Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631370819f939ca6242dde9
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 11 688 443 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/00753 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIR N° MINUTE : Assignation du : 07 janvier 2022 JUGEMENT rendu le 30 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0775 DÉFENDEURS S.A.R.L. [Z] BATIMENT [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [N] [Z] [W] [R] domicilié : chez [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0509 Décision du 30 avril 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 22/00753 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIR S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Z] BATIMENT [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 27 février 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************* EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [I] [M] a acquis le 23 décembre 2020 un appartement sis [Adresse 1]. Selon devis en date du 18 octobre 2020 accepté par M. [M], la SARL [Z] BATIMENT assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES a procédé aux travaux de rénovation de cet appartement. Par courriel daté du 8 mars 2021 et courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mars, M. [M] a informé la SARL [Z] BATIMENT de son souhait de résilier le contrat et a fait état de multiples griefs (malfaçons et retards). Il a mandaté un huissier de justice le même jour aux fins de constat sur le chantier, en présence de l’entreprise. Suite à déclaration de sinistre par l’entreprise, une expertise amiable diligentée par la SA MAAF ASSURANCES a eu lieu. Les opérations de réception des travaux ont eu lieu le 21 avril 2021 avec réserves. Par actes d'huissier de justice signifiés les 7, 10 et 12 janvier 2022, M. [M] a assigné la SARL [Z] BATIMENT, son gérant Monsieur [N] [Z] [W] [R] et la SA MAAF ASSURANCES devant la présente juridiction aux fins de réparation des préjudices subis au titre de la réalisation des travaux. Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, M. [M] sollicite de voir : « - Vu l’article 1217 du Code civil, - Vu l’article 1224 du Code civil - Vu l’article 1231-1 du Code civil, - Vu l’article 1794 du Code civil, - Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, - Vu les pièces au dossier. Déclarer Monsieur [I] [M] fondé et recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions. Déclarer la Sté [Z] BATIMENT responsable des dommages et préjudices causés à Monsieur [M], tant antérieurs que postérieurs aux opérations de réception. Condamner la Sté [Z] BATIMENT à verser, à titre de réparation à Monsieur [M] les sommes suivantes : • Préjudice de jouissance : 25 760 € • Surcoûts de retard : 11 278,86 € • Réparation, reprises et remises en état : 79 935,77 € Condamner in solidum la Sté MAAF ASSURANCES et Monsieur [N] [Z] [W] [R] aux mêmes montants. Condamner in solidum les requis au paiement de l’intérêt au taux légal sur ces montants, à compter de la décision à intervenir. Condamner in solidum les requis aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris notamment les honoraires et frais d’assignation et de postulation. Condamner in solidum les requis à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 cpc. " A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que : -sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat : *le demandeur a constaté une détérioration de son bien au fil des travaux, dont l’entrepreneur a refusé la reprise, *des sous-traitants sont intervenus pour la réalisation de certaines prestations sans avoir été signalés au contrat ni agréés par le demandeur, *le demandeur a constaté des malfaçons multiples dans la réalisation des travaux, *implicitement, l’entrepreneur lui a donné raison : -en émettant une facture définitive dont le montant correspond aux montants déjà versés par le demandeur et en le reconnaissant quitte de toute dette, alors qu’un solde de 3 425 euros lui reste dû à la lecture du devis initial, -en lui accordant des remises au regard des malfaçons constatées, remises également constatées par l’huissier de justice intervenu lors des opérations de réception, *l’expert amiable a noté que les allégations du demandeur pouvaient être fondées et que les ouvrages comportaient des défauts et des malfaçons, *l’entrepreneur ne saurait attribuer les retards du chantier au demandeur, et il lui appartenait en tant que professionnel de refuser les modifications sollicitées par le demandeur si elles lui apparaissaient infaisables (Civ. 3e 1er mars 2023, n°21-21.450), *l’entrepreneur ne caractérise pas les fautes du demandeur en tant que maître d’ouvrage à l’origine selon lui du retard de chantier, *il n’est pas davantage démontré que la résiliation unilatérale du marché serait fautive contrairement à ce qu’affirme l’assureur de l’entrepreneur, étant rappelé que celui-ci a eu deux mois à compter du 27 février 2021 pour reprendre les griefs relevés, et que l’article 1224 du code civil autorise la résiliation unilatérale en cas de faute grave du débiteur de l’obligation, faute grave caractérisée entre autres par : -l’intervention sans assurance décennale pour certains travaux, -la dégradation d’éléments historiques (mégots sur le parquet 1900, badigeons grossiers de moulures anciennes, bris de verres anciens et donc non remplaçables), -l’utilisation du ballon d’eau chaude neuf comme table de chantier ; -sur les différents chefs de réparation : *au titre du trouble de jouissance : le demandeur n’a pu prendre possession de son bien que le 23 septembre au lieu du début du mois de mars 2021, alors que les travaux n’étaient toujours pas achevés (salle de bain mise en service le 11 octobre seulement) ; le préjudice de jouissance enduré a donc été total durant 7 mois, et partiel entre les 23 septembre et 11 octobre 2021 ; au regard de la valeur locative du bien (35 euros/m2 s’agissant d’un bien situé dans un immeuble haussmannien du [Localité 3] à proximité de la gare [7]) et de sa superficie (92m2) ce préjudice s’élève à 25 760 euros (35x92x8) ; *au titre du surcoût lié à une double habitation : ayant prévu de prendre possession des lieux au mois de mars 2021, dans la mesure où le point de départ des remboursements de son emprunt immobilier a été programmé à partir du mois d’avril 2021, le demandeur a été contraint de différer son déménagement et a donc dû assumer un loyer en sus du remboursement de l’emprunt, et prolonger le contrat de garde-meubles souscrit, pour un montant total de 11 278,86 euros (10 371 ,66+907,20) ; *au titre du surcoût engendré par les reprises et travaux de finition : contrairement à ce qu’affirment l’assureur de l’entrepreneur et ce dernier, ces travaux supplémentaires sont la conséquence directe de l’intervention de l’entrepreneur ; ils sont justifiés par la nécessité de terminer le chantier et de reprendre les malfaçons dont est responsable l’entrepreneur, le montant total de ces travaux supplémentaires s’élevant à 66 261,99 euros TTC ; *sur les remises dont a bénéficié le demandeur : celui-ci n’a bénéficié que d’une remise équivalente au solde des travaux d’un montant de 3 428,80 euros, les travaux supplémentaires dont l’entrepreneur prétend qu’ils auraient fait l’objet d’une remise équivalente au montant de 26 296,07 euros n’ayant jamais fait l’objet d’avenants au devis initial ; -sur la solidarité : *entre l’assureur et l’assuré : -le tiers lésé disposant d’une action directe contre l’assureur et agissant à la fois contre l’auteur du dommage et son assureur, il est fondé à solliciter leur condamnation in solidum, -l’assureur allègue que les travaux ayant été réservés à la réception, ils ne sont pas couverts par la garantie décennale, alors que l’assurance souscrite s’étend au-delà de la garantie décennale et notamment aux dommages aux existants divisibles (page 5 pièce n°19) ; -l’assureur allègue de même que les quatre conditions nécessaires à la mobilisation de cette garantie ne sont pas remplies alors que les existants endommagés sont bien la propriété du demandeur, que les dommages à ces existants sont le fait de l’intervention de l’entrepreneur et sont survenus avant l’expiration du délai de 10 ans, et n’ont pas été réservés lors de la réception ; surtout, le caractère nécessairement décennal de ces désordres invoqué au titre de la quatrième et dernière condition, sur des existants divisibles, constitue une condition contractuelle irréalisable vidant le contrat de sa substance ; cette clause devra donc être écartée ; -les exclusions visées par l’assureur au titre des articles 6.4.1., 7 et 9.1 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par l’entrepreneur sont hors sujet, tandis que les exclusions visées aux articles 8, 9.2 et 9.3 doivent être exclues dans la mesure où elles impliquent que les garanties souscrites ne couvriraient aucun dommage causé par l’assuré lorsque ce dommage trouve sa cause dans l’exécution d’un contrat d’où il résulte qu’elles n’entrent pas dans le cadre des exclusions admises par la jurisprudence (Civ 3e, 14 février 2019, 18-11.101) ; les exclusions de garantie visées en page 10 de ses conclusions et à l’article 9 des conditions générales doivent également être écartées en ce qu’elles vident la police d’assurance de sa substance ; -les réserves émises lors des opérations de réception ne concernent que le parfait achèvement mais pas les équipements dissociables relevant de la garantie biennale, ni aucun désordre de nature décennale, les désordres concernant les équipements et ceux de nature décennale étant survenus postérieurement à la réception (installations de plomberie et électrique défaillantes) ; *entre l’entreprise et son gérant : elle est admise en jurisprudence lorsque le gérant a commis des fautes de gestion ayant participé à la survenance du dommage (Com, 30 janvier 2019, n°17-21.403) ; tel est le cas en l’espèce pour n’avoir pas souscrit les assurances obligatoires (Civ 3e, 10 mars 2016, n°14-15326), notamment pour certaines des prestations prévues au devis, en qualité de gérant qui a accepté l’intervention de son entreprise dans des domaines non-couverts par une assurance décennale. * Par conclusions récapitulatives numérotées 3 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SARL [Z] BATIMENT et M. [Z] [W] [R] sollicitent de voir : " Vu les articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du Code civil Il est demandé à la 6ème chambre 1 ère section du Tribunal Judiciaire de Paris de : A TITRE PRINCIPAL − Prononcer la réception des travaux commandés par Monsieur [I] [M] à la société [Z] BATIMENT au 20 avril 2021. − Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance − Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de surcout de retard. − Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande d’être indemnisé à hauteur de 81.348,69 euros au titre des travaux de reprise qui ne sont pas justifiés − Débouter Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes. − Débouter Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [N] [Z] [W] [R]. A TITRE SUBSIDIAIRE − Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA à garantir la société [Z] BATIMENT de toutes condamnations prononcées par le jugement à intervenir au titre de sa responsabilité décennale et civile. − Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA à garantir la société [Z] BATIMENT de toute condamnation prononcée par le jugement à intervenir au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens." Au soutien de leur défense, la SARL [Z] BATIMENT et M. [Z] [W] [R] font valoir : -la commission de fautes par le maître d’ouvrage consistant en des interventions intempestives, des souhaits de modification de postes en cours de réalisation (changement de plans, dans l’implantation des installations électriques), des travaux supplémentaires, des retards dans la livraison des matériaux et le choix de l’implantation de la cuisine, des interventions directement sur le chantier (dépose des baguettes qui a causé leur cintrage à trois reprises), la Cour de cassation ayant reconnu la faute du maître d’ouvrage lorsqu’il donne des ordres intempestifs (Civ. 1ère, 12 décembre 1960, Bull Civ n°556) ainsi qu’en cas d’ordres relatifs à des travaux supplémentaires qui allongent le délai initialement prévu (Civ. 3e, 15 janvier 2003, Bull Civ n°16) de modification du projet ou d’obtention tardive des plans et autorisations administratives (Civ. 3e, 9 juillet 2013, n°12-21.705), -il appartenait à Monsieur [I] [M] de faire désigner un expert judiciaire pour faire constater de manière objective les malfaçons invoquées, caractériser le retard imputé à la concluante et le coût de leur reprise, - il n’a pas été fixé entre les parties de durée contractuelle dans la réalisation de ces travaux, -le demandeur n’a pas laissé la possibilité à la concluante de reprendre les désordres, et a procédé à la résiliation du marché sans aucun formalisme de manière prématurée ce qui constitue une faute (Civ 3e, 3 juillet 1996, Bull Civ n°1222), de plus aucune malfaçon ne saurait être retenue alors que les travaux n’ont pas pu être finalisés, -le demandeur ne démontre pas que des sous-traitants non agréés et non signalés soient intervenus sur le chantier, ce qui au surplus n’a pas été le cas, -sur la réception judiciaire du chantier : même si le procès-verbal de réception n’a pas été signé par la concluante, la présence de son responsable de chantier lors du rendez-vous de réception démontre que les parties ont voulu réceptionner les travaux en l’état de manière contradictoire le 20 avril 2021 ; -sur les comptes entre les parties : le demandeur n’a pas respecté les termes des dispositions dont il se prévaut au titre de la résiliation du marché puisque le manque à gagner de la société [Z] BATIMENT s’élève à la somme de 26 296,07 euros compte tenu de la rupture abusive de son contrat ; -sur les préjudices invoqués par le demandeur : *celui-ci est à l’origine de ses propres préjudices aussi bien de celui de jouissance que de celui lié au coût d’une double habitation, par la résiliation brutale et unilatérale du marché à laquelle il a procédé, le préjudice de jouissance n’étant de surcroît pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum, *sur le préjudice lié aux travaux de reprise : la Cour de cassation a rappelé que même en cas d’annulation d’un contrat de marché le maître d’ouvrage restait redevable du coût de la construction réalisée (Civ. 3e, 22 novembre 2018, n°17-12537) ; compte tenu du comportement fautif du demandeur dans la résiliation du marché, la concluante n’a pas à prendre en charge les travaux de reprise ceci d’autant plus que le demandeur sollicite le remboursement des travaux qu’il a été contraint d’engager pour terminer la rénovation de son appartement ; enfin, la pièce versée à titre de justificatif des travaux en question est un document établi par le demandeur lui-même sans tous les justificatifs ; -sur la mise hors de cause de M. [Z] [W] [R] : Monsieur [I] [M] a contracté avec la SARL [Z] BATIMENT ; il n’établit pas la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [Z] [W] [R] avec lequel il n’a pas contracté et ne caractérise pas non plus les fautes de gestion qu’il lui oppose (défaut d’assurance pour les travaux de construction) ; en effet, la SARL [Z] BATIMENT est bien assurée par un contrat d’assurance construction n° MCE 001 à effet du 5 juin 2020 et son assureur est dans la procédure ; -sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES : la société [Z] BATIMENT était assurée en qualité de constructeur d’ouvrage et au titre de sa responsabilité décennale et civile auprès de la SA MAAF ASSURANCES au moment des faits, pour tous les postes de travaux réalisés y compris les travaux de plomberie (pièce MAAF n°1, page 8 de la proposition de contrat en date du 5 juin 2020) ; la SA MAAF ASSURANCES doit donc sa garantie ; celle-ci invoque l’absence de réception des travaux pour solliciter sa mise hors de cause, étant démontré que la réception des travaux devra être prononcée au 20 avril 2021 date du constat de l’état d’avancement et de l’établissement de la liste des réserves par le maître d’ouvrage en présence du responsable des travaux de la société [Z] BATIMENT, l’assureur ne pouvant par ailleurs invoquer utilement l’absence de caractère décennal des travaux alors que d’importants travaux de rénovation lourde entrent dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil (Civ 3e, 29 janvier 2003, Bull. civ III n°18), pas plus qu’il ne saurait invoquer des manquements de l’assuré à ses obligations contractuelles ou aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur dont il ne justifie pas. * Par conclusions en réponse numérotées 3 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL [Z] BATIMENT sollicite de voir : " Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil ; Vu l’article L112-6 du Code des assurances ; Vu les pièces versées au débat ; Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : JUGER recevable et bien fondée la Compagnie MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la Société [Z] en ses écritures; JUGER mal fondé Monsieur [M] en ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que les garanties délivrées par la Compagnie MAAF ASSURANCES SA à la Société [Z] ne sont pas mobilisables ni sur le volet décennal obligatoire ni sur le volet des garanties facultatives, ; PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la Société [Z] ; A titre subsidiaire, JUGER que Monsieur [M] est mal fondé tant sur le principe que sur le quantum de ses demandes de préjudices ; REJETER les demandes de Monsieur [M] au titre du préjudice de jouissance, surcoûts des retards et travaux de reprise et intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, LIMITER le quantum des réclamations de Monsieur [M] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 6.914,64 € TTC au titre des loyers et à la somme de 667,20 € TTC au titre des frais de garde meuble ; DEBOUTER Monsieur [M] de ses autres demandes ; JUGER recevable et bien fondée la Compagnie MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la Société [Z] à opposer les limites et plafonds de sa police ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [M] à régler à la Compagnie MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la Société [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. " Au soutien de sa défense, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que: -les demandes de M. [M] sont mal fondées, celui-ci réclamant d’une part la condamnation de la SARL [Z] BATIMENT à la somme totale de 116 884,43 euros, ainsi que la condamnation in solidum de la MAAF ASSURANCES SA et de Monsieur [Z] [W] [R] à la même somme d’autre part au titre de ses préjudices, ce qui revient à solliciter une double indemnisation ; -le demandeur ne démontre pas en quoi la SARL [Z] BATIMENT est responsable des préjudices qu’il dit avoir subis, alors que les préjudices invoqués découlent de la résiliation du marché de travaux qu’il a lui-même décidée et à laquelle il a procédé ; -sur la mise hors de cause de la concluante : *il ne saurait être considéré qu’une réception avec réserves est intervenue en ce qui concerne « le parfait achèvement » mais qu’aucune réserve n’a été émise s’agissant de la garantie biennale et les désordres de nature décennale, alors que le dysfonctionnement des appareils sanitaires et des appareils électriques dénoncé (pas d’acheminement d’eau chaude et une installation électrique qui n’alimente pas les interrupteurs, radiateurs et autres), mais également le manquement à fournir des fenêtres commandées, étaient nécessairement visibles à la réception et qu’il appartenait au demandeur d’émettre une réserve à ce titre ; par ailleurs, il s’agit en réalité d’inachèvements et non pas de désordres comme le soutient le demandeur ; *au titre du volet décennal de la police souscrite par l’assuré, il sera rappelé que celle-ci couvre les désordres apparus après une réception, qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; or en l’espèce, les réclamations faites ont fait l’objet de réserves à la réception, et les désordres invoqués ne revêtent pas de caractère décennal ; *au titre du volet responsabilité civile professionnelle de la police souscrite par l’assuré, celle-ci a pour objet de couvrir la responsabilité quasi-délictuelle de l’assuré à l’égard des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ou la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour des dommages autres que ceux résultant de l’inexécution des obligations dans le cadre de son contrat de construction, et n’a pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré, notamment pour la reprise des désordres dénoncés au titre des réserves ou encore de la garantie de parfait achèvement (article 11 alinéas 18 et 27 des conditions générales) ; cette exclusion de garantie jugée formelle et limitée est validée par une jurisprudence constante en la matière (Civ 2e, 10 décembre 2015, n°14-18.508 ; Civ 3e, 24 novembre 2016, n°15-25.415 ; Civ 3e, 14 février 2019, n°18-11.101) ; *au titre du volet « dommages aux existants divisibles » (article 6.2.3. des conditions générales) : les désordres dénoncés par le demandeur ne concernent pas des dommages aux existants, mais uniquement des non-finitions, malfaçons, qui ne revêtent aucun caractère décennal, les dommages ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées étant exclus de cette garantie ; *au titre des dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire (article 6.3 des conditions générales) : cette garantie concerne des ouvrages limitativement énumérés ne correspondant pas aux ouvrages litigieux ; -à titre subsidiaire sur le quantum des demandes : *au titre du préjudice de jouissance : -il n’est démontré par aucun moyen la date initiale de fin de travaux fixée entre le demandeur et la SARL [Z] BATIMENT, -le demandeur a décidé de manière unilatérale de résilier le marché, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SARL [Z] BATIMENT de ne pas avoir livré les fenêtres post résiliation, -le demandeur ne produit aucun élément venant justifier le prix au m² de son appartement, de sorte que l’évaluation de son préjudice n’est pas fondée, et la pièce produite au titre des factures des travaux de reprise comporte en réalité, outre des factures, des devis ; *au titre des surcoûts de retard : -le demandeur ne justifie en réalité que des loyers du garde-meubles pour un montant total de 667,20 euros TTC et non pas de 907,20 euros comme il le soutient, l’enlèvement du garde-meubles étant dans tous les cas à sa charge, que les travaux aient été terminés ou non, -le coût des loyers réglés pour les mois de mai 2021 à août 2021 représentent une somme de 6 914,64 euros TTC et non pas une somme de 10 371,66 euros comme allégué, -surtout, cette demande au titre des « surcoûts de retard » fait en réalité double emploi avec la demande formulée au titre du préjudice de jouissance de l’appartement ; *au titre des travaux de reprise, remise en état et réparation : -il n’est justifié par aucun moyen que toutes les prestations réalisées postérieurement à la résiliation étaient d’une part au marché de la société [Z] BATIMENT, et d’autre part, techniquement indispensables, -il a été acté entre les parties notamment avec le procès-verbal de constat d’huissier que les finitions n’étaient pas terminées, de sorte que la société [Z] BATIMENT ne peut se voir imputer des frais pour des travaux qu’elle n’a pas pu terminer. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2023, l'audience de plaidoirie a été fixée au 27 février 2024, et l'affaire mise en délibéré au 30 avril 2024, date du présent jugement. MOTIVATION : Préalables : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de réception judiciaire des travaux : Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La réception de l’ouvrage peut être expresse, tacite ou judiciaire ; la réception judiciaire suppose un refus exprès, mais abusif, par le maître de l'ouvrage d'une réception demandée par les constructeurs. En l’espèce, aux termes des dernières écritures des parties, autant le demandeur, maître de l’ouvrage, que la défenderesse, entrepreneur, s’accordent à considérer que la réception des travaux est intervenue le 20 avril 2021, date à laquelle il a été procédé à la livraison des travaux en présence d’un huissier de justice, lequel a procédé aux constatations et énumération des réserves émises, en présence des deux parties. Par conséquent, en l’absence d’un refus exprès du maître de l’ouvrage de procéder à la réception, il y a lieu de considérer qu’une réception tacite de l’ouvrage est bien intervenue à la date du constat d’huissier effectué le 20 avril 2021, et il n’y a pas lieu à prononcer une réception judiciaire. I – Sur les demandes d’indemnisation de M. [M] : Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » I.A – Sur la résiliation du contrat : I.A.1 – Sur le principe de la résiliation : Aux termes de l'article 1217 du code civil : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." Aux termes de l'article 1224 du même code : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." Aux termes de l'article 1226 du même code : "Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution." Aux termes de l’article 1794 du même code : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. » En vertu de cette dernière disposition, applicable aux marchés concernant des travaux de toute nature dès lors qu'ils ont été conclus à forfait, qu’ils ne sont pas complètement terminés, sous réserve d'une indemnisation de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage dispose d'une faculté de résiliation unilatérale indépendante de toute faute, contrairement à la résolution pour inexécution de droit commun prévue aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil rappelées ci-dessus. En l’espèce, il est constant aux termes des dernières écritures des parties et d’un exemplaire du devis versé aux débats daté du 18 octobre 2020 signé le 23 décembre 2020 que M. [M] et la SARL [Z] BATIMENT ont conclu un contrat en vue de la rénovation d’un appartement selon un prix convenu à l'avance mais payable selon l'avancement des travaux ou des services, soit à forfait. Il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 08 mars 2021 le demandeur a sollicité de la défenderesse qu’elle quitte le chantier après avoir finalisé certains travaux, et après lui avoir d’ores et déjà reproché divers manquements par courriel daté du 27 février 2021 et lui avoir également demandé de terminer le chantier avant le 01er avril 2021 (pièce n°3 du demandeur) ; qu’un huissier de justice a effectué des constats les 08 mars et 20 avril 2021 dont il ressort que les travaux n’étaient alors pas achevés ; que par courrier simple daté du 11 mars 2021 envoyé à la défenderesse, le demandeur a exigé de celle-ci qu’elle quitte le chantier pour le 15 mars à 12h après avoir achevé les travaux relatifs à la pose du WC, à la finalisation de la salle de bains et au remplacement de 4 verres anciens cassés. Par conséquent, les conditions visées à l’article 1794 du code civil sont réunies, et il sera rappelé que le maître d'ouvrage qui a résilié un marché à forfait sur le fondement de l'article 1794 du code civil n'est pas privé de la possibilité de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles. I.B – Sur l’inexécution du contrat : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. I.B.1 – Sur l’objet du contrat : A la lecture du devis daté du 18 octobre 2020 signé le 23 décembre 2020 par le demandeur, les travaux prévus l’ont été pour un montant total initial de 53 711,70 euros HT (soit 59 082,87 euros TTC), et non 49 425,80 euros TTC comme affirmé par le demandeur dans ses écritures. La défenderesse verse aux débats quatre autres devis supplémentaires datés des 18 janvier, 08 et 22 février 2021, non signés du demandeur hormis le dernier, correspondant à des prestations relatives à : - une fuite d’eau sur fonte, - un changement de fonte et la fabrication, la pose ainsi que l’encadrement d’une porte et de 5 bâtis de porte ; - les fourniture et pose de moulures aux murs, et de 6 encadrements de portes en moulures avec socles ; - les fourniture et pose de corniches y compris la fixation, le scellement et les finitions. Le demandeur fait état en page 19 de ses écritures de ce que les documents contractuels se résument au devis initialement signé le 23 décembre 2020 et de ce qu’aucun avenant n’aurait été signé. Or, il sera fait observer qu’outre le devis en date du 22 février 2021 signé du demandeur avec la mention « bon pour accord », le demandeur lui-même confirme aux termes de son courrier daté du 11 mars 2021 envoyé à la défenderesse avoir donné son accord pour les prestations figurant aux devis en date des 18 janvier et 08 février 2021. Il ressort également des pièces versées aux débats : - qu’il a bien été procédé au changement d’une descente collective d’eaux usées en fonte dans la salle de bain suite à une fuite en accord avec le demandeur (cf la page 1 du courriel daté du 8 mars 2021 et les pages 1 et 19 du courrier daté du 11 mars 2021 envoyés par le demandeur) ; - qu’il a bien été convenu de la fabrication, la fourniture et la pose d’une porte, de bâtis de porte, de moulures aux murs et d’encadrements de portes, tant au regard du courrier envoyé par le demandeur le 11 mars 2021 reprochant à la défenderesse des non-façons et malfaçons au titre de ces prestations (pages 3, 6, 7, 11 à 14), qu’au regard des constats effectués par huissier les 08 mars et 20 avril 2021 lesquels reprennent ces prestations. Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’intégralité des prestations figurant aux cinq devis versés aux débats par la défenderesse ont fait l’objet d’un accord entre les parties, et que l’objet des relations contractuelles entre les parties s’étend à ces cinq devis, pour un montant total de 65 723,70 euros HT soit 72 296,07 euros TTC. I.B.2 – Sur l'inachèvement dans les délais du chantier : Aux termes de l'article L.216-1 alinéas 1 et 2 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. » Aux termes de l'article liminaire 1°, 2° et 3° du même code : « Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel » Le contrat de rénovation conclu entre un particulier et une société spécialisée dans la rénovation du bâtiment en vue de la rénovation d'un appartement entre dans ce cadre et obéit à ces dispositions. En l'espèce, le demandeur reproche à la défenderesse un retard d'exécution du contrat, dans la mesure où il était censé pouvoir emménager dans son appartement rénové en mars 2021. Pour justificatif, le demandeur produit un devis d’un déménageur, signé, pour un déménagement envisagé à cette date. La défenderesse conteste cette date prévisionnelle en excipant du fait qu'aucune date de fin de chantier n'a été contractualisée. Force est de constater qu'aucun délai d'exécution n'a été prévu aux devis en violation des dispositions de l'article L.216-1 du code de la consommation susvisées, et qu'en tout état de cause, les parties s'accordent pour indiquer que la date de début d’intervention de la défenderesse se situe juste après la signature du premier devis au 23 décembre 2020, le demandeur ayant sollicité la restitution des clefs et l’arrêt du chantier au 15 mars 2021. Or, les devis successifs comportant les prestations sur lesquelles les parties se sont accordées datent des 23 décembre 2020, 18 janvier, 08 et 22 février 2021. Il en ressort qu’un délai de moins de trente jours s’est écoulé entre chaque devis, et qu’un délai de moins de trente jours s’est écoulé entre le dernier devis et la restitution des clefs. En conséquence, l'existence d'un retard d'exécution ne saurait être retenue. I.B.3 – Sur la mauvaise exécution du contrat : Compte tenu de ce qu’il a été mis fin aux travaux de manière unilatérale par le demandeur avant la fin du chantier et sans qu’un retard d’exécution puisse être mis à la charge de la défenderesse, seuls les désordres relatifs à des malfaçons seront pris en compte. Sur les désordres constatés avant et à la réception : Il ressort du procès-verbal de constat effectué par huissier de justice le 08 mars 2021, les réserves suivantes : - au niveau de la fenêtre de l’entrée : la trace d’anciennes baguettes déposées, la présence d’un trou à l’extrémité inférieure gauche et une absence de finition ; - dans la salle d’eau : * au sol : un dépôt de la chape avec ragréage à faire ; * la pose d’un receveur sans finition et sans carrelage car devant faire l’objet de découpes ; * l’absence de pose d’un carrelage mural à gauche en entrant et autour de la fenêtre ; des joints restent à poser au niveau de la partie du carrelage mural réalisée ; - au niveau des WC : le WC en place est un WC provisoire de chantier; - dans une chambre (2ème pièce à gauche) : * l’absence de baguettes autour de l’encadrement de la fenêtre (enlevées par le demandeur) ; * sur le mur à côté de la cheminée deux éclats de plusieurs centimètres sur l’enduit ; * au niveau du plafond : présence d’une frise avec de petites auréoles visibles ; * la présence d’une cloison comportant des désordres à l’endroit où les plaques de plâtre ont été posées (rails visibles) ; - dans une 2ème chambre au fond à droite du couloir : au niveau du plafond, la présence d’une frise avec traces de pinceau visibles ; la porte de communication présente de légers décalages au niveau du montant et la plaque d’entrée de serrure a été reposée alors que les travaux de peinture ne sont pas terminés ; les étagères du dressing ne sont pas posées ; - dans la pièce à vivre : * côté cuisine : pose d’une cloison avec aspect non plan ; deux grandes plaques au plafond avec absence de matière avec des coups de pinceau visibles sur la frise ; une très légère inclinaison des baguettes décoratives posées à gauche de la fenêtre ; une dépose partielle des baguettes effectuée par le demandeur ; * au niveau de l’encadrement séparant la partie salon/salle à manger : absence partielle de baguettes avec un désordre au niveau de l’enduit (dépôt des baguettes par le demandeur) ; * côté salon : défaut de planéité de la cloison séparant cette partie du salon de la chambre ; trois éclats sur le côté gauche de la cheminée et du trumeau ; un éclat sur le parquet à proximité de la porte-fenêtre ; le bris d’un carreau (un second a été brisé pendant le constat); un défaut de planéité du parquet à l’endroit où une lame a été changée; un carreau cassé au niveau d’une porte-fenêtre déposée ; - dans le couloir : une porte couverte d’une première couche de peinture dont l’entrée de serrure n’a pas été enlevée et sur laquelle l’ancienne peinture est visible. Il ressort de l’expertise amiable effectuée le 30 mars 2021 à la demande de l’assureur de la SARL [Z] BATIMENT les constats suivants relatifs aux malfaçons : - les travaux sont interrompus et laissés en l’état ; - les baguettes préalablement posées sur les murs ont été en partie déposées par le demandeur ; certaines présentent un cintrage qui s’explique par leur dépose en vrac à même le sol ; - la peinture au plafond est inachevée et nécessite une reprise partielle par endroits en raison d’un défaut d’accroche ; - il en est de même pour la mise en peinture d’un bâti de porte ; - une des cloisons séparatrices entre la pièce principale et une chambre présente un léger défaut d’aplomb ; - l’absence de finition au pourtour d’un tableau de fenêtre ; - l’absence de finition sur la pose de la faïence et du carrelage avec un léger défaut d’alignement entre les carreaux de la faïence et du carrelage en raison de la modification de l’emplacement du ballon d’eau chaude. Il ressort du procès-verbal de constat effectué par huissier de justice le 20 avril 2021 jour de la livraison du chantier, en présence des parties, les réserves suivantes relatives aux malfaçons : - dans la salle d’eau : * sur le fonctionnement des arrivées et évacuations d’eau qui n’ont pu être vérifiées et le fonctionnement du chauffe-eau : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ; * sur le défaut de raccordement entre le carrelage au sol et le carrelage mural en entrant côté gauche ainsi que dans l’angle au fond à droite derrière le bac à douche ; * sur la gaine électrique visible en surépaisseur le long du dormant de la porte d’accès ; * sur l’inversion du sens d’ouverture de la porte (contestée par l’entreprise car ne figurant pas au devis) : il sera fait observer que cette prestation ne figure sur aucun des devis et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ; * sur le délitement des joints ; * sur une prise électrique pour sèche-serviettes dont le fonctionnement n’a pu être vérifié : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ; - dans la chambre 1 située à gauche : * sur une fissure et un défaut de planéité de la cloison réalisée (poste défalqué de la facturation par l’entreprise) ; * sur une prise électrique pour radiateur dont le fonctionnement n’a pu être vérifié : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ; - dans la chambre 2 à droite : * sur une fissure verticale sur le mur de gauche du sas d’accès à la chambre (poste défalqué de la facturation par l’entreprise) ; * sur les petits décalages en partie haute dans les angles du bâti de la porte de communication avec le couloir (réalisation du bâti défalquée de la facturation par l’entreprise) ; * sur une prise électrique pour radiateur dont le fonctionnement n’a pu être vérifié : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ; - dans la pièce à vivre : * côté cuisine : - sur l’absence de vérification possible des plomberies compte tenu de l’absence d’appareil sanitaire et d’appareillage : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ; - sur l’absence de planéité du doublage réalisé (réalisation du doublage défalquée de la facturation par l’entreprise) ; - sur trois prises électriques pour radiateurs et une prise pour le four qui n’ont pu être vérifiées : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ; * le demandeur émet une réserve générale sur le raccord du parquet : il sera fait observer qu’un défaut de planéité à l’endroit où une lame a été changée a été noté lors du constat effectué le 08 mars 2021; * sur le défaut de planéité par endroits en partie haute du muret de séparation avec le couloir ; * sur l’existence d’un jour entre le bâti et la porte permettant de rejoindre le couloir dont l’entreprise fait remarquer qu’il s’agit d’une porte préexistante aux travaux et qui est voilée ; * sur une prise pour téléphone et une autre pour antenne de télévision dont le fonctionnement n’a pu être vérifié : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ; * sur un carreau de verre cassé d’une porte ; -dans le couloir : sur une prise électrique pour radiateur dont le fonctionnement n’a pu être vérifié : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ; - le demandeur émet une réserve générale sur les travaux de peinture incluant les moulures (l’huissier de justice note que l’entrepreneur a conscience des désordres et a défalqué une certaine somme de sa facturation à ce titre, ainsi que les postes liés à la dernière couche d’impression et à deux couches de peinture supplémentaires). Le demandeur dénonce également dans ses écritures et dans la pièce n°24 qu’il verse aux débats : - la détérioration du ballon d’eau chaude ayant servi de table de chantier lors des travaux ce qui a causé des rayures et engendré la présence de traces d’enduit séché : il sera fait observer que le seul élément versé aux débats à l’appui de cette dénonciation est la facture de l’entreprise BONNET BAFAL BAFELEC en date du 30 juillet 2021 concernant la dépose et la repose d’un même ballon après travaux effectués par des maçons, sans notion de remplacement du ballon ou de détérioration ; par conséquent, la matérialité du dommage n’est pas démontrée ; - la détérioration du parquet 1900 par le jet de déchets et mégots à même le sol : aucune des pièces versées aux débats ne démontre la matérialité de cette détérioration ; l’huissier de justice ayant procédé aux constats a seulement pu observer dans la pièce à vivre côté salon un éclat sur le parquet à proximité de la porte-fenêtre et un défaut de planéité à l’endroit où une lame a été changée ; par conséquent, la matérialité du dommage n’est pas démontrée ; - la malfaçon de la pose de l’ensemble des baguettes murales en bois ; il sera fait observer que si ce désordre a fait l’objet d’un constat le 08 mars 2021 (une très légère inclinaison des baguettes décoratives posées à gauche de la fenêtre dans la pièce à vivre côté cuisine), ce constat ne concerne pas l’intégralité des baguettes ; surtout, il n’a pas été repris dans le constat effectué lors de la réception des travaux listant les réserves ; partant, sa matérialité n’est pas démontrée ; - l’endommagement de la majorité du stock de carrelage commandé en raison de mauvaises poses successives ; ce constat n’est corroboré par aucune pièce versée aux débats ; par conséquent, la matérialité du dommage n’est pas démontrée. Sur les désordres apparus postérieurement à la réception : Le demandeur mentionne en pages 16, 26 et 29 de ses écritures des désordres découverts après réception relatifs aux ouvertures, à l’électricité, aux évacuations, à l’adduction d’eau chaude, en particulier : - le « constat qu’il n’y avait pas d’eau chaude à l’évier de la cuisine », « une installation de plomberie qui n’achemine aucune eau chaude dans la cuisine ou dans la salle de bains » ; - « une installation électrique qui n’alimente ni radiateurs, ni prises, ni éclairages plafonniers, ni lave-linge » ; - un « manquement à fournir les fenêtres commandées » ; - le « constat d’un refoulement d’eau par siphon nécessitant la pose d’un clapet anti-retour » ; - que « c’est seulement le 11 octobre 2021 que la salle de bains a pu être mise en service, après pose et raccordement des robinets, pose d’un robinet de machine à laver ». Il sera fait observer que : - les désordres relatifs aux ouvertures, à savoir, aux fenêtres, ne sont pas postérieurs à la réception, puisqu’il en est fait mention dans les courriels envoyés par le demandeur à la défenderesse ainsi que dans le premier constat d’huissier en date du 08 mars 2021 ; cependant, si les deux parties en font effectivement état devant l’huissier de justice effectuant le constat, il sera fait observer qu’aucune des pièces versées aux débats et en particulier aucun document contractuel ne mentionne cette prestation, ni le nombre de fenêtres commandées ni le montant de cette commande ni même son effectivité ; partant, la matérialité de ce désordre ne peut être établie ; - au titre du désordre relatif à la défaillance de l’installation électrique : sont versées aux débats la pièce n°24 établie par le demandeur faisant état de prises de courant positionnées à des endroits non réglementaires ainsi que deux factures de l’entreprise SCARINI datées des 02 juillet et 30 septembre 2021 relatives à des travaux d’électricité mais ne reprenant pas les désordres dénoncés par le demandeur et dont il ne ressort d’ailleurs aucune démonstration quant à l’existence de désordres ; partant, la matérialité de ce désordre n’est pas établie ; - au titre de la pose et du raccordement des robinets dans la salle de bains, de la pose d’un robinet de machine à laver : sont versées aux débats la pièce n°24 établie par le demandeur dénonçant le caractère défaillant du robi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631370819f939ca6242dde9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA