Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 29 avril 2024
- ECLI
- 6631370319f939ca6242dd87
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 29.04.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 23/04287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TP2 N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 29 avril 2024 DEMANDERESSES S.A.S.U. UTILE & AGREABLE, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Me Nicolas PEIXOTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J003 DÉFENDEURS Madame [E] [DX], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [XR] [A], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [FE] [P] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté Décision du 29 avril 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TP2 Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée Monsieur [R] [P] [N], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée Monsieur [YB] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Monsieur [C] [YY], demeurant [Adresse 17] non comparant, ni représenté Syndicat FO, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré, EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les déclarations au greffe enregistrées les 20 décembre 2023 et 23 janvier 2024, par laquelle la société Utile & Agréable a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de l’élection des candidates surnuméraires, titulaires ou suppléantes, de Mme [Y] [W], membre titulaire du CSE, du 1er collège « Ouvriers et employés » et de Mmes [U] [O] et [OR] [N], membres suppléantes du CSE, du même collège, de la société Utile & Agréable, du fait que la liste présentée par le syndicat CFTC ne respecte pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ; MOTIFS L’article L. 2314-30 du code du travail prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes …Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. » Le protocole d'accord préélectoral du 17 novembre 2023, prévoit la composition des collèges et la proportion de femmes et d’hommes dans les collèges ; il a rappelé les règles légales en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes, notamment la règle de l’alternance : Premier Collège Ouvriers et employés Proportion effectif F/H 31,39 % de femmes 68,61 % d’hommes (4 femmes, 8 hommes) Nombre de sièges à pourvoir 12 titulaires 12 suppléants A l’issue du premier tour, le 9 janvier 2024, Mmes [Y] [W], [U] [O] et [OR] [N], étaient élues membres titulaire et suppléantes du CSE, du collèges « Ouvriers et employés ». Le syndicat CFTC a présenté 6 femmes, sur les listes de titulaires et suppléants, alors qu’au regard de la proportion d'hommes et de femmes dans le collège « Ouvriers et employés », il aurait dû présenter 4 femmes. Deux candidates présentes sur chacune des listes sont en surnuméraire. Ainsi, aux termes des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail : « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. » Le syndicat CFTC n’a pas respecté la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes, dans la composition des listes, d’ordre public absolu, auquel il n’est pas possible de déroger, qui conduit à l'annulation de l'élection du nombre d'élus du sexe surreprésenté, égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre, sur la liste des candidats, au regard de la part de d'hommes et de femmes que celle-ci devait respecter, soit l'annulation de l'élection de Mme [Y] [W], élue titulaire, de Mmes [U] [O] et [OR] [N], élues suppléantes. Ce non-respect par le syndicat CFTC de l’article L 2314-30 du code du travail entraîne l’application des dispositions de l’article L 2314-32 du même code. En l’espèce, la sanction est l’annulation de l’élection du 9 janvier 2024, de Mmes [Y] [W], [U] [O] et [OR] [N], membres titulaire et suppléantes du collèges « Ouvriers et employés », du CSE de la société Utile & Agréable, élues du syndicat CFTC. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 23/04287 et 24/00457 ; Annule l’élection du 9 janvier 2024 de Mme [Y] [W], membre titulaire du CSE du collège « Ouvriers et employés » de la société Utile & Agréable, élue du syndicat CFTC ; Annule l’élection du 9 janvier 2024, de Mmes [U] [O] et [OR] [N], membres suppléantes du CSE, du collège « Ouvriers et employés », de la société Utile & Agréable, élues du syndicat CFTC ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L. 2314-10 du code du travail.article L 2314-30 du code du travail entraarticle L. 2314-30 du code du travail prévoitarticle L. 2314-32 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6631370319f939ca6242dd87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA