Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631370219f939ca6242dd5d
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 6 457 924 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/02020 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWA77 N° MINUTE : Assignation du : 01 février 2022 JUGEMENT rendu le 30 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [B] [R] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0156 DÉFENDERESSES Société INDIGO DECO SARL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462 Décision du 30 avril 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 22/02020 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWA77 S.A. BPCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur de la société INDIGO DECO [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 14 février 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** EXPOSE DU LITIGE : Madame [B] [R] épouse [E] et Monsieur [L] [E] sont propriétaires d’un appartement en duplex sis [Adresse 1]. Par devis signé le 23 décembre 2020 pour un montant de 64 579,24 euros TTC, les époux [E] ont confié des travaux de rénovation de cet appartement à la SARL INDIGO DECO, assurée auprès de la SA BPCE IARD au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle. La fin des travaux a été fixée au 16 avril 2021. M. [E] a adressé le 20 juin 2021 à la SARL INDIGO DECO une mise en demeure d’avoir à terminer les travaux lui ayant été confiés et de reprendre les malfaçons, non-conformités et désordres par lui relevés. Deux constats d’huissier ont été établis le 29 juin 2021 à la demande de chacune des parties. A l’issue, les clés de l’appartement ont été remises à M. [E], qui s’est engagé à laisser l’accès à la SARL INDIGO DECO pour qu’elle puisse venir achever ses travaux et lever les réserves émises avant le 31 juillet 2021. Un chèque du montant du solde restant à verser, soit 6 479,24 euros, a été remis à l’huissier en garantie. La SARL INDIGO DECO n’est pas revenue sur le chantier. Parallèlement, M. [E] a constaté la disparition de différents meubles de l’appartement (un miroir de salle de bain, un meuble de salle de bain, ainsi que des corniches), pour un montant de 2 097,55 euros. Une plainte a été déposée par Mme [E]. Par courrier recommandé daté du 30 septembre 2021, le conseil des époux [E] a informé la compagnie COVEA de ce que M. [E] entendait mettre un terme au contrat le liant à la SARL INDIGO DECO, et solliciter réparation des différents préjudices qu’il estimait avoir subis du fait des fautes et erreurs commises par la SARL INDIGO DECO dans le cadre de l’exécution des travaux lui ayant été confiés. Par actes d’huissier de justice délivrés les 01er et 02 février 2022, les époux [E] ont assigné la SARL INDIGO DECO et son assureur la SA BPCE IARD aux fins d’indemnisation des préjudices subis suite aux travaux. Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 27 février 2023, les époux [E] maintiennent leurs demandes et sollicitent de : « Vu l’article 1792-6 du code civil, Vu les articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil, Vu les articles L124-3 et L121-1 du code des assurances, Vu les éléments versés au débat, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : CONDAMNER la société INDIGO DECO, qui devra être garantie par son assureur, la compagnie d’assurances BPCE IARD, à paye aux consorts [E] le montant de 29.085 euros, ORDONNER que cette condamnation portera à l'encontre des défendeurs intérêt au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, ORDONNER que les intérêts, dus pour plus d’une année, seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, jusqu'à parfait règlement ; REJETER les demandes reconventionnelles formées par la société INDIGO DECO ; RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, CONDAMNER la société INDIGO DECO et son assureur la société BPCE IARD à verser aux consorts [E] le montant de 4.500 euros au titre de leurs frais de justice et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; » A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que : -la garantie de parfait achèvement est due par la défenderesse en ce que : *le constat d’huissier vaut bien procès-verbal de réception au sens de l’article 1792-6 du code civil (Civ 3e, 30 janvier 2008, n°07-10.822) ; *le constat d’huissier a été établi contradictoirement ; *les époux [E] ont pris possession de l’ouvrage suite au constat ; or la Cour de cassation considère que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement d’une partie substantielle des travaux suffit à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir (Civ 3e, 15 juin 2022, n°21-15.023) ; *le constat d’huissier constate l’inachèvement des travaux et établit une liste de réserves restant à lever, lesquelles ne l’ont jamais été ; *la défenderesse et son assureur ont été assignés dans l’année de garantie de parfait achèvement ; -l’assureur de la défenderesse doit sa garantie en ce que : *la défenderesse a souscrit une assurance de responsabilité décennale qui garantit la responsabilité de son assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil ; *la police d’assurance souscrite reprend les dispositions de l’article L.241-1 du code des assurances lesquelles prévoient la garantie de l’assuré dans le cas où sa responsabilité serait engagée au visa des articles 1792 et suivants du code civil et a donc bien vocation à couvrir la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, qui ne fait l’objet d’aucune exclusion au sein de la police souscrite ; -à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse : *celle-ci sera engagée au titre des préjudices subis par les concluants en raison des fautes et manquements dans l’exécution des travaux, au visa des articles 1103, 1217 et 1222 du code civil ; *la défenderesse a souscrit une police d’assurance civile professionnelle laquelle a vocation à s’appliquer, celle-ci couvrant l’ensemble des conséquences des dommages causés par l’assurée à ses clients dans le cadre de son activité professionnelle, la police souscrite ne prévoyant aucune exclusion pour les dommages affectant les travaux réalisés par l’assurée ; *l’assureur devra garantir son assurée au titre de la mise en œuvre de sa garantie, et aussi au titre de l’action directe dont bénéficient les époux [E] en vertu des dispositions des articles L.124-3 et L. 121-1 et suivants du code des assurances ; -sur le montant des préjudices : *la défenderesse n’étant jamais intervenue aux fins de levée des réserves constatées dans le procès-verbal d’huissier, les concluants ont dû faire appel à des tiers pour achever les travaux et reprendre les manquements pour un montant total de 11 565,13 euros TTC : -notamment au titre de la vitrification du parquet, le parquet n’ayant jamais été verni comme cela était pourtant prévu au devis ; -la totalité des travaux n’a pas encore été réalisée, et le devis établi afin de chiffrer les travaux restants s’élève à un montant de 6 450,39 euros TTC ; *la défenderesse a expliqué la disparition de certains meubles par le fait que ses employés auraient possiblement jeté les cartons les contenant sans en vérifier le contenu ; or le montant des meubles disparus s’élève à 2 097,55 euros ; au surplus, il sera précisé que les concluants ont bien déposé plainte pour vol au titre de cette disparition ; *une fuite est apparue sur le ballon d’eau chaude installé par la défenderesse, dont la réparation a coûté 385 euros TTC ; *les époux [E] n’ont pu emménager qu’au 01er juillet 2021 alors que les travaux devaient être achevés le 16 avril, les époux [E] ne pouvant vivre dans les lieux alors que l’intégralité de l’appartement était en travaux ; ils ont subi de ce fait un préjudice de jouissance qui peut être évalué à un montant de 8 500 euros au regard du montant locatif mensuel de l’appartement (3 400 euros) et de la période considérée (du 16 avril au 30 juin 2021) ; l’assureur de la défenderesse doit bien sa garantie à ce titre, celle-ci ayant souscrit une garantie pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage (article 9.2.1) ; *l’inachèvement des travaux et l’absence de reprise des réserves a causé beaucoup de tracas aux concluants qui ont dû rédiger différents mails pour relancer la défenderesse ainsi que prendre du temps pour choisir des entreprises en vue de faire achever les travaux et reprendre les malfaçons, non-conformités et désordres dénoncés ; ils ont de ce fait subi un préjudice moral qui ne saurait être évalué à un montant inférieur à 4 000 euros chacun, soit 8 000 euros ; l’assureur de la défenderesse devra sa garantie à ce titre, ce préjudice moral étant un dommage immatériel résultant des fautes et négligences de la défenderesse dans l’exécution de ses travaux ; -les époux [E] se trouvant devoir encore à la défenderesse un solde de 1 462,68 euros TTC, ce montant devra être déduit de leurs demandes ; -sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse : *celle-ci est mal fondée à solliciter la condamnation des époux [E] à lui payer le solde de sa facture de 6 479,24 euros TTC, alors que l’ensemble des éléments versés au débat démontrent que ses travaux sont affectés de nombreuses malfaçons, non-conformités et inachèvements, qu’elle n’a jamais repris ; *elle n’est pas davantage fondée à réclamer la condamnation des concluants au versement de la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral découlant d’un mauvais commentaire déposé par les concluants sur le site TRAVAUX.COM, commentaire dont elle ne justifie ni l’existence ni l’impact. * Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la SARL INDIGO DECO sollicite de la juridiction : " Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de : A TITRE PRINCIPAL • DEBOUTER, Monsieur et Madame [E] de leurs demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE • CONDAMNER la compagnie d'assurances BPCE IARD, à relever et garantir la société INDIGO DECO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. A DEFAUT • CONDAMNER la compagnie d'assurances BPCE IARD, à relever et garantir la société INDIGO DECO des condamnations portant sur le parquet, le vol de meubles et miroir, et les travaux de reprises qui pourraient être prononcées contre elle. RECONVENTIONNELLEMENT • CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à payer à la SARL INDIGO DECO les sommes de • 6.479,24 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021. • 5.000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral • 1.500,00 au titre de l'article 700 du CPC • aux entiers dépens." Au soutien de sa défense, la SARL INDIGO DECO expose que : -sur l’achèvement des travaux : *la date de fin de travaux initialement prévue a été renégociée en échange d’une réduction de prix ; *le constat d’huissier ne montre que quelques tâches inachevées et non des malfaçons ou non-conformités ; il ne s’agit au surplus que d’un constat intermédiaire, les parties s’étant accordées pour une reprise des travaux avant fin juillet afin de terminer les finitions ; *en l’absence de réponse des demandeurs par téléphone ou mail, il n’a pas été possible pour la concluante de venir achever les travaux avant le 31 juillet 2021, l’accès de l’appartement lui ayant par la suite été systématiquement refusé par les demandeurs ; -sur le montant des préjudice allégués : *l’intervention sur le parquet mentionnée par les demandeurs au titre de leurs préjudices n’est pas justifiée ; aucune constatation faite par l’huissier ne concerne le parquet, lequel aurait au surplus été endommagé lors du déménagement et non lors des travaux ; *la concluante n’est pas responsable de la disparition des meubles mentionnée par les demandeurs, meubles dont la présence n’a pas été constatée dans l’appartement lors du constat d’huissier, et pour lesquels aucune plainte n’a été déposée ; *le ballon d’eau chaude était sous garantie, et la concluante n’a pas été informée d’une quelconque fuite ; *les demandeurs pouvaient vivre dans les lieux, les désordres constatés étant minimes, essentiellement esthétiques et n'interdisant pas l'habitation ; *le préjudice moral invoqué n’est pas justifié et fait double emploi avec le préjudice de jouissance ; -sur le refus de garantie de l’assureur : *au motif que les travaux n’ont pas été réceptionnés : si aucune réception expresse n’est intervenue, il y a bien eu réception tacite dans la mesure où les demandeurs ont repris les clés, habité l’appartement, refusé toute nouvelle intervention de la concluante, adressé un courrier en vue de la résiliation du marché, tous éléments démontrant la volonté non équivoque des demandeurs de recevoir les travaux, deux procès-verbaux de constats d’huissier ayant été dressés en vue d’une réception contradictoire ; *au motif que les désordres constatés ne relèvent pas des garanties : en vertu des articles 6.1.1 et 6.2.3 de la police d’assurance (pièce n°1 de l’assureur), les travaux de reprises des ouvrages affectés de non-façons ou de malfaçons sont pris en charge par l'assureur ; -sur les demandes reconventionnelles : *au titre du solde de la facture d’un montant de 6 479,24 euros TTC, cette absence de paiement en temps et en heure ayant posé difficulté à la concluante qui doit faire face à ses charges courantes et que ce manque de trésorerie a pénalisée ; *au titre du préjudice moral subi suite aux mauvais commentaires postés par les demandeurs sur le site TRAVAUX.COM, lesquels ont fait perdre des clients à la concluante. * Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la SA BPCE IARD sollicite de la juridiction : « Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L112-6 du code des assurances, Vu l’article 700 du Code de Procédure civile. Il est demandé au Tribunal de : RECEVOIR la BPCE IARD es qualité d’assureur de la société INDIGO DECO en ses écritures les déclarant bien fondées ; A TITRE PRINCIPAL : SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA BPCE IARD JUGER qu’aucune réception n’a été prononcée, JUGER que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies JUGER que si la réception tacite était prononcée, elle serait assujettie de réserves, JUGER que les désordres dénoncés par Monsieur [L] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] engagent la responsabilité contractuelle de la société INDIGO DECO ; JUGER que les garanties de la BPCE IARD es qualité d’assureur de la société INDIGO DECO ne sont pas mobilisables ni sur le volet décennal ni sur le volet de la responsabilité civile professionnelle En conséquence : DEBOUTER Monsieur [L] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la BPCE IARD es qualité d’assureur de la société INDIGO DECO. JUGER que la BPCE IARD es qualité d’assureur de la société INDIGO DECO est en droit d’appliquer ses limites et plafonds de garanties, ainsi que sa franchise contractuelle ; CONDAMNER Monsieur [L] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] à payer à la BPCE IARD es qualité d’assureur de la société INDIGO DECO la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » Au soutien de sa défense, la SA BPCE IARD expose que : -ses garanties ne sont pas mobilisables au titre du volet décennal de la police souscrite par la défenderesse en ce que : *aucune réception expresse n’a été prononcée, le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 29 juin 2021 ne valant pas procès-verbal de réception expresse, dans la mesure où il n’est pas signé par le maître d’ouvrage et se contente de lister les inachèvements, malfaçons et désordres affectant le bien des époux [E] ; aucune garantie de parfait achèvement n’a donc pu commencer à courir ni a fortiori la garantie décennale (Civ 3e, 15 décembre 2021, n°20-21.537) ; *les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies, en ce que de jurisprudence constante, celle-ci nécessite que soient établis la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux, le caractère contradictoire de la réception, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix des travaux (Civ 3e, 24 novembre 2016, n°15-25.415 ; Civ 3e, 18 mai 2017, n°16-11.260 ; Civ 3e, 24 mars 2016, n°15-14.830 ; Civ 3e, 13 juillet 2017, n°16-19.483) ; tel n’est pas le cas en l’espèce, les demandeurs ayant manifesté leur mécontentement en prenant le soin de lister par voie de constat d’huissier les différents inachèvements, malfaçons et désordres affectant les travaux confiés à la défenderesse ce qui démontre qu’ils n’ont ainsi pas souhaité accepter l’ouvrage en l’état, et le solde du chantier n’a pas été réglé à la défenderesse ; *au surplus, même s’il était retenu que la réception a été prononcée entre les parties, celle-ci le serait avec réserves, ce qui empêcherait là encore le volet décennal de la police de s’appliquer ; *les demandeurs n’établissent pas l’existence de désordres de nature décennale ; *ils visent l’article L.242-1 du code des assurances sans lien avec le présent litige, s’agissant de dispositions relatives à l’assurance dommages-ouvrage en phase amiable, alors que la concluante intervient en tant qu’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle ; *les modalités de la garantie de parfait achèvement dont ils se réclament sont inopérantes, la concluante intervenant en tant qu’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle ; -les garanties de la concluante ne sont pas mobilisables au titre du volet responsabilité civile de la police souscrite par la défenderesse en ce que: *les griefs dénoncés par les époux [E] constituent des inachèvements ou des désordres et malfaçons mineurs ou esthétiques qui n’engagent que la responsabilité contractuelle de la défenderesse laquelle n’est pas assurée à ce titre, la réparation de ces désordres ne relevant pas des garanties légales ; *le volet responsabilité civile professionnelle souscrit par la défenderesse couvre, sous certaines limites et exclusions, les conséquences des dommages que l’assurée peut occasionner à ses clients et à des tiers dans la cadre de son activité professionnelle, mais pas la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise qui par sa faute a causé des désordres à l’ouvrage et donc un préjudice, l’assureur ne se substituant pas aux obligations contractuelles de son assuré (Civ 2e, 10 décembre 2015, n°14-18.508), et l’article 6.3 des conditions générales de la police d’assurance souscrite précisant expressément (page 26) que « la garantie ne s’applique pas aux travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées » ; *sont également exclus de la garantie (page 40 point 11 des conditions générales) : « 18 : les frais nécessaires pour réparer, remplacer, rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée » ; -à titre infiniment subsidiaire, sur le quantum des demandes : *les garanties de la concluante ne peuvent être mobilisées au titre d’un inachèvement des travaux, les devis produits n’ayant au surplus pas été soumis au contradictoire en présence d’un expert judiciaire dûment désigné par le tribunal de sorte qu’il sera impossible de se prononcer sur leur valeur probante ; *une plainte est en cours d’instruction pour la disparition des meubles dont le remboursement est réclamé par les demandeurs, de sorte qu’il sera impossible de se prononcer sur une quelconque responsabilité de la défenderesse ; *le devis produit au titre de la réparation d’une fuite sur le ballon d‘eau chaude ne permet pas de déterminer l’origine de cette fuite et d’en déduire une éventuelle imputabilité à l’encontre du fabricant ou du maître d’œuvre ; *le préjudice de jouissance n’est pas justifié, alors que les désordres dont font état les demandeurs n’ont pas entraîné leur départ de l’appartement, qu’ils ne justifient en outre d’aucune perte de loyers, et que les garanties de la concluante ne sauraient être mobilisées à ce titre dès lors que la police définit le dommage immatériel comme étant tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice, alors que les demandeurs ne font état d’aucune privation de l’usage d’un droit, d’un bien ou d’une perte d’argent ; *le préjudice moral invoqué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, les garanties de la concluante n’étant pas mobilisables à ce titre au surplus ; -en tout état de cause au visa de l’article L.112-6 du code des assurances, la concluante est fondée à opposer les limites de sa police (plafonds et franchise). * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023, l'audience de plaidoirie fixée au 14 février 2024, l'affaire mise en délibéré au 23 avril 2024, prorogé au 30 avril 2024, date du présent jugement. MOTIVATION : Préalables : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. I – Sur la demande d’indemnisation des époux [E] : Aux termes de l’article 1792-6 alinéas 1, 2 et 6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. (…) La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » La garantie de parfait achèvement ne s'applique qu'à des désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception de l'ouvrage, ou à des désordres apparus dans l’année suivant la réception et notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage ; les entrepreneurs concernés par les désordres sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. La réception de l’ouvrage peut être expresse ou tacite ; la réception expresse ou par procès-verbal suppose un acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage ; la réception tacite impose de caractériser une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux faisant présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. I.A – Sur l’existence ou non d’une réception : Il est constant que les époux [E] et la SARL INDIGO DECO ont conclu un contrat aux fins de rénovation intégrale de l’appartement des époux [E], selon devis versé aux débats. Au regard des autres pièces versées aux débats, en l’absence de procès-verbal de réception en tant que tel, il y a lieu de rechercher l’existence ou non d’une réception tacite des travaux effectués par la SARL INDIGO DECO, et donc la volonté non équivoque de la part des époux [E] de recevoir l’ouvrage. S’il ressort de la lecture des procès-verbaux de constat effectués par huissiers de justice le 29 juin 2021 diligentés par chacune des parties que de multiples réserves ont été recensées, il en ressort également que les époux [E] ont fait procéder à ce constat préalablement à leur prise de possession des lieux car ils estimaient nécessaire de se faire assister d’un huissier de justice pour réceptionner le chantier, et qu’ils ont remis un chèque à l’huissier de justice correspondant au solde à verser à la SARL INDIGO DECO. Il est également constant que les époux [E] ont pris possession de l’appartement suite à ce constat, et qu’ils avaient réglé les factures de la SARL INDIGO DECO hormis le solde remis sous forme de chèque entre les mains de l’huissier de justice par eux diligenté et ayant réalisé le constat. L’ensemble de ces éléments caractérisent la volonté non équivoque de la part des époux [E] de recevoir l’ouvrage avec réserves, dont ils ont pris possession et pour lequel ils ont payé une partie substantielle des travaux, seul restant à régler le solde représentant 10% du montant des travaux. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’une réception tacite de l’ouvrage a bien eu lieu à la date des constats d’huissier effectués le 29 juin 2021. I.B – Sur la matérialité des désordres : I.B.1 – Sur les désordres réservés à la réception : A la lecture des constats d’huissier effectués le 29 juin 2021 jour de la réception, il est fait état des réserves suivantes : - au troisième étage : * dans les WC (pages 2-7 pièce 6 époux [E], pages 5-9 pièce 8 SARL INDIGO DECO) : - au niveau du meuble aménagé sous le lave-main : des découpes grossières, un bris de la tablette inférieure, l’intérieur sale et poussiéreux ; - au niveau de la crédence : des joints non réalisés - au niveau de la fenêtre : une mise en peinture effectuée seulement côté extérieur, un vitrage en verre clair alors qu’un verre opacifiant était prévu ; - au niveau de la porte : une rosace inadaptée au niveau de la serrure (rosace de poignée), des poignées boutons mal fixées, prestations contestées par la SARL INDIGO DECO ; * dans la cuisine (pages 7-10 pièce 6 époux [E], pages 10-11 pièce 8 SARL INDIGO DECO) : - au niveau du carrelage : plusieurs découpes grossièrement rebouchées à l’enduit en partie basse du mur à droite de la fenêtre, des plinthes mal liaisonnées en partie basse du même mur, une réservation dissimulée au moyen d’un cache alors qu’il a été demandé de boucher et peindre cette perforation ; - au niveau de la porte : un périmètre de la gâche de la serrure abîmé avec une reprise de peinture effectuée grossièrement, une poignée bouton mal fixée, prestations contestées par la SARL INDIGO DECO ; * dans le salon (pages 10-13 pièce 6 époux [E], pages 12-14 pièce 8 SARL INDIGO DECO) : - au niveau des fenêtres : des cadres mal remis, une remise en peinture des vantaux affectée d’éclats et d’aspérités, des fenêtres qui ne peuvent être fermées ; - un chantier non nettoyé, de la poussière blanche présente au sol, sur la cheminée et la rambarde de l’escalier ; - au 2ème étage : * dans la chambre à droite de l’escalier à l’étage (pages 14-16 pièce 6 époux [E], pages 15-17 pièce 8 SARL INDIGO DECO) : une découpe du parquet apparente, la pose des stucs en plafond inachevée, la lisse du garde-corps de la fenêtre non rénovée ni repeinte ; * dans la salle de bains (pages 17-22 pièce 6 époux [E], pages 18-23 pièce 8 SARL INDIGO DECO) : une remise en peinture des cadres de fenêtre avec grumeaux, coulures, rugosités et éclats, un fenestron qui n’ouvre pas, une réservation dans la faïence murale où une grille doit être positionnée, une vasque non posée, une partie basse du radiateur sèche serviette située à 5cm seulement du coffrage dissimulant les canalisations ; * dans la chambre face à l’entrée (pages 22-24 pièce 6 époux [E], pages 24-25 pièce 8 SARL INDIGO DECO) : la lisse du garde-corps de la fenêtre non rénovée ni repeinte, une cheminée empoussiérée ; * dans la chambre à droite dans l’entrée (pages 24-26 pièce 6 époux [E], pages 26-28 pièce 8 SARL INDIGO DECO) : une tige de la crémone de la fenêtre droite qui ne s’intègre pas dans le chapiteau et ne permet pas de fermer correctement la fenêtre, une peinture des cadres de fenêtre écaillée par endroits notamment au niveau du meneau central ; * dans la buanderie (pages 27-29 pièce 6 époux [E], pages 29-33 pièce 8 SARL INDIGO DECO) : - au niveau de la mise en peinture : des rugosités et petits éclats sur les encadrements et montants de fenêtres, des traces de rouleau sur les panneaux de la porte ; - une remise en état du placard en allège de la fenêtre non prévue initialement au devis ; * dans la salle d’eau (pages 30-31 pièce 6 époux [E], pages 34-35 pièce 8 SARL INDIGO DECO) : une douche dépourvue de porte (porte non livrée), deux réservations au niveau de la faïence murale de la douche et au niveau du receveur ou doivent être positionnées des grilles, un fenestron ne pouvant être ouvert ; * dans la chambre à droite de la salle d’eau (pages 32-36 pièce 6 époux [E], pages 36-40 pièce 8 SARL INDIGO DECO) : des défauts de mise en peinture sur les encadrements des fenêtres (décollements, éclats), des traces de colle et auréoles sur le périmètre de la rosace centrale en plafond, une reprise et un repositionnement du parquet au niveau des anciens emplacements de cheminées dont il est précisé qu’ils n’étaient pas prévus initialement au devis, ce qui s’avère inexact à la lecture du dit devis (page 4 première prestation prévue pour le poste « Parquets »). Il sera fait observer que les réserves émises sur les désordres et non-finitions suivantes ne correspondent pas à des prestations figurant au devis, aussi ces désordres et non-finitions ne seront-ils pas pris en compte ; il s’agit de : - au 3ème étage dans les WC au niveau de la fenêtre : un vitrage en verre clair au lieu d’un verre opacifiant ; - au 2ème étage dans la chambre à droite de l’escalier à l’étage et dans la chambre face à l’entrée : les lisses des garde-corps de la fenêtre non rénovées ni repeintes ; - au 2ème étage dans la salle de bains et au 3ème étage dans la cuisine : une rosace inadaptée au niveau de la serrure (rosace de poignée) et des poignées boutons mal fixées sur la porte de la salle de bains ; un périmètre de la gâche de la serrure abîmé avec une reprise de peinture effectuée grossièrement et une poignée bouton mal fixée sur la porte de la cuisine. Concernant les autres réserves relevées, le constat effectué l’a été contradictoirement, le gérant de la SARL INDIGO DECO présent au moment du constat n’a pas contesté ces réserves, et il a été convenu entre les parties que ces réserves seraient levées avant le 31 juillet 2021. Dès lors, la matérialité des désordres et non-finitions correspondant à ces réserves est établie. Ces désordres et non-finitions affectent des prestations qui relèvent du contrat conclu entre les parties. Ils ont été signalés le jour de la réception des travaux, aussi relèvent-ils de la garantie de parfait achèvement. I.B.2 – Sur les désordres dénoncés postérieurement à la réception : I.B.2.a – Sur la vitrification du parquet : Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que le vernissage du parquet n’a pas été effectué ; cela n’a été constaté par aucun des huissiers de justice ayant relevé les réserves lors de la réception des travaux, ni dénoncé par aucun écrit du maître d’ouvrage dans l’année suivant la réception. Le fait que les huissiers de justice aient constaté la présence de poussière sur le parquet au moment du constat ne démontre en rien l’absence de vernissage. Par conséquent, la matérialité de cette non-conformité n’est pas démontrée. I.B.2.b – Sur la disparition du miroir et d’un meuble de salle de bains ainsi que des corniches : Par courriel en date du 02 juillet 2021 envoyé au gérant de la SARL INDIGO DECO et versé aux débats, M. [E] constate qu’un meuble et un miroir de salle de bains ont été repris à la date du constat par un ouvrier et demande à ce qu’ils soient redéposés. Les époux [E] versent également au débat un dépôt de plainte en date du 04 juillet 2021 pour le vol de ces meubles entre autres. Il sera fait observer que cette reprise par un ouvrier de la SARL INDIGO DECO n’a pas été constatée par l’huissier de justice, qu’il n’est fait aucune mention de ce meuble ni du miroir dans le constat, et que de surcroît, une plainte a été déposée pour vol de ces éléments, ce qui ne saurait constituer un désordre en lien avec les travaux ; aussi ces éléments ne seront-ils pas retenus. I.B.2.c – Sur l’existence d’une fuite sur le ballon d’eau chaude : Les demandeurs font état d’une fuite survenue sur le ballon d’eau chaude pour laquelle une intervention en réparation a été facturée le 05 novembre 2021. Si la fourniture et la pose d’un chauffe-eau ressort bien des prestations confiées à la SARL INDIGO DECO, il ne ressort en revanche d’aucune pièce versée aux débats que la fuite sur le ballon d’eau chaude ait été un désordre réservé à la réception ou ait fait l’objet d’une dénonciation écrite par le maître d’ouvrage dans l’année suivant la réception. Ce désordre n'est donc pas susceptible de relever de la garantie de parfait achèvement mais uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun. I.B.3 – Sur le retard d’exécution du contrat : Etant donné l’absence de délai d’exécution prévu au devis en violation des dispositions de l’article L.216-1 alinéas 1 et 2 du code de la consommation lesquelles sont d'ordre public, mais au regard de leurs dernières écritures et au regard de la pièce n°2 versée par les demandeurs aux débats, il est constant que les parties se sont accordées sur la date du 16 avril 2021 comme date d’achèvement des travaux. Or les opérations de réception ont eu lieu le 29 juin 2021, soit avec un retard de 2 mois et 13 jours. En conséquence, l'existence d'un retard d'exécution de 2 mois et 13 jours en raison de l'écoulement d'un délai d'exécution excessif sera retenue. I.C - Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : I.C.1 – Sur la responsabilité de la SARL INDIGO DECO : I.C.1.a – Au titre de la garantie de parfait achèvement : La garantie de parfait achèvement est due de plein droit par l'entrepreneur, sauf force majeure ou faute prouvée du maître de l'ouvrage ou d'un tiers à l'opération de construction à l'origine du dommage. En l’espèce, il ne ressort pas des procès-verbaux de constat que ces constats étaient « intermédiaires » et que les travaux devaient se poursuivre comme l’allègue la SARL INDIGO DECO en page 5 de ses dernières écritures ; au contraire, la SARL INDIGO DECO indique elle-même en page 6 de ses dernières écritures que les constats effectués l’ont été en vue d’une réception contradictoire des travaux. Au surplus, il ressort clairement des procès-verbaux établis que les travaux restant à réaliser sont uniquement relatifs à la levée des réserves listées dans les constats, en vue de la réception des travaux. Dès lors, en l'absence de cause exonératoire, la responsabilité de plein droit de la SARL INDIGO DECO est engagée concernant les désordres et non-finitions suivants : - au troisième étage : * dans les WC : - au niveau du meuble aménagé sous le lave-main : des découpes grossières, un bris de la tablette inférieure, l’intérieur sale et poussiéreux ; - au niveau de la crédence : des joints non réalisés - au niveau de la fenêtre : une mise en peinture effectuée seulement côté extérieur ; * dans la cuisine : - au niveau du carrelage : plusieurs découpes grossièrement rebouchées à l’enduit en partie basse du mur à droite de la fenêtre, des plinthes mal liaisonnées en partie basse du même mur, une réservation dissimulée au moyen d’un cache alors qu’il a été demandé de boucher et peindre cette perforation ; * dans le salon : - au niveau des fenêtres : des cadres mal remis, une remise en peinture des vantaux affectée d’éclats et d’aspérités, des fenêtres qui ne peuvent être fermées ; - un chantier non nettoyé, de la poussière blanche présente au sol, sur la cheminée et la rambarde de l’escalier ; - au 2ème étage : * dans la chambre à droite de l’escalier à l’étage : une découpe du parquet apparente, la pose des stucs en plafond inachevée ; * dans la salle de bains : une remise en peinture des cadres de fenêtre avec grumeaux, coulures, rugosités et éclats, un fenestron qui n’ouvre pas, une réservation dans la faïence murale où une grille doit être positionnée, une vasque non posée ; * dans la chambre face à l’entrée : une cheminée empoussiérée ; * dans la chambre à droite dans l’entrée : une tige de la crémone de la fenêtre droite qui ne s’intègre pas dans le chapiteau et ne permet pas de fermer correctement la fenêtre, une peinture des cadres de fenêtre écaillée par endroits notamment au niveau du meneau central ; * dans la buanderie : au niveau de la mise en peinture : des rugosités et petits éclats sur les encadrements et montants de fenêtres, des traces de rouleau sur les panneaux de la porte ; * dans la salle d’eau : une douche dépourvue de porte (porte non livrée), deux réservations au niveau de la faïence murale de la douche et au niveau du receveur ou doivent être positionnées des grilles, un fenestron ne pouvant être ouvert ; * dans la chambre à droite de la salle d’eau : des défauts de mise en peinture sur les encadrements des fenêtres (décollements, éclats), des traces de colle et auréoles sur le périmètre de la rosace centrale en plafond. I.C.1.b – Au titre de la responsabilité contractuelle : Sur la fuite sur le ballon d’eau chaude : Aucune des pièces versées au débats ne permet de retracer l’origine de la fuite ni d’établir a fortiori que la fourniture ou la pose du ballon d’eau chaude par l’entrepreneur serait à l’origine de cette fuite. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur à ce titre. Sur le retard d’exécution du contrat : Il ne ressort pas des pièces versées aux débats, et notamment des courriels échangés entre les parties à propos du prix des prestations les 18-19 décembre 2020 (pièce n°2 de la SARL INDIGO), qu’un rabais ait été consenti en échange d’une plus grande marge de manœuvre en termes de planning contrairement à ce qu’allègue la SARL INDIGO DECO. En l’absence de cause d’exonération et compte tenu de l’obligation générale de résultat à laquelle est tenu l’entrepreneur, la responsabilité de la SARL INDIGO DECO sera retenue au titre du retard d’exécution du contrat. I.C.2 – Sur la garantie de la SA BPCE IARD : Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » La SARL INDIGO DECO a notamment souscrit un contrat d'assurance n°MCE 001 au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société BPCE IARD. Son assureur verse les conditions générales de cette police d’assurance aux débats, dont il ressort que : - les articles 6.1.1 et 6.2.3 visés par la SARL INDIGO DECO ne sont pas applicables en l’espèce, les dommages garantis par ces articles correspondant à ceux survenus suite à l’apparition de désordres après réception, alors que les désordres litigieux étaient apparents à la réception et ont fait l’objet de réserves ; - aux termes de l’article 6.3, la garantie facultative ne s’applique pas aux travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées, ce qui est le cas des désordres litigieux ; - aux termes de l’article 11.18 (page 40) sont exclues de la garantie les conséquences d’obligations conventionnellement acceptées par l’assuré. Il sera fait observer que les stipulations de la police d’assurance visées par les demandeurs à l’appui de leurs prétentions formulées contre la SA BPCE IARD concernent soit : - en page 3 des conditions particulières : la responsabilité décennale de la SARL INDIGO DECO, prévue aux articles 1792 à 1792-4-1 du code civil, et non la garantie de parfait achèvement, visée à l’article 1792-6 du code civil ou la responsabilité contractuelle ; - à l’article 9.2.1 des conditions générales : des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel et apparus après exécution des prestations et/ou réception des travaux, alors que la responsabilité de la SARL INDIGO a été retenue pour des désordres survenus avant la réception des travaux. En l’espèce, la responsabilité de la SARL INDIGO DECO ayant été retenue au titre de la garantie de parfait achèvement et sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des non-conformités et désordres survenus antérieurement à la réception des travaux, la garantie de son assureur n’est pas mobilisable. I.D - Sur l'indemnisation des préjudices : Aux termes de l'article 1792-6 alinéas 3, 4 et 5 du code civil : « Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. » La SARL INDIGO DECO indique qu'il lui était matériellement impossible de réaliser la levée des désordres signalés par les demandeurs avant la date convenue du 31 juillet 2021 car ceux-ci lui auraient refusé l’accès à leur appartement. Or, la SARL INDIGO DECO ne produit à l’appui de ses allégations sur ce point qu’un courriel de sa part daté du 26 juillet 2021 indiquant que la reprise des réserves aura lieu les lendemain et surlendemain ; elle ne justifie nullement d’autres propositions d’intervention, ni d’un refus de son intervention exprimé par les demandeurs. Dès lors, il résulte bien des pièces produites aux débats qu'elle n'a pas effectué les travaux de reprise malgré l’accord formulé sur ce point lors des opérations de réception. Par conséquent, les demandeurs étaient bien fondés à faire réaliser les travaux aux frais et risques de la SARL INDIGO DECO. Aux termes de l'article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » Aux termes de l'article 1231-3 du même code : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » En application des textes susvisés, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d'une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le maître d'ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit. I.D.1 – Sur les préjudices matériels : I.D.1.a – Sur la reprise des réserves : Les demandeurs versent aux débats quatre factures de la société DOUZE A DOM correspondant à des interventions de reprise des désordres et à de la facturation de matériel pour un montant total de 2 870,74 euros TTC. Il sera fait observer qu’il ne sera pas tenu compte des prestations suivantes, lesquelles ne correspondent ni à des désordres dénoncés à la réception des travaux, ni à des désordres dénoncés dans l’année suivant les travaux, et les montants suivants seront donc défalqués de la facturation correspondante : - « Réparation fuite arrivée eau de la baignoire » (facture n°FACT03P2100198 du 30 juillet 2021) : il sera déduit 50% du montant facturé au titre des heures de bricolage soit 161 euros TTC [(184+138)x0,5] ; - « Remise dans le bon sens des interrupteurs de l’escalier et du couloir » (facture n°FACT03P2100226 du 29 septembre 2021) : il sera déduit 20% du montant facturé au titre des heures de bricolage et de déplacement soit 222,80 euros TTC (1114x0,2) ; - « Repositionnement à la bonne hauteur du sèche serviette » (facture n°FACT03P2100279 du 31 octobre 2021) : il sera déduit 25% du montant facturé au titre des heures de bricolage et de déplacement soit 295,25 euros TTC (1181x0,25). Les demandeurs seront donc indemnisés à hauteur de 2 191,69 euros TTC à ce titre (2 870,74-161-222,80-295,25). I.D.1.b – Sur la vitrification du parquet : Pour les motifs déjà invoqués ci-dessus (cf I.B.2.a), il ne sera pas fait droit aux prétentions des demandeurs à ce titre. I.D.1.c – Sur la disparition du miroir et d’un meuble de salle de bains ainsi que des corniches : Pour les motifs déjà invoqués ci-dessus (cf I.B.2.b), il ne sera pas davantage fait droit aux prétentions des demandeurs à ce titre. I.D.1.d – Sur la réparation d’une fuite sur ballon d’eau chaude : Pour les motifs déjà invoqués ci-dessus (cf I.C.1.b), il ne sera pas davantage fait droit aux prétentions des demandeurs à ce titre. I.D.2 – Sur les préjudices immatériels : I.D.2.a – Sur le préjudice de jouissance : Il sera rappelé que les prestations dues par la SARL INDIGO DECO concernent la rénovation intégrale de l’appartement des demandeurs ; à ce titre, en l’absence de compte-rendu précis et détaillé sur l’état du chantier à la date du 16 avril 2021 initialement arrêtée par les parties comme date de fin de travaux, l’argument de la défenderesse selon lequel l’appartement aurait été parfaitement habitable dès cette date ne saurait être retenu. Au regard des motifs déjà invoqués ci-dessus au titre du retard d’exécution du contrat (cf I.B.3 et I.C.1.b), l’impossibilité pour les demandeurs de jouir de leur bien à la date initialement escomptée est établie, ainsi donc que l’existence d’un préjudice de jouissance à compter de cette date jusqu’à la date de réception des travaux le 29 juin 2021 soit pendant une durée de 2 mois et 13 jours. Au regard de l’évaluation de la valeur locative mensuelle de leur appartement non meublé à hauteur de 3 400 euros charges comprises versée aux débats par les demandeurs et en l'absence d'évaluation produite en défense pour en contester le montant, ceux-ci devront être indemnisés à ce titre à hauteur de 8 273,33 euros (3 400x2 + 3 400x13/30). I.D.2.b – Sur le préjudice moral : Les demandeurs sollicitent la somme de 4 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi dans la mesure où ils ont dû rédiger différents mails pour relancer la défenderesse et prendre du temps pour choisir des entreprises en vue de faire réaliser les travaux d‘achèvement et de reprise. Les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'indemnisation à ce titre. II – Sur les demandes reconventionnelles : II.A – Au titre du solde du marché : Il résulte des pièces de la procédure et des factures réglées par les demandeurs que ceux-ci se trouveraient encore devoir à la défenderess
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle L112-6 du code des assurancesarticle 1231-7 du code civilarticle L.112-6 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civil sur le montant des condarticle 1231-2 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 696 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code des assurances sans lien avecarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631370219f939ca6242dd5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA