Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 6631370719f939ca6242dddc
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 20/11652 N° Portalis 352J-W-B7E-CTH6A N° MINUTE : Assignation du : 04 Novembre 2020 Désistement ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262 DEFENDERESSE S.A.S. SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société COPLAN PROVENCE. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, #D1211 PARTIE INTERVENANTE S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 05 février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 384 alinéa 1, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023 par la société AXA FRANCE IARD aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - juger parfait son désistement d’instance et d’action, - prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire, - juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés, Vu le message RPVA de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société COPLAN PROVENCE indiquant s’opposer au désistement au visa de l’article 395 du code de procédure civile et maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros) telle que formée dans ses conclusions au fond signifiées par voie électronique le 30 décembre 2022 ; Il est constaté que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES. L’acceptation de ce désistement par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui avait conclu au fond est en principe nécessaire. Cependant, si elle indique s’opposer à ce désistement, elle ne fait valoir aucun motif légitime à ce refus, la circonstance selon laquelle elle maintient sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles qui sera examinée en tout état de cause, ne constituant pas un tel motif. En conséquence, il est constaté que le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD est parfait. Il apparait équitable compte tenu des éléments de la procédure de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sera déboutée de sa demande formée de ce chef. En revanche, la société AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés dans la présente instance, sauf convention contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort CONSTATE que la société AXA FRANCE IARD se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; CONSTATE que ce désistement est parfait; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DEBOUTE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens sauf convention contraire entre les parties, Faite et rendue à Paris le 23 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6631370719f939ca6242dddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA