Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631370219f939ca6242dd58
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 21/38286 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEA6 N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 30 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [T] [N] épouse [G] [Adresse 7] [Localité 10] Ayant pour conseil Me Corinne BAYLAC, Avocat, Me Corinne BAYLAC DÉFENDEUR Monsieur [D] [G] [Adresse 9] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Louiza AMHIS, Avocat, #B1006 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [V] [H] LE GREFFIER [I] [X] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assistée du greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 12 avril 2022 ; Vu l'ordonnance rectificative du 2 juin 2022 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4) du 6 avril 2023 ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [T], [P], [B] [N] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (Cantal) Et de Monsieur [D], [J] [G] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 14] (Cantal) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 1er septembre 2007 à la mairie de [Localité 14] (Cantal) et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; En ce qui concerne les époux DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 23 août 2021 ; DIT que Madame [T] [N], épouse [G], continuera de conserver l'usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [G] à lui verser la somme de 150.000 euros à titre d'avance complémentaire sur sa part de communauté ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [D] [G] devra payer à Madame [T] [N] la somme en capital de 200.000 euros (DEUX CENT MILLE euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ; En ce qui concerne les enfants DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [D] [G] et Madame [T] [N] à l'égard des enfants mineurs : -[Y], [P], [R] [G], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13], -[L], [P], [A] [G], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13], -[C], [P] [G], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (Morbihan) ; RAPPELLE aux parents que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de protéger l'enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), -communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, -respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : -En périodes scolaire et durant les vacances de [Localité 15] et février : une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, -pendant les autres vacances (vacances de Noël, Pâques et été) : partage par moitié, première moitié pour le père et seconde moitié pour la mère les années paires, et inversement les années impaires, à charge pour celui qui commence sa période de garde d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants; FIXE la part contributive de Monsieur [D] [G] à l'entretien et l'éducation de [Y], [P], [R] [G], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13], [L], [P], [A] [G], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] et [C], [P] [G], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (Morbihan), à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.500 euros par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de [Y], [P], [R] [G], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13], [L], [P], [A] [G], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] et [C], [P] [G], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (Morbihan) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [N] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et de l'enfant créancier ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : -intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; -saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur) ; -saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autre saisies avec le concours d'un huissier de justice ; -paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ; -recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que le père prendra en charge les frais de scolarité et les frais de cantine des enfants, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que les activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d'avoir été préalablement décidés d'un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ou en cas d'urgence concernant les dépenses de santé, et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que les frais de garde seront pris en charge par les parents au prorata des heures effectuées en présence des enfants à leur domicile, et au besoin les y CONDAMNE ; PRECISE que les frais avancés par l'un des parents seront remboursés par l'autre sous huit jours sur présentation de la facture ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 12], le 30 Avril 2024 Farida MEHRI Camille ODELIN Greffier Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631370219f939ca6242dd58
Données disponibles
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- Résumé officiel
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