Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631370619f939ca6242ddc0
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GUB N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocats toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDERESSE S.A.S.U. DBF FRANCE RCS PARIS 913 946 075 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2147 DÉFENDERESSE S.A. MILLEIS BANQUE anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE SA RCS PARIS 344 748 041 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Henri DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663 substitué par Me Axel DELAUNAY-BELLEVILLE, avocat au barreau de PARIS JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE La BARCLAYS BANK, devenue la société MILLEIS BANQUE, avait inscrit une hypothèque conventionnelle sur un bien situé [Localité 6] cadastré CL [Cadastre 5] lots 105 et 343 le 11 juin 1997, inscription renouvelée le 6 avril 2009. Le 23 juillet 2009 un commandement valant saisie du 19 juin 2009 était publié au service de la publication foncière. Le 15 septembre 2009, il était fait mention de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Paris fixée le 12 novembre 2009 et de prendre connaissance du cahier des conditions de vente. Le 1er février 2010, il était fait mention du jugement d’orientation rendu le 7 janvier 2010 autorisant la vente amiable au prix minimum de 200.000 euros pendant un délai de quatre mois à compter du 7 janvier 2010, puis le 23 juillet 2010 il était fait mention de l’autorisation de reprise en marge de saisie de la formalité initiale du 23 juillet 2009. Par acte du 16 février 2024, la société DBF FRANCE a assigné la société MILLEIS BANQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée et de radiation de l’inscription prise le 19 juin 2009 par la société MILLEIS BANQUE et publiée au service de la publication foncière de Paris 2 le 23 juillet 2009 ainsi que les mentions en découlant. La société DBF FRANCE maintient ses demandes et se réfère à l’assignation. La société MILLEIS a comparu, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle acquiesçait à la demande et qu’elle sollicitait que le juge indique que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION L’article 2437 du code civil prévoit que « La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. » Tandis que l’article 2438 du même code prévoit « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales. » Ces textes, visés dans l’assignation, figurent dans le Titre Chapitre III Des hypothèques section 6 « De l’inscription des hypothèques » du code civil. Ces textes ne s’appliquent qu’aux hypothèques et non aux inscriptions dont la mainlevée et la radiation sont sollicitées (mentions du commandement valant saisie, de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Paris fixée le 12 novembre 2009 et de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, du jugement d’orientation rendu le 7 janvier 2010 autorisant la vente amiable au prix minimum de 200.000 euros pendant un délai de quatre mois à compter du 7 janvier 2010 et de l’autorisation de reprise en marge de saisie de la formalité initiale du 23 juillet 2009). Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de mainlevée et de radiation de mentions, autres que des hypothèques, sur le fondement des articles 2437 et 2438 du code civil. Quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge des honoraires, frais et dépens exposés par elle. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déboute les parties de leur demande, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens exposés par elle. Fait à Paris, le 25 avril 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631370619f939ca6242ddc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA