Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631370719f939ca6242ddd7
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/07765 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7MB N° MINUTE : Assignation du : 19 mai 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 avril 2024 DEMANDEURS Madame [Y] [B] [Adresse 3] [Localité 12] Monsieur [V] [C] [Adresse 3] [Localité 12] représentés par Maître Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2069 DEFENDERESSES S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513 S.A. ZURICH INSURANCE PLC [Adresse 1] [Localité 6] non représentée S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 11] sise [Adresse 3] représenté par son syndic le CABINET MASSON portant le nom commercial MASSON IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 Société LES CONSTRUCTIONS MODERNES La [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [V] [C] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 12] (75). Sont notamment intervenues au titre de ces travaux : - la société DELACOMMUNE ET DUMONT, en qualité d'entreprise chargée des lots plomberie, sanitaires et installation du chauffage dans les parties privatives de l’immeuble ; - la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES, en qualité d'entreprise chargée des lots menuiseries extérieures et installation des portes-fenêtres, fenêtres et garde-corps ; - la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES, en qualité d'entreprise chargée du lot façades. Pour cette opération, des polices d’assurance dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et contrat collectif de responsabilité décennale ont été souscrites par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY. Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 29 mai 2020. Par décision du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi en référé par Madame [Y] [B] et par Monsieur [V] [C], en qualité de propriétaires du lot n°37 de l’ensemble immobilier, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K] [H], remplacé suivant ordonnance de la même juridiction le 3 novembre 2021 par Monsieur [G] [P]. Les opérations d’expertise sont en cours. Suivant actes d'huissiers de justice délivrés les 19, 20, 23 et 27 mai 2022, Monsieur [V] [C] et Madame [Y] [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés DELACOMMUNE ET DUMONT, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, LES CONSTRUCTIONS MODERNES et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux fins de voir condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à remédier aux désordres dénoncés affectant leur lot et de voir les constructeurs et l’assureur condamnés à leur verser in solidum la somme de 50 000 euros d’indemnisation outre les frais et dépens. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [C] et Madame [B] sollicitent de voir : « Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [P], désigné par ordonnance de référé du 5 octobre 2021 et ordonnance de remplacement d’Expert du 3 novembre 2021 ; Réserver les dépens. » A l’appui de leurs demandes, Monsieur [C] et Madame [B] indiquent que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES sollicite de voir : « CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur [P] sont en cours, En conséquence, PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P], RESERVER les dépens. » A l’appui de ses demandes, la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES indique que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite de voir : « CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur [P] sont en cours ; Dans ces conditions, SURSEOIR à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P], RESERVER les dépens. » A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] indique que les opérations d’expertise sont toujours en cours. La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY n’a pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ». Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, une expertise a été confiée le 3 novembre 2021 à Monsieur [G] [P] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n'a pas encore déposé son rapport. Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [P] ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18/11/2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 30 avril 2024 Le greffier Le juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631370719f939ca6242ddd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA