Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631370419f939ca6242dda4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09371 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXUN N° MINUTE : Assignation du : 09 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [E] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [J] [P] [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C628 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, SAS [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0709 Décision du 25 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09371 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXUN PARTIES INTERVENANTES Monsieur [K] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [C] [V] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Sandra AUFFRAY de la SELARL CARÈNE AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1062 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : L'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P] sont propriétaires, au 6ème étage de cet immeuble, des lots n° 21, 22, 23, 24, 46, 48 et 49 formant depuis 2016 un seul appartement, ainsi que des lots n° 14 et 15 formant depuis 1972 un seul appartement et des lots n° 16, 17 et 18 constitués de pièces séparées (débarras et chambre). Lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2015, les copropriétaires ont, selon résolution n° 3, autorisé Monsieur [P] à acheter 5 m² de partie commune au 6ème étage, au prix de 7.000 € au m², Monsieur [P] s'engageant, si le métrage s'avérait en deçà, à verser la somme de 35.000 €. Il était également précisé que resteraient à la charge de Monsieur [P] les travaux suivants dans les parties communes : agrandissement du local « poste d'eau », création d'un WC neuf avec lave-main, création d'une porte d'entrée WC à côté du lot n° 25. Selon résolution n° 14, l'assemblée générale du 5 avril 2016 a donné son accord à Monsieur [P] pour modifier le règlement de copropriété selon les termes de l'état descriptif modificatif établi par géomètre pour la création du lot n° 49 et a confirmé son accord pour vendre le lot créé au prix de 45.000 €. Monsieur [K] [O] et Madame [C] [V] sont quant à eux propriétaires des lots n° 13 (appartement au 5ème étage), 25 (chambre au 6ème étage), 19, 20 et 47 (studio avec douche et lavabo au 6ème étage) dans l'immeuble susvisé. A la demande de Monsieur [O] et Madame [V], le syndic a inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 juin 2021 trois projets de résolutions n° 23 à 25 portant sur : - l'acquisition du WC commun au 6ème étage, dénommé « poste d'eau », pour le relier aux lots ° 13 et 25, au prix de 12.500 €, - le percement vertical à travers le plancher, de l'actuel « poste d'eau » vers le lot n° 13 ainsi que le percement d'une baie, horizontalement, dans la maçonnerie vers le lot n° 25. Ces résolutions ont été adoptées à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2021 a été notifié le 26 juin 2021 à Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P], qui s'étaient opposés aux résolutions susvisées. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 9 juillet 2021, Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal et au visa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'annulation des décisions n° 23, 24 et 25 de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2021. Monsieur [K] [O] et Madame [C] [V] sont intervenus volontairement à la procédure selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022. Aux termes de leur dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P] demandent au tribunal de : Vu les articles 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 18 du décret du 17 mars 1967, Recevoir Messieurs [P] en leur action et les y déclarer bien fondés ; Annuler les décisions n°23, 24 et 25 de l’assemblée générale du 22 juin 2021 ; Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Monsieur [K] [O] et Madame [C] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Messieurs [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Le condamner en outre aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée par Maître Olivier AUMONT, Avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Dire que Messieurs [P] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils font valoir en substance que : - la résolution n° 23 (cession des WC communs au 6ème étage dénommés « poste d'eau » pour les relier aux lots n° 13 et 25) revient à leur imposer une modification de la destination de leurs parties privatives ou aux modalités de leur jouissance en ce qu'elle prive les lots n° 16, 17 et 18 de la jouissance des WC communs, nonobstant le respect de la destination de l'immeuble, de sorte que la décision devait être adoptée avec l'accord des copropriétaires concernés, la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas applicable, - il en est de même pour les résolutions n° 24 et 25 (percements) qui sont la conséquence de la résolution n° 23, la cession des WC communs et les travaux consécutifs votés pour permettre que le lot n° 25 (au 6ème étage) et le lot n° 13 (au 5ème étage) soient reliés revenant à leur imposer une modification à la destination de leurs parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, en privant les lots n° 16 à 18 de la jouissance des WC communs, - le règlement de copropriété définit comme parties communes les « cabinets d'aisance [et salles de douche] à usage collectif », tous les lots privatifs devant pouvoir y accéder, - les lots privatifs n° 16 à 18 doivent avoir un accès à ces WC communs qui est d'autant plus indispensables que ces lots ne comportent pas de WC privatifs, - si le lot n° 16 est actuellement utilisé comme bureau et non à titre d'habitation, il est évident qu'un bureau n'ayant pas de WC privatif nécessite un accès aux WC communs, le lot n° 16 étant en outre utilisé comme chambre d'appoint en plus de bureau, ce qui renforce le besoin de WC, - si les lots n° 17 et 18 sont actuellement des débarras, il n'est pas exclu qu'ils les transforment en chambre habitable de sorte qu'un accès aux WC communs est indispensable, l'atteinte aux modalités de jouissance des lots privatifs n° 16 à 18 étant bien certaine et actuelle, contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, et le préjudice futur étant indemnisable, - peu importe qu'il s'agisse d'une partie commune spéciale ou générale, pourvu que le droit de jouissance soit prévu par le règlement de copropriété, ce qui est le cas en l'espèce, - ils seraient privés de sanitaires, les lots n° 16 à 18 n’en étant pas pourvus, tandis Monsieur [O] et Madame [V] seraient quant à eux propriétaires de lots pourvus de toilettes et de point d'eau. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] demande au tribunal de : Vu la Loi du 10 juillet 1965, DECLARER recevables et biens fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet SULLY GESTION; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P], de l’intégralité de leurs demandes ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet SULLY GESTION, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P], aux entiers dépens. Il fait valoir en substance que : - l'aliénation des parties communes relève de la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, - le syndicat des copropriétaires peut parfaitement vendre des parties communes, ce qu'il a fait en 2015 lorsqu'il a vendu aux demandeurs 6 m² de parties communes, comprenant les « WC communs à l'étage » et formant le lot n° 49, - lors de la construction de l'immeuble, il avait été créé des lots privatifs destinés à l'habitation dépourvus de sanitaires au dernier étage de l'immeuble, d'où l'utilité des WC communs, - à ce jour, au 6ème étage, seule la chambre constituant le lot n° 16, utilisée comme bureau par Messieurs [P], est dépourvue de sanitaires, ces derniers étant également propriétaires des lots n° 21 à 24 (aile gauche) et 14 à 19 (aile droite), - Madame [V] et Monsieur [O] sont quant à eux propriétaires au 6ème étage des lots n° 19 et 20, transformés en un studio indépendant, sans utilité des WC communs, - leur projet était de relier leur lot n° 25 et leur appartement lot n° 13 au 5ème étage, au moyen d'un escalier intérieur à percer verticalement à travers le plancher de l'actuel « poste d'eau » vers le lot n° 13, - seul le lot n° 16, propriété des demandeurs à l'instance, peut avoir un usage potentiel de ces WC communs, - c'est la raison pour laquelle il est mentionné dans les résolutions n° 23 à 25 que ce « poste d'eau » n'est pas nécessaire à la destination de l'immeuble et nécessitera des travaux d'entretien dans un délai prévisible, - le syndicat des copropriétaires peut décider de supprimer des WC communs à condition de pouvoir adapter les parties communes pour permettre aux copropriétaires de raccorder leurs installations sanitaires (ex. : Civ. 3ème 29 novembre 2011, n° 10-24.235), comme c'est précisément le cas puisque plusieurs appartements situés au 6ème étage ont fait installer des sanitaires dans leurs parties privatives, - l'annulation des résolutions n° 23 à 25 ne serait pas conforme à l'intérêt de la copropriété, la vente du « poste d'eau » évitant des frais d'entretien et la conservation de ce poste d'eau ne profitant qu'à un seul copropriétaire, au détriment de l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires, - l'atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives s'apprécie avec souplesse, tandis que les demandeurs procèdent par voie d'affirmation sans apporter la preuve d'une utilisation effective des WC communs, - seul un préjudice actuel et certain peut constituer une atteinte aux modalités de jouissance de parties privatives, le simple fait que ces travaux autorisant une telle atteinte soient votés ne suffisant pas à obtenir l'annulation de la résolution (ex. : Civ. 3ème, 23 janvier 2013, n° 11-26.800), - les lots n° 17 et 18 sont des débarras et non des pièces à vivre, tandis que la chambre constituant le lot n° 16 est utilisée comme bureau et non à titre d'habitation, de sorte que l'atteinte prétendue au droit d'usage des WC n'est pas d'actualité, - il n'est pas rapportée la preuve d'une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de Messieurs [P]. Aux termes de leur dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Monsieur [K] [O] et Madame [C] [V] demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu le règlement de copropriété, • RECEVOIR [K] [O] et Madame [C] [V] en leur intervention volontaire et les y déclarer bien-fondés ; • DEBOUTER Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées ; • CONDAMNER Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P] à leur payer une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de Maître Sandra Auffray ; • ORDONNER l’exécution provisoire. Ils font valoir que le règlement de copropriété ne prévoit, au titre de la jouissance et de la destination des parties privatives, qu'une clause d'habitation bourgeoise (article 6), la description de chacun des lots ne contenant aucune autre précision quant à la destination des parties privatives et quant à leurs modalités de jouissance. Ils ajoutent que les lots des combles sont répartis entre les consorts [O]-[V] et les consorts [P], chacun d'eux ayant, dans l'un de ses lots privatifs respectifs, accès à un point d'eau et des sanitaires, de sorte que la jouissance de leurs lots privatifs n'est pas impactée par la vente des toilettes communes du 6ème étage et que le vote des résolutions n° 23 à 25 est parfaitement valable en ce qu'il a été fait à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Ils précisent avoir proposé de prendre en charge les travaux d'installation d'un sanitaire dans les lots en étant dépourvus (pièce n° 3), la suppression du WC commun en faveur de sanitaires privatifs constituant une amélioration. Enfin, ils soulignent qu'ils ne disposent d'aucun droit de jouissance exclusif ou partagé sur les WC communs qui sont des parties communes aux termes du règlement de copropriété, de sorte que leur suppression relève bien de la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023. L’affaire, plaidée à l’audience du 1er février 2024, a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur la demande en annulation des résolutions n° 23, 24 et 25 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires le 22 juin 2021 : Aux termes de l'article 26 (avant dernier et dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965 : « L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider de l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ». Il est constant que la vente de parties communes peut valablement être adoptée à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que l'aliénation n'est de nature à porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble (ex. : Civ. 3ème, 23 novembre 1994, n° 92-21.367 ; 26 mars 2008, n° 06-20.913). Par ailleurs, la décision de supprimer des WC communs peut être adoptée à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’il est possible d’adapter les parties communes afin de permettre aux copropriétaires de raccorder leurs installations sanitaires (ex. : Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-24.235). La suppression d’un élément d’équipement commun, tel un WC commun, est également possible à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’il n’est plus utilisé par le copropriétaire qui conteste la validité de la résolution portant suppression de cet élément d’équipement commun (ex. : Cour d’appel de Paris, 23ème chambre, section B, 22 mai 2003, n° RG 2002/21780, AJDI 2003, p. 772). En l'espèce, il n’est pas soulevé par les consorts [P] que la cession aux consorts [O]/[V] de l’actuel « poste d’eau » commun du 6ème étage porterait atteinte à la destination de l’immeuble, qui reste à usage d’habitation. Le maintien de WC communs sur lesquels les consorts [P] ne disposent d’aucun droit privatif n’est donc pas, en l’espèce, nécessaire à la destination de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 1er décembre 1993, n° 91-12.159). S’agissant de l’atteinte aux modalités de jouissance de certains de leurs lots du 6ème étage alléguée par les consorts [P], il est constant que les lots à usage d’habitation disposent désormais de sanitaires, la cession s’étant réalisée avec une contrepartie financière au bénéfice de la copropriété, qui, outre l’avantage de s’enrichir du prix de vente, n’aura plus à s’appauvrir de l’entretien du WC commun cédé. Les modalités de jouissance des parties privatives doivent s’apprécier, de la même façon que la destination de l’immeuble, tant au regard des dispositions du règlement de copropriété que des usages et de la configuration actuels des lieux. Au cas d’espèce, aux termes du règlement de copropriété, le sixième étage de l’immeuble est composé de deux appartements, huit pièces à usage de débarras, trois chambres isolées les unes des autres, avec water-closets commun à l’étage (page 3). Par ailleurs, les cabinets d’aisances et salles de douches à usage collectif sont qualifiés (page 8) de parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires (parties communes générales). Le droit d’usage des WC communs cédés est donc partagé entre tous les copropriétaires, étant précisé au surplus qu’en l’état de l’usage des lots du 6ème étage (pièce n° 2, consorts [O]/[V], plan), ces WC n’ont d’utilité véritable que pour les copropriétaires du lot n° 25, qui jouxte le « poste d’eau » au profit desquels la cession a été décidée (ex. : Civ. 3ème, 23 novembre 1994, n° 92-21.367), la conservation de cette partie commune n'étant pas nécessaire à la conservation de l'immeuble (ex. : Civ. 3ème, 18 juillet 1986, n° 84-17.798), de sorte que l'aliénation de celle-ci pouvait valablement être décidée à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que : - les lots n° 21, 22, 23, 24, 46, 47 et 49, formant depuis 2016 un seul appartement et appartenant aux consorts [P], sont équipés de sanitaires, - le lot n° 16, qualifié de pièce à usage de chambre dans l’état descriptif de division (page 10), est actuellement utilisé à usage de bureau, - les lots n° 17 et 18, qualifiés de pièces à usage de débarras dans l’état descriptif de division (pages 11 et 12), sont actuellement des débarras. Il ressort des plans du 6ème étage produits tant par les consorts [P] (pièce n° 6) que par les consorts [O]/[V] (pièce n° 2) que sur les deux appartements, huit pièces à usage de débarras et trois chambres isolées composant le 6ème étage, il ne reste qu’une chambre utilisée à usage de bureau (lot n° 16), ainsi que quatre débarras - deux appartenant aux consorts [P] (lots n° 17 et 18) et deux appartenant aux consorts [O] (lots n° 19 et 20) - qui sont dépourvus de WC particuliers. Ainsi, les lots occupés à usage d’habitation, soit plus de la moitié des lots du 6ème étage, sont désormais munis de sanitaires, tandis qu’il ne ressort d’aucun élément de preuve que les lots actuellement occupés à usage de bureau ou de débarras ne seraient pas techniquement raccordables, s’ils devaient être utilisés à l’avenir à usage d’habitation et disposer d’installations sanitaires privatives. C’est d’ailleurs en ce sens que les consorts [O]/[V] ont envisagé dans un courriel du 11 juin 2011 la création d’un point d’eau « de même nature » si « Monsieur [P], ou tout locataire tiers, habitait ses deux chambres de bonnes », actuellement inhabitées (pièce n° 3 produite par les consorts [O]/[V]). Il ne ressort d’ailleurs d’aucun élément que le poste d’eau commun serait utilisé par d’autres propriétaires que ceux du lot n° 25, et en particulier par les propriétaires des lots n° 16 à 18. Il y a donc lieu de considérer qu’en l’état, la cession du poste d’eau commun, du 6ème étage, aux consorts [O]/[V] n’apporte aucune modification aux conditions de confort et d’agrément des lots n° 16 à 18 appartenant aux consorts [P], lesquels seraient susceptibles, le cas échéant, d’être raccordés à l’immeuble s’ils devaient disposer à l’avenir d’installations sanitaires privatives. Au surplus, les consorts [P], qui n’indiquent pas vouloir - ou être en mesure de - transformer leurs lots n° 16, 17 et 18, non pourvus d’installations sanitaires privatives et actuellement affectés à usage de débarras ou de bureau, en locaux d’habitation, ne justifient d’aucune atteinte actuelle et certaine aux modalités de jouissance des parties privatives afférentes auxdits lots, le préjudice futur auquel ils font référence étant, en l’état, purement hypothétique (ex. : Civ. 3ème, 23 novembre 2017, n° 16-25.338). Le moyen de droit tiré de l'atteinte aux modalités de jouissance de parties privatives sera donc rejeté. Dans ces conditions, les consorts [P] devront être déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n° 23, 24 et 25 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] en date du 22 juin 2021. II – Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Les consorts [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs condamnés à payer la somme globale de 1.500,00 € aux consorts [O]/[V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Sandra AUFFRAY. Par ailleurs, les consorts [P], dont les prétentions sont déclarées mal fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat, seront déboutés de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P] de leur demande d'annulation des résolutions n° 23, 24 et 25 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] en date du 22 juin 2021, Condamne in solidum Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P] aux entiers dépens, Accorde à Maître Sandra AUFFRAY le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [C] [V] la somme globale de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur [J] [P] et Monsieur [E] [P] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024 La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 514-1 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile sera accoarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631370419f939ca6242dda4
Données disponibles
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