Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631370819f939ca6242ddee
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 99 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/82071 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TN4 N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [W] [N] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Eric GILLERON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #R0220 et par Me Emmanuelle RAM, avocat plaidant au barreau de l’Aube DÉFENDEUR Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Denys TROTSKY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #R077 et par Me Pierre-Alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 11 avril 2023, Mme [K] [N] a été condamnée, in solidum avec M. [K], à verser la somme de 13.999 euros à M. [R] au titre de la restitution du prix d’achat, la somme de 1.500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance et dit que M. [R] doit remettre à Mme [K] [N] et M. [K], qui auront la charge des moyens de le reprendre, la disposition du véhicule Jaguar XK8 immatriculé [Immatriculation 7] avec son certificat d’immatriculation, après paiement des sommes ci-dessus. Mme [K] [N] et M. [K] ont également été condamnés à verser la somme de 2.000 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifiée à Mme [K] le 9 mai 2023. Par acte du 10 novembre 2023, M. [R] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [N] épouse [K]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 14 novembre 2023. Par acte du 13 décembre 2023, Mme [N] épouse [K] a assigné M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Mme [N] épouse [K] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, la compensation entre la créance de M. [R] et la somme de 25.000 euros au titre des dégâts causés au véhicule jaguar. Subsidiairement, elle sollicite la saisie conservatoire de fonds à hauteur de la somme de 25.000 euros. Elle demande également la condamnation de M. [R] à lui verser pour saisie abusive la somme de 1.600 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 3.000 euros. Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [R] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 10 novembre 2023 a été dénoncée au débiteur le 14 novembre 2023. La contestation élevée par assignation du 13 décembre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant. La contestation est donc recevable. Sur la demande de compensation L’article 1347-1 du code civil prévoit que « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. » Tandis que l’article 1348 du même code prévoit que : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » En l’espèce, Mme [N] épouse [K] sollicite la compensation entre le montant dû à M. [R] au titre des condamnations résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 11 avril 2023 et les dommages-intérêts qu’elle sollicite à hauteur de 25.000 euros au titre des dégâts causés au véhicule remis suite à la résolution. Or, il n’a pas été statué sur l’imputabilité ainsi que le montant des éventuels dégâts causés sur le véhicule et qui constitue un litige distinct des obligations de paiements à la charge des consorts [K] et de remise à la disposition du véhicule de sorte que la créance alléguée au titre des dommages-intérêts dus au titre de ces dégâts n’est pas exigible. Par ailleurs, dans la mesure où Mme [N] épouse [K] se prévaut des dispositions applicables en cas de dépôt (1915 et suivants du code civil), il convient de rappeler que l’article 1933 du code civil prévoit en ce cas que « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. » M. [R] verse deux dépôts de plainte en juillet et août 2023 pour les détériorations affectant le véhicule et impliquant que des tiers se seraient introduits dans son garage et auraient commis ces dégradations. L’issue de ces plaintes n’est pas connue. En outre, alors que la vente est intervenue en novembre 2019 et la remise en février 2024, se pose également la question de l’usure avec le temps, plus de quatre années s’étant écoulées. La question des dégradations inhérentes aux vices cachés ayant conduit à la résolution de la vente se pose également. A cet égard, il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes que le devis établi le 13 octobre 2020 s’élevait déjà à un montant de 11.618,15 euros. Enfin, il doit également être tenu compte de l’éventuel préjudice de M. [R], contraint de conserver et d’assurer pendant plusieurs mois ce véhicule sur son terrain, plus précisément son garage, en raison du défaut de paiement des consorts [K], le jugement ayant pourtant été signifié à personne à Mme [C] épouse [K] le 9 mai 2023. Finalement, le caractère certain de la créance d’un montant de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les dégâts constatés sur le véhicule n’est pas démontré. Mme [C] épouse [K] sera déboutée de sa demande de compensation. Sur la demande de mainlevée Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution). En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 11 avril 2023, Mme [K] [N] a été condamnée, in solidum avec M. [K], à verser la somme de 13.999 euros à M. [R] au titre de la restitution du prix d’achat, la somme de 1.500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance et dit que M. [R] doit remettre à Mme [K] [N] et M. [K], qui auront la charge des moyens de le reprendre, la disposition du véhicule Jaguar XK8 immatriculé [Immatriculation 7] avec son certificat d’immatriculation, après paiement des sommes ci-dessus. Mme [K] [N] et M. [K] ont également été condamnés à verser la somme de 2.000 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifiée à Mme [K] le 9 mai 2023. Il convient de souligner que le jugement a pris le soin de préciser que M. [R] devait leur remettre la disposition du véhicule seulement « après paiement des sommes ci-dessus » de sorte qu’en l’absence de paiement, l’obligation de remettre la disposition du véhicule n’est pas née. Au demeurant, il n’est pas contesté que M. [R] a remis à disposition le véhicule le 7 février 2024, comme sollicité par courriel officiel du 22 janvier 2024 adressé par le conseil des consorts [K]. En conséquence, Mme [N] épouse [K] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, la demande de mainlevée de la saisie-attribution a été déboutée et aucun abus de la part de M. [R] n’est démontré de sorte que Mme [N] épouse [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de saisie conservatoire L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la créance alléguée pour un montant de 25.000 euros n’apparaît pas fondée en son principe. En effet, l’imputabilité des dommages ainsi que le montant, en raison de la préexistence de défauts ayant conduit à la résolution pour vices cachés et justifiant des réparations s’élevant à plus de 10.000 euros, de l’usure induite par le temps écoulé depuis la vente et de l’éventuel préjudice subi par M. [R] du fait de la résistance des consorts [K] à l’exécution de la décision rendue le 11 avril 2023 ainsi que le dépôt de deux plaintes pour intrusion dans le box et détériorations du véhicule, ne permettent pas de caractériser une créance fondée en son principe. Au demeurant, Mme [N] épouse [K] n’invoque ni ne démontre aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement. Mme [N] épouse [K] sera déboutée de sa demande de saisie conservatoire. Sur les dispositions de fin de jugement Mme [N] épouse [K] sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à M. [R] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare recevable la contestation de Mme [N] épouse [K], Déboute Mme [N] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, Condamne Mme [N] épouse [K] à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] épouse [K] aux dépens. Fait à Paris, le 25 avril 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 1933 du code civil prévoit en ce cas quearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Ce jugemarticle 125 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631370819f939ca6242ddee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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