Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631370419f939ca6242dd9a
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 23/37390 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJR AJ du TJ DE [Localité 8] du 29 Mars 2022 N° 2022/004544 N° MINUTE : 2 JUGEMENT Rendu le 30 Avril 2024 Article 237 du code civil DEMANDEUR Monsieur [O] [X] [N] [Adresse 4] [Localité 5] A.J. Totale numéro 2022/004544 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] Comparant assisté par Maître Guillaume ANCELET, Avocat au Barreau de Paris, #P0501 DÉFENDERESSE Madame [T] [M] [B] épouse [X] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante et non représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [Z] [V] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, susceptible d’appel, Vu l'assignation délivrée le 6 février 2024, Vu les articles 237 et 238 du code civil, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [O] [X] [N] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (Ethiopie) de nationalité éthiopienne (réfugié) ET DE Madame [T] [M] [B] épouse [X] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Erythrée) de nationalité érythréenne Mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 6] (Erythrée) ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 21 novembre 2021 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 8], le 30 Avril 2024 Amélie BOUILLIEZ Céline GARNIER Greffière Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 478 du code de procédure civileArticle 237 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631370419f939ca6242dd9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA