Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631370319f939ca6242dd72
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 21/39405 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMMY N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 30 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [I] [R] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Elodie DUTOUR, Avocat, #D1762 DÉFENDEUR Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Olivier BERNABE, Avocat, #B0753 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [J] [S] LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 25 janvier 2022 ; Vu l’ordonnance rectificative du 23 juin 2022 ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [I] [R], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] et de Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Lozère) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 26 mai 2012 à la mairie de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; En ce qui concerne les époux DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 21 octobre 2021 ; DIT que Madame [I] [R], épouse [D], sera autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [N] [D] devra payer à Madame [I] [R] la somme en capital de 19.000 euros (DIX NEUF MILLE euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; En ce qui concerne les enfants DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [N] [D] et Madame [I] [R] à l’égard des enfants mineurs [O], [G], [F] [D], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] et [P], [K] [D], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] ; RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ; DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles des parents qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : En périodes scolaires : une semaine sur deux avec changement le vendredi, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance : les années paires, la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère, et les années impaires, la deuxième moitié chez le père, la première moitié chez la mère, Pendant les grandes vacances scolaires : les années paires : chez le père, la première semaine du mois de juillet et les trois premières semaines du mois d’août et chez la mère, les trois autres semaines du mois de juillet et la dernière semaine du mois d’août, les années impaires : chez la mère, la première semaine du mois de juillet et les trois premières semaines du mois d’août et chez le père, les trois autres semaines du mois de juillet et la dernière semaine du mois d’août, à charge pour chacun des parents d’effectuer le trajet à tour de rôle pour récupérer et ramener les enfants ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais qui lui sont propres engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants pendant sa semaine de garde ; DIT que les autres frais relatifs aux enfants (frais de scolarité, cantine, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, cours particuliers, fournitures scolaires, ...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée et au besoin les y CONDAMNE ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 11], le 30 Avril 2024 Farida MEHRI Camille ODELIN Greffier Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1074-1 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631370319f939ca6242dd72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA