Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631370719f939ca6242dde3
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MQR N° MINUTE : Notification : CE demandeur LRAR CCC défendeur LRAR CCC avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DÉFENDERESSE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Madame [G] [Z], munie d’un pouvoir JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrainte rendue par le directeur de l’URSSAF le 10 janvier 2024 et signifiée à M. [E] le 12 janvier 2024, ce dernier devait verser une somme à l’URSSAF. M. [E] a formé opposition à l’encontre de la contrainte le 24 janvier 2024. Par acte du 8 février 2024, l’URSSAF a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de M. [E]. Par acte du 4 mars 2024, M. [E] a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. M. [E] sollicite l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 février 2024 et l’allocation d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’URSSAF aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation. L’URSSAF a indiqué oralement à l’audience que M. [E] avait jusqu’au 27 janvier 2024 pour former opposition, qu’elle n’a reçu l’avis de recours que le 12 février 2024 soit postérieurement à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente le 8 février 2024 et qu’effectivement ce commandement n’avait pas lieu d’être mais qu’elle s’opposait à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 février 2024 Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » L’alinéa 1er de l’article L221-1 du même code prévoit plus précisément à propos de la mesure de saisie-vente que : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. » L’alinéa 1er de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » En l’espèce, il n’est pas contesté que du fait de l’opposition à la contrainte formée le 24 janvier 2024 à l’encontre de la contrainte signifiée le 12 janvier 2024, l’URSSAF ne disposait pas d’un titre exécutoire sur le fondement duquel poursuivre l’exécution forcée de cette contrainte. En conséquence, il convient d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 février 2024. Sur les dispositions de fin de jugement L’URSSAF sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à M. [E] une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 février 2024, Condamne l’URSSAF à verser à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’URSSAF aux dépens. Fait à Paris, le 25 avril 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631370719f939ca6242dde3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA