Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631370519f939ca6242ddb3
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/11427 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6SZ N° MINUTE : Assignation du : 29 juillet 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [A] [N] [Adresse 14] [Localité 37] Madame [P] [Y] épouse [N] [Adresse 14] [Localité 37] représentés par Maître Anais FAUGLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G864 DEFENDERESSES S.A.S.U. MN BAT [Adresse 4] [Localité 34] non représentée Société LA COMPAGNIE MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 11] [Localité 22] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 S.A.S. DESIGN SURFACES [Adresse 9] [Localité 31] représentée par Maître Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0149 S.A. BPCE IARD [Adresse 36] [Localité 28] Société MAAF ASSURANCES [Adresse 36] [Localité 28] représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042 S.A.R.L. DP-BAT [Adresse 10] [Localité 25] non représentée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - (SMABTP) En sa qualité d’assureur de la société DP-BAT [Adresse 29] [Localité 21] non représentée S.A.S. DH RENOVATION [Adresse 13] [Localité 32] représentée par Maître Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0527 Entreprise [K] [U] [Adresse 6] [Localité 26] non représentée Société QBE EUROPE NV SA [Adresse 3] [Localité 33] représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014 S.A.S. POSTO 29 [Adresse 12] [Localité 24] non représentée S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 2] [Localité 27] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS En sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS [Adresse 8] [Localité 23] non représentée Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA En sa qualité d’assureur de la société POSTO 29 [Adresse 30] [Localité 20] non représentée SCCV [Adresse 15] [Adresse 12] [Localité 24] représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L42 Société PROMEGE INGENIERIE [Adresse 12] [Localité 24] non représentée Société SMA SA en qualité d’assureur de PROMEGE INGENIERIE [Adresse 29] [Localité 21] représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195 Société SMA SA en qualité d’assureur de la SCCV 51 [Localité 35]. [Adresse 29] [Localité 21] non représentée S.E.L.A.R.L. [B] [H] Maître [E] [H] de la SELARL [B] [H], es qualité de liquidateur de la société BATI-EXPERTS [Adresse 5] [Localité 19] non représentée S.A.R.L. SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE (SDSI) [Adresse 16] [Localité 17] non représentée Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 7] [Localité 18] S.A. MMA IARD [Adresse 7] [Localité 18] représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCCV 51 [Localité 35], en qualité de constructeur non réalisateur, a fait procéder à une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 14] sur la commune des [Localité 37] (93). Sont notamment intervenues aux opérations de construction : - la société POSTO 29, en qualité de maître d'œuvre de conception, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; - la société PROMEGE INGENIERIE, en qualité de maître d'œuvre d’exécution, assurée auprès de la SMA SA ; - la société BATI EXPERTS, en qualité d'entreprise chargée des lots gros œuvre, terrassement et voiles par passes, désormais représentée par son liquidateur judiciaire la société [B] [H], assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - la société SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE, en qualité d'entreprise chargée du lot serrurerie, assurée auprès des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - la société MN BAT, en qualité d'entreprise chargée des lots peinture, revêtements durs et souples de sols et revêtements durs de murs, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ; - la société DESIGN SURFACES, en qualité d'entreprise chargée du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la société BPCE IARD ; - la société DH RENOVATION, en qualité d'entreprise chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES ; - la société DP-BAT, en qualité d'entreprise chargée des lots plomberie, chauffage et ventilation, assurée auprès de la SMABTP ; - la société [K] [U], en qualité d'entreprise chargée du lot charpente et couverture, assurée auprès de la société QBE EUROPE NV SA ; - la société BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société EUROMAF. Pour cette opération, une police d'assurance delta chantier constructeur non réalisateur a été souscrite par la SCCV 51 [Localité 35] auprès de la société SMA SA. Suivant acte authentique du 30 décembre 2019, la SCCV 51 [Localité 35] a vendu en l’état futur d’achèvement un appartement en duplex et une place de stationnement, correspondant aux lots n°301 et 6 du programme immobilier, à Monsieur [A] [N] et Madame [P] [Y], épouse [N]. La réception des travaux a été effectuée, avec réserves les 13 septembre 2021, 19 septembre 2021, 20 avril 2022 et 31 mai 2022. La livraison du bien immobilier des consorts [N] est intervenue le 13 septembre 2021 avec réserves pour les parties communes et le 16 septembre 2021 pour les parties privatives des lots n°301 et 6. Monsieur [A] [N] et Madame [P] [Y], épouse [N] ont consigné 5% du solde de l’acte de vente correspondant à la levée des réserves, soit la somme de 34.950 euros, auprès de la caisse des dépôts et de consignation. Par courrier du 14 octobre 2021, les consorts [N] ont adressé à la SCCV 51 [Localité 35] une liste de réserves complémentaires n’ayant pas été mentionnées dans le procès-verbal de livraison. Se plaignant de désordres et de l’absence de levée des réserves, les époux [N] ont fait constater par huissier les désordres dont ils se plaignaient concernant les parties privatives, suivant des procès-verbaux des 9 décembre 2021, 13 décembre 2021 et 6 mai 2022. Monsieur [A] [N] et Madame [P] [Y], épouse [N], ont également mandaté la société GROUPE EXPERT BATIMENT aux fins d’obtenir un avis technique sur les non-conformités et malfaçons dont ils se plaignaient, laquelle a établi un rapport le 26 juin 2022. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2022, Monsieur [A] [N] et Madame [P] [Y], épouse [N], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV 51 [Localité 35] aux fins de voir un expert judiciaire désigné et la SCCV 51 [Localité 35] condamnée sous astreinte à réparer et supporter le coût de la levée des réserves. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/11427. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2022, la SCCV 51 [Localité 35] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [A] [N] et Madame [P] [Y], épouse [N] aux fins de faire constater la levée de ses réserves et de les voir condamnés à lui verser la somme de 34 950 euros sous astreinte et majorée d’une pénalité de retard. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/10620 et jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 18 décembre 2023. Parallèlement, par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné et confié une expertise à Monsieur [J] [L], lequel a été remplacé par Monsieur [W] [S] suivant ordonnance du même juge du 20 novembre 2023. Ces opérations d’expertise sont toujours en cours. Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 2, 3, 5 et 6 février 2024, la SCCV 51 AUBRAC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés POSTO 29, LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société POSTO 29, PROMEGE INGENIERIE, SMA SA en qualité d’assureur de la société PROMEGE INGENIERIE et de la SCCV 51 AUBRAC, MONTRAVERS [H] en qualité de liquidateur de la société BATI-EXPERTS, SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs des sociétés BATI EXPERT et SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE, MN BAT, MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MN BAT, DESIGN SURFACES, BPCE IARD en qualité d’assureur de la société DESIGN SURFACES, DP-BAT, SMABTP en qualité d’assureur de la société DP-BAT, DH RENOVATION, MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DH RENOVATION, [K] [U], QBE EUROPE NV SA en qualité d’assureur de la société [K] [U], BTP CONSULTANTS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS aux fins de garantie, de jonction et d’intervention forcée. Cette procédure enrôlée sous le numéro RG 24/2069 a été jointe aux instances précédentes par mentions aux dossiers lors de l’audience du 18 mars 2023. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SCCV 51 [Localité 35] sollicite de voir : « DECLARER la société SCCV 51 [Localité 35] recevable en ses demandes, fins et conclusions ; JOINDRE la présente instance avec celle initiée par la SCCV 51 [Localité 35] et enrôlée sous le numéro RG 24/02069 ; RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES les ordonnances rendues le 10 octobre et 20 novembre 2023 par le Juge de la mise en état dans le cadre de l’instance principale initiée par Monsieur et Madame [N] aux sociétés : - POSTO 29, assurée auprès de la LLOYD’S ; - PROMEGE INGENIERIE, assurée auprès de la société SMA SA ; - BATI EXPERTS, assurée auprès des MMA ; - SDSI, assurée auprès des MMA ; - MN BAT, assurée auprès de la MAAF ; - DESIGN SURFACES, assurée auprès de la société BPCE IARD ; - DH RENOVATION, assurée auprès de la MAAF ; - DP-BAT, assurée auprès de la société SMABTP ; - [K] [U], assurée auprès de la société QBE EUROPE; - BTP CONSULTANTS, assurée auprès d’EUROMAF. ORDONNER que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire des défenderesses mises en cause par la SCCV 51 [Localité 35] ; RESERVER les dépens. » A l’appui de ses demandes, la SCCV 51 [Localité 35] indique que la responsabilité des sociétés qu’elle entend attraire à la procédure est susceptible d’être engagée sur les fondements des garanties biennale et décennale, de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2024, la société DESIGN SURFACES sollicite de voir : « NOTER les protestations et réserves d’usage formulées par la société DESIGN SURFACES ; RESERVER les dépens. » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés BATI EXPERTS et SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE, sollicitent de voir : « PRENDRE ACTE que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur des sociétés BATI EXPERTS et SDSI, formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune ; DEBOUTER toute partie de fins, prétentions ou conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; RESERVER les dépens. » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société DH RENOVATION sollicite : « DE JOINDRE l’instance 22/11427 avec la présente instance 24/02069 ; D’ORDONNER le sursis à statuer de l’instance et ce, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S], D’ORDONNER le retrait du rôle des affaires en cours, DE RESERVER les dépens. » A l’appui de ses demandes, la société DH RENOVATION indique que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société QBE EUROPE NV SA sollicite de voir : « A TITRE PRINCIPAL : PRENDRE ACTE que la Compagnie QBE EUROPE SA/NV s’associe à la demande de la SCCV 51 [Localité 35] visant à voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par les consorts [N] enregistrée sous la référence RG n°22/11427, PRENDRE ACTE que la Société AUDIC et la Compagnie QBE EUROPE SA/NV sans aucune reconnaissance de garanties, entend formuler toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande de la SCCV 51 [Localité 35] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS au terme de ses ordonnances du 10 octobre 2023 et 20 novembre 2023 ; PRENDRE ACTE que la Compagnie QBE EUROPE SA/NV se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ; EN TOUT ETAT DE CAUSE METTRE à la charge exclusive de la société SCCV 51 [Localité 35] la provision à valoir sur les frais d’expertise du fait de sa qualité de demandeur à l’instance ; RESERVER les dépens. » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, les sociétés BPCE IARD et MAAF ASSURANCES sollicitent de voir : « PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société BPCE IARD, assureur de la société DESIGN SURFACES, et de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société DH RENOVATION, sous les plus expresses réserves de garantie, RESERVER les dépens. » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite de voir : « ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par les consorts [N] sous le numéro RG 22/11427 ; DONNER ACTE à la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société MN BAT, de ses plus expresses réserves de garanties et de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par la SCCV 51 [Localité 35] RESERVER les dépens. » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société PROMEGE INGENIERIE, sollicite de voir : « JONIDRE l’instance 22/11427 avec la présente instance 24/02069 ; JUGER que la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société Promège Ingénierie formule les plus expresses protestations et réserves sur demande de la SCCV 51 [Localité 35] de lui rendre communes et opposables les ordonnances du juge de la mise en état rendues les 10 octobre 2023 et 20 novembre 2023 dans le cadre de l’instance principale initiée par M. et Mme [N] et enrôlée sous le numéro RG 22/11427 ; SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de M. [S], expert judiciaire ; Subsidiairement REJETER toute autre demande et notamment pécuniaire qui pourrait être formée à l’encontre de la SMA SA ; CONDAMNER la SCCV 51 [Localité 35] aux dépens de l’incident. » A l’appui de ses demandes, la société SMA SA indique que les opérations d’expertise sont toujours en cours, d’où la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les sociétés MN BAT, DP-BAT, SMABTP, [K] [U], POSTO 29, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, PROMEGE INGENIERIE, [B] [H] et SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE n’ont pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de rendre l’expertise commune aux différents intervenants à l’opération de construction Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. » Aux termes de l’article 143 du même code, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ». Il est constant en l’espèce que dans le cadre de l’opération de construction susvisée, Monsieur [W] [S] s’est vu confier une expertise le 20 novembre 2023. Cette expertise n’a été ordonnée qu’au contradictoire de Monsieur [A] [N] et Madame [P] [Y], épouse [N] et la SCCV 51 [Localité 35]. Sont cependant intervenues à l’opération de construction en cause les sociétés POSTO 29, PROMEGE INGENIERIE, BATI EXPERTS, SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE, MN BAT, DESIGN SURFACES, DP-BAT, DH RENOVATION, [K] [U] et BTP CONSULTANTS. Il en résulte que ces sociétés sont susceptibles d’avoir une part de responsabilité dans la survenance des désordres allégués par les époux [N]. Dans ces conditions, il convient de rendre communes et opposables les ordonnances rendues le 10 octobre 2023 et le 20 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, confiant notamment une expertise à Monsieur [W] [S], aux sociétés POSTO 29, PROMEGE INGENIERIE, SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE, MN BAT, DESIGN SURFACES, DH RENOVATION, DP-BAT, [K] [U] et BTP CONSULTANTS, LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société POSTO 29, SMA SA en qualité d’assureur de la société PROMEGE INGENIERIE et de la SCCV 51 [Localité 35], [B] [H] en qualité de liquidateur de la société BATI-EXPERTS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs des sociétés BATI EXPERT et SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE, MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MN BAT, BPCE IARD en qualité d’assureur de la société DESIGN SURFACES, SMABTP en qualité d’assureur de la société DP-BAT, MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DH RENOVATION, QBE EUROPE NV SA en qualité d’assureur de la société [K] [U] et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS. Une consignation complémentaire de 5 000 € sera mise à la charge de la SCCV 51 [Localité 35] pour faire face aux frais d’expertise supplémentaires liés à ces mises en cause. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l’espèce, une expertise a été confiée le 20 novembre 2023 à Monsieur [W] [S] par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport. Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer. Sur le retrait du rôle Aux termes de l’article 382 du code de procédure civile « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. » En l’état, l’ensemble des parties n’ayant pas fait part de leur accord pour un retrait du rôle, il ne pourra être ordonné. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Rendons communes et opposables aux sociétés POSTO 29, LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société POSTO 29, PROMEGE INGENIERIE, SMA SA en qualité d’assureur de la société PROMEGE INGENIERIE et de la SCCV 51 [Localité 35], MONTRAVERS [H] en qualité de liquidateur de la société BATI EXPERTS, SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs des sociétés BATI EXPERTS et SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE, MN BAT, MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MN BAT, DESIGN SURFACES, BPCE IARD en qualité d’assureur de la société DESIGN SURFACES, DH RENOVATION, MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DH RENOVATION, DP-BAT, SMABTP en qualité d’assureur de la société DP-BAT, [K] [U], QBE EUROPE NV SA en qualité d’assureur de la société [K] [U], BTP CONSULTANTS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société de la société BTP CONSULTANTS les ordonnances rendues par le juge de la mise en état le 10 octobre 2023 et le 20 novembre 2023, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [S] ; Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] [S] ; Fixons à la somme de 5 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par la SCCV 51 [Localité 35] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15/06/2024 : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17 horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi Tel : [XXXXXXXX01] / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire; ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel). Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Renvoyons l’affaire à l’audience d’incident du 13/01/2025 à 10h10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ; Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons les dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 30 avril 2024 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 382 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631370519f939ca6242ddb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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