Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631373519f939ca6242e2c9
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80454 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MUX N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocats toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDERESSE S.A.S. URBANIZA RCS PARIS 849 878 673 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nina GUINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0538 DÉFENDERESSE S.A.R.L. PROTÉGER COLORISER LE BÉTON RCS PONTOISE 824 589 683 [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Mabrouk SASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0735 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2023, la société URBANIZA a été condamnée à verser diverses sommes à la société PROTEGER COLORISER LE BETON Cette ordonnance a été signifiée à la société URBANIZA le 16 octobre 2023. Par acte du 26 janvier 2024, la société PROTEGER COLORISER LE BETON a pratiquée trois saisies-attributions à l’encontre de la société URBANIZA. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 31 janvier 2024. Par acte du 28 février 2024, la société URBANIZA a assigné la société PROTEGER COLORISER LE BETON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La société URBANIZA sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’opposition qu’elle a formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation de la société PROTEGER COLORISER LE BETON à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société PROTEGER COLORISER LE BETON sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société URBANIZA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » L’article 1422 du code de procédure civile précise que « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. » L'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié. L'opposition, qui intervient après la saisie-attribution, de manière différée en l'absence de signification à personne, affecte la force exécutoire du titre fondement de la mesure. Elle empêche la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie et, tout en ne pouvant conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement des sommes rendues indisponibles. En effet, l'opposition formée par le débiteur le 23 février 2024 ne fait pas disparaître l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2023 qui subsiste en tant que décision de justice pendant la durée de la procédure d'opposition dont l'issue est soit l'extinction de l'instance d’opposition dans le cas où aucune des parties ne se présente, soit le jugement qui se substitue à l'ordonnance. Le juge de l'exécution n'étant le juge ni de la recevabilité ni de la validité de l'opposition, il convient de surseoir à statuer et de radier l'affaire en attendant que le tribunal de commerce de Paris se soit prononcé ou à tout le moins une décision exécutoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Sursoit à statuer sur la mainlevée de la saisie-attribution jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal de commerce de Paris sur l'opposition formée le 23 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2023 ou à tout le moins jusqu'à ce qu'une décision exécutoire intervienne dans cette procédure, Ordonne la radiation de la présente affaire, Dit que la partie la plus diligente sollicitera le rétablissement au rôle. Fait à Paris, le 25 avril 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631373519f939ca6242e2c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA