Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 6631370319f939ca6242dd79
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 5 110 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître HAUSSMAN Maître BOUSSEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04399 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5BT N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître HAUSSMANN, avocat au barreau de l’Essonne DÉFENDEURS Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître BOUSSEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R231 Madame [N] [S], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04399 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5BT EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 16 décembre 2016, la société COFIDIS a consenti à Madame [N] [S] et Monsieur [L] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 51100 euros, remboursable en 120 mensualités de 585,97 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,72 % et un taux annuel effectif global de 6,73 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2022, mis en demeure Madame [N] [S] et Monsieur [L] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2023, la société COFIDIS leur a finalement notifié la déchéance du terme et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par actes de commissaire de justice des 11 et 10 mai 2023, la société COFIDIS a assigné Madame [N] [S] et Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36815,95 euros en principal au titre du prêt n°28941000329550 avec intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation solidaire de Madame [N] [S] et Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 36815,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,en tout état de cause la condamnation solidaire de Madame [N] [S] et Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que des échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois de juin 2021, que la déchéance du terme est acquise, qu’à titre subsidiaire Madame [N] [S] et Monsieur [L] [G] ont manqué de façon grave et répétée à leurs obligations contractuelles de sorte que la résolution judiciaire du contrat est encourue sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil. Appelée à l’audience du 19 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024. A l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, se désiste de son action à l’égard de Monsieur [L] [G] et maintient l’intégralité de ses demandes à l’égard de Madame [N] [S]. Elle expose que Madame [N] [S] a reconnu avoir imité la signature de Monsieur [L] [G] de sorte que celui-ci n’a jamais consenti au contrat de crédit. Elle ajoute que cette dernière bénéficie d’un plan de surendettement qu’elle respecte et a versé la somme de 3765,63 euros, que la créance actualisée au 9 février 2024 est de 35 346.05 euros. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La société COFIDIS soutient que la forclusion n’est pas acquise et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne peut être établie. Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivrés à étude, Madame [N] [S] et Monsieur [L] [G] n'ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement d’action à l’égard de Monsieur [L] [G] Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, la société COFIDIS s’est désistée de son action à l’égard de Monsieur [L] [G]. Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’action et l’extinction de l’instance le concernant. Sur la demande en paiement Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 décembre 2016, sur lesquelles la société COFIDIS seule comparante a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la forclusion Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1. En l’espèce, il apparait à la lecture de l’historique de compte que contrairement à ce que soutient la demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’avril 2021 compte tenu des multiples annulations d’échéances accordées unilatéralement par la banque ce qui est sans effet sur la computation des délais. Néanmoins le 17 mars 2022, la commission de surendettement de Paris a constaté la situation de surendettement de Madame [N] [S] et par décision du 16 juin 2022 à effet au 30 septembre 2022 lui a accordé un plan de surendettement fixant les modalités suivantes s’agissant de la créance de la société COFIDIS : moratoire durant 11 mois puis paiement d’une échéance de 277.47 euros puis paiement de 40 mensualités de 872.04 euros. En application des dispositions susvisées cette décision qui a réaménagé les modalités de règlement des échéances impayées a interrompu le délai de forclusion. Il en résulte que l’action en paiement de la société COFIDIS n’est pas forclose et est recevable. Sur la déchéance du terme En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement . En l’espèce, comme vu supra, la commission de surendettement de Paris a statué le 17 mars 2022 (recevabilité de la demande) puis au mois de juin 2022 (plan de surendettement) soit avant la mise en demeure du 15 novembre 2022. Or les termes de la mise en demeure ne permettent pas de connaître la date des impayés la fondant - lesquels auraient dû être antérieurs au 17 mars 2022 pour que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme soient par la suite réunies (Cour de cassation - Première chambre civile -12 juillet 2023 - n° 22-16.653). Ainsi la mise en demeure n’a pas été régulièrement délivrée de sorte que la déchéance du terme n’a pas pu valablement intervenir le 14 mars 2023. Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que des échéances du prêt sont restées impayées avant la décision de la commission de surendettement. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance Aux termes de l’article 1229 du code civil la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l’espèce, le contrat est à exécution successive, les échéances n’étant que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 Juillet 2006 - n° 05-10.982). Sa résolution entraîne donc la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, Madame [N] [S] est redevable au titre du capital restant dû de la somme de 14307.48 euros (51100 – 33026.89 euros de règlements déjà effectués – 3765.63 au titre des règlements intervenus depuis le 7 février 2023). Sur la clause pénale Aux termes de l’article 1230 du code civil la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. En l’espèce, le contrat de crédit prévoit des indemnités en cas de retard de paiement. Néanmoins cette clause, stipulée non en cas d’inexécution du contrat mais d’un simple retard, a été rendue sans objet par la résolution du contrat. La somme totale due par Madame [N] [S] sera en conséquence fixée à la somme de 14307.48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil, soit le 11 mai 2023. Il convient de rappeler que la société COFIDIS devra respecter les mesures décidées par la commission de surendettement dans le cadre du plan de surendettement accordé à Madame [N] [S]. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. La situation économique de Madame [N] [S] commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société COFIDIS s’est désistée de son action contre Monsieur [L] [G] et CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance à son égard ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°28941000329550 consenti par la société COFIDIS à Madame [N] [S] n’est pas valablement acquise ; PRONONCE, à effet ce jour, la résolution dudit contrat de prêt ; CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 14307.48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ; RAPPELLE que la société COFIDIS devra respecter les mesures décidées par la commission de surendettement de PARIS dans le cadre du plan de surendettement accordé à Madame [N] [S], REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Madame [N] [S] aux dépens ; DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 avril 2024. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 1229 du code civil la résolution met fin aarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1230 du code civil la résolution narticle 16 du code de procédure civile.article 384 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6631370319f939ca6242dd79
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