalle de la commission des faits de vol et de la sécurisation de la terrasse, et aujourd’hui encore, ils vivent dans la crainte de nouvelles intrusions dans leur appartement, - le préjudice moral apparait donc justifié et il incombe au syndic de réparer ce dernier à hauteur de la somme de 50.000 euros. En réponse aux arguments du syndic quant aux faits de cambriolage survenus dans la nuit du 8 au 9 aout 2019, les époux [C] opposent que : - le procès-verbal de dépôt de plainte indique bien que les faits se sont déroulés le 8 aout 2019 au soir, moment où la police est intervenue sur place après l’alerte donnée par la sœur de Madame [C], - la production du rapport de police est impossible puisque les victimes et témoins n’ont pas accès aux pièces de la procédure pendant l’enquête pénale, - ils n’ont pas deux versions contradictoires des faits : les déclarations rapportent bien que le volet roulant se trouve pour accéder à la véranda située sur la terrasse depuis l’escalier intérieur de l’appartement, et non sur les baies de la véranda, - le vol a été découvert par la sœur de Madame époux [C], alors occupante des lieux, au retour d’une sortie alors qu’elle avait correctement verrouillé la porte d’entrée de l’appartement, tous les volets ainsi que les fenêtres, - le moyen du cambriolage tel qu’évalué par l’expert de l’assurance des époux [C], est bien indiqué dans une correspondance de la BPCE Assurance du 29 juillet 2020 qui indique que les auteurs des faits « sont entrés dans la véranda et ont finalement pénétré dans l’appartement en arrachant le volet roulant qui ferme une ouverture entre la véranda et l’escalier intérieur », - le fait qu’aucune trace d’effraction ne soit relevée par l’expert de l’assureur au niveau de la véranda n’invalide ni ne minore le bien fondé de leurs demandes, puisque l’effraction a été permise du fait de la non adoption des mesures de sécurisation de la terrasse réclamées par eux. En réponse aux arguments du syndic quant à l’engagement de sa responsabilité, les époux [C] opposent que : - le délai qui s’est écoulé entre leurs demandes et les faits de vol s’explique par le fait qu’ils espéraient trouver un processus de règlement amiable dans l’attente du rapport d’expertise de l’assurance et par la crise sanitaire, - le syndic lui-même a reconnu que la sécurisation du toit-terrasse dont ils ont la jouissance était insuffisante et l’a renforcée après les faits, - une partie du muret séparatif avait été déposée dans le cadre de travaux votés par la copropriété, qui avaient laissé une ouverture large entre leur terrasse et le toit terrasse mitoyen tandis qu’une autre partie était demeurée mais était beaucoup trop basse pour empêcher le passage, - le syndic a bien financé, après les faits, la pose d’une grille afin de « protéger au maximum des intrusions », - il a bien fait le nécessaire pour remédier à l’échelle non cadenassée, - même si l’enquête est encore en cours, il est démontré que les auteurs des faits sont entrés en passant par le toit terrasse de l’appartement, qui donne sur un étage supérieur constitué de ce toit terrasse, comme il ressort de la conclusion tirée par l’expert de la compagnie d’assurance, - le volet roulant était convenablement fermé au moment des faits, les auteurs du vol ayant dû procéder à son arrachement pour pénétrer dans l’appartement, - il n’est pas démontré par le syndic qu’une personne était présente dans l’appartement au moment des faits, - l’argument d’un défaut de volet au niveau des portes vitrées de la véranda ne saurait être retenu puisqu’il ne l’a pas été par la compagnie d’assurance qui a procédé à l’indemnisation, - c’est au volet roulant d’assurer le clos entre l’escalier intérieur et la terrasse, et non à celle des portes de la véranda qui a fait l’objet d’une dépose/repose, - le fait que l’assureur évoque un non-respect des mesures de protection de la véranda ou le temps d’habitation sur place est contradictoire avec l’indemnisation qu’il a accordée, relève de la mise en œuvre du contrat d’assurance et n’a pas de conséquence sur le présent litige, Décision du 25 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11180 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4HQ - rien n’indique que les policiers ont constaté ou non l’arrachement partiel du volet intérieur situé en haut de l’escalier, dès lors que le rapport de police n’est pas accessible en raison du secret de l’enquête, - il résulte des écritures et pièces que leur terrasse à usage privatif et le toit-terrasse mitoyen n’étaient séparés à l’origine que par une vitre relativement basse et laissant une ouverture, avant que le syndic ne sécurise cette démarcation après les faits. La société Agence Immobilière Mozart répond, sur la faute, que : - la bonne exécution du mandat par le mandataire immobilier s’analyse en une obligation de moyen, - la responsabilité d’un syndic envers des copropriétaires est de nature délictuelle, - la force majeure ainsi que la preuve de l’impossibilité de remplir sa mission exonère celui-ci de toute responsabilité, - en l’espèce il n’y a pas de faute de la part du syndic, qui n’a pas la garde de l’immeuble (article 18 de la loi du 10 juillet 1965), - les demandeurs ne justifient pas des circonstances dans lesquelles le cambriolage a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 aout 2019 alors même que les services de police sont intervenus le jour même pour effectuer les constatations nécessaires dans l’appartement, - l’absence de communication du rapport de police indique que ce dernier contredit leur thèse suivant laquelle le vol aurait été commis par effraction depuis les parties communes, - dans son dépôt de plainte, Madame [C] reconnaît elle-même qu’elle ne sait pas si les portes et/ ou les fenêtres de l’appartement étaient fermées dans la nuit du 8 au 9 aout 2019, - ce n’est que plusieurs mois après les faits que Madame [C] a déposé plainte, où elle indique que son fils n’aurait constaté qu’après le départ des policiers que le « volet donnant sur la terrasse aurait été forcé », - dès lors, les policiers n’ont pas constaté l’existence d’une effraction et il existe un doute sur son existence, - Madame [C] indique dans sa plainte que le volet de la terrasse aurait été forcé alors que la véranda est pourvue d’une porte fenêtre sans volet, - il y aurait une contradiction entre d’une part, le procès-verbal, qui indique que les cambrioleurs auraient cassé un volet roulant de la véranda pour accéder à la véranda, et d’autre part, les conclusions et pièces communiquées, qui indiquent que les cambrioleurs auraient pénétré dans la véranda pour ensuite casser le volet roulant de l’escalier intérieur de l’appartement, - dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve des circonstances dans lesquelles le cambriolage a eu lieu, - contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, ce n’est pas au volet roulant d’assurer le clos, - la baie sur laquelle est fixé le volet roulant n’est ni pourvue d’une porte pleine ni d’une porte vitrée, - le clos à l’endroit d’une ouverture n’est assuré que par une porte ou une fenêtre, - il n’est pas justifié que les clichés photographiques correspondent à un volet roulant situé en haut de l’escalier intérieur puisqu’ils ont été pris juste après les faits, - il n’est pas justifié que ledit volet ait été endommagé par des cambrioleurs puisque les policiers ne l’ont pas constaté eux même dans la nuit du 8-9 août 2019, - si le volet litigieux a effectivement été forcé, cela peut également signifier que les cambrioleurs sont rentrés dans l’appartement car la porte d’entrée était ouverte puisqu’ils sont montés à l’étage par l’escalier intérieur en endommageant ledit volet, - ce n’est donc pas un problème de sécurisation des parties communes qui aurait permis à un tiers de s’introduire dans les lieux mais une imprudence des occupants qui ont laissé les portes ouvertes (celle de la terrasse ou la porte d’entrée de l’appartement), - la circonstance que des travaux aient été entrepris dans la copropriété sur l’insistance des demandeurs ne démontrent pas que les parties communes n’étaient pas suffisamment sécurisées et que l’insécurisation alléguée des parties communes serait de la faute de la concluante et en lien avec le cambriolage, - la porte d’entrée qui ferme mal a été signalée en mars 2020 et non à l’été 2019, - le cadenassage de l’échelle est impossible pour des raisons de sécurité, - aucune pièce n’est produite par les demandeurs pour prouver l’existence d’un défaut de fermeture à clé de la porte obstruant l’accès à la cage d’ascenseur et la terrasse mitoyenne, - pour ce qui est de la démarcation entre la terrasse privative et la terrasse commune, il existait déjà un mur réhaussé, - c’est sur seule insistance des époux [C] que des travaux complémentaires ont été réalisés. Sur l’existence d’un lien de causalité et sur les préjudices, elle fait valoir que : - le lien de causalité fait défaut dans la mesure où les cambrioleurs ont pu entrer dans l’appartement depuis la véranda dont la porte-fenêtre n’était pas fermée, - si la véranda avait été sécurisée et fermée, ils n’auraient jamais réussi à pénétrer dans la véranda pour emprunter l’escalier desservant l’appartement, - l’existence de travaux de la véranda ne change en rien ces affirmations, puisqu’il appartenait alors aux époux [C] de murer ou de fermer par un système de porte sécurisée le haut de l’escalier intérieur, - le lien de causalité fait également défaut dans la mesure où, s’abstenant pour une longue période de 4 mois, ils auraient dû prendre des précautions afin de mettre à l’abri leurs objets de valeurs, - il y a donc une faute de la part des époux [C] pour ne pas avoir souscrit auprès de leur assureur multirisques habitation des garanties suffisantes, - les préjudices allégués ne sont pas justifiés : il n’est pas démontré que les époux [C] aient laissé dans l’appartement des bijoux d’une valeur de 200.000 euros ni qu’ils ont été dérobés, - les simples déclarations des époux [C] ainsi que le document « état des pertes » dont l’auteur n’est pas indiqué sont insuffisants à en rapporter la preuve, - le montant retenu par la compagnie d’assurance pour indemniser les époux [C] est inconnu et est inopposable à la société immobilière Mozart, - le montant du préjudice allégué est contradictoire avec les pièces versées par les époux [C], les valeurs des bijoux annoncées n’étant confirmées par aucune pièce, - dès lors, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés. Sur sa responsabilité professionnelle, elle fait valoir qu’en matière de responsabilité civile professionnelle, le préjudice s’apprécie suivant la notion de perte de chance, tandis qu’en l’espèce, les époux [C] ne justifient pas d’une perte de chance, de sorte qu’ils doivent être débouté de leur demande de 140.592 euros. Sur le préjudice moral, elle soutient que la somme de 50.000 euros réclamée au titre d’un préjudice moral n’est pas justifiée dans son principe, puisque la société immobilière Mozart n’est pas responsable du cambriolage survenu, et que le montant allégué n’est pas démontré. *** Les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (ex. : Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960, 7 février 2012, n° 11-11.051). Cette responsabilité suppose qu'une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic. Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultats (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684). Son appréciation s’opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191). L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien. Dans le cadre de sa mission le syndic doit également faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble en cas d’urgence. La responsabilité du syndic peut ainsi être engagée, notamment s'il ne fait pas procéder, de sa propre initiative, à des travaux de réparation urgents et nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble (ex. : Civ. 3ème, 9 septembre 2014, n° 11-26.278, 24 mars 2015, n° 13-24.791, etc.). Le syndic représentant légal du syndicat des copropriétaires, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l’administration de l’immeuble de mettre en œuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété (ex. : Civ. 3ème, 26 avril 2006, n° 05-10.837). L’article 9 du code de procédure civile précise que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, les époux [C] font valoir que c’est en raison de la carence du syndic à ses obligations d’entretien de l’immeuble que le cambriolage avec effraction dont ils ont été victimes dans la nuit du 8 au 9 aout a été rendu possible. Or, au regard des pièces communiquées, il n’est pas rapporté la preuve d’une dégradation du volet qui serait de nature à établir l’existence même d’une entrée par effraction dans leur appartement (pièces n° 11 et 11 bis, époux [C]). De même, le seul procès-verbal de plainte (pièce n° 1) et l’attestation faite par la sœur de Madame [C] (pièce n° 26) ne sauraient suffire à caractériser un manquement du syndic à son obligation de sécurisation de l’immeuble, au regard des faits de vol présumé de bijoux dont se plaignent les époux [C]. L’indemnité d’assurance versée aux époux [C] par leur assureur BPCE ne permet pas de rapporter la preuve des circonstances de l’intrusion qui aurait eu lieu dans leur domicile. Par ailleurs, il convient relever que l’assureur conseille aux demandeurs de prendre des mesures de prévention pour éviter qu’un tel évènement ne se reproduise (mise en place d’un vitrage, baie communiquant entre l’appartement et la véranda en terrasse fermant par un volet roulant sans vitrage), sans évoquer l’existence d’une quelconque carence du syndic susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’immeuble (pièce n° 28). Dès lors que les époux [C] ne rapportent pas la preuve suffisante des circonstances de commission de l’infraction, le lien de causalité entre les préjudices prétendument subis et l’absence supposée de sécurisation des parties communes n’est pas établi. Aucune pièce ne démontre en outre l’existence d’un défaut de sécurisation de l’immeuble, qui aurait résulté du défaut de cadenassage de la trappe menant vers le skydome de l’immeuble, par la non fixation de l’échelle qui conduit à l’escalier de ce skydome (pièces n° 22, 23, 24), ou qui résulterait des caractéristiques du muret séparant la terrasse à jouissance privative des époux [C] de la terrasse commune (pièce n° 20). Enfin, les époux [C] ne justifient pas avoir formulé une quelconque demande auprès du syndic, antérieurement aux faits de vol dont ils se disent victimes, afin qu’il soit procédé à des travaux et/ou à des mesures de sécurisation des parties communes litigieuses susmentionnées, toutes les demandes de travaux et de sécurisation ayant été formulées postérieurement au 9 aout 2019 (pièces n° 14, 15, 16, 17, 18). De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’aucun manquement fautif du syndic à son obligation de sécurisation de l’immeuble, directement à l’origine des préjudices (financier et moral) invoqués par les époux [C], n’est démontré. Au surplus, s’agissant des préjudices allégués, les pièces produites par les époux [C] (pièces n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20) sont largement insuffisantes pour établir le quantum du préjudice financier allégué à hauteur de la somme de 190.205 euros. Par conséquent, les époux [C] ne rapportant pas la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité délictuelle du syndic, ils seront déboutés de l’intégralité de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier et de leur préjudice moral. Décision du 25 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11180 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4HQ II – Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Les époux [C], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000,00 € à la S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE MOZART au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs intégralement déboutés de leurs propres demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles. La S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE MOZART sera déboutée du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Monsieur [R] [C] et Madame [K] [C] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation de la S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE MOZART à leur payer la somme de 140.592 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, Condamne in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [K] [C] aux entiers dépens, Condamne in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [K] [C] à payer à la S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE MOZART la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [R] [C] et Madame [K] [C] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, Déboute la S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE MOZART du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 9 du code de procédure civile précise qarticle 514-1 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Ils seroarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile. Aucun él
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631370019f939ca6242dd43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA