Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631373619f939ca6242e2d6
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 93 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/81891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IAR N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDEUR SOCIETE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SIREN 784 647 349 [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0146 DÉFENDERESSE SELARL FIDES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me [C] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND RCS BREST 341 919 876 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #K0111 et par Me Gildas JANVIER, avocat plaidant au barreau de BREST JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 13 octobre 2022, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) a été condamnée à payer à la société FIDES es qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND les sommes de 80.007,44 euros au titre des pertes d’exploitation et 12.937,50 euros au titre de la cessation des brevets. Le jugement a précisé que seront déduites de ces sommes les sommes précédemment versées à titre de provision en exécution du jugement du 8 juin 2016 et de l’arrêt du 4 avril 2019 et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Enfin, la MAF a été condamnée, in solidum avec un autre, à verser à la société FIDES es qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à la MAF le 5 décembre 2022. Par acte du 3 octobre 2023, la société FIDES, en qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND, a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la MAF. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 5 octobre 2023. Par acte du 3 novembre 2023, la MAF a assigné la société FIDES, en qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La MAF sollicite la nullité de la saisie-attribution, subsidiairement, la mainlevée. Elle demande également le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société FIDES en qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société FIDES es qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement, le cantonnement de la saisie au montant de 3.891,47 euros. Elle demande également la condamnation de la MAF à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 3 octobre 2023 a été dénoncée au débiteur le 5 octobre 2023. La contestation élevée par assignation du 3 novembre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation est donc recevable. Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution Aucun moyen soutenu n’est de nature à entraîner l’annulation de la saisie-attribution, partant, la MAF sera déboutée de cette demande. Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Enfin, l’alinéa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 13 octobre 2022, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) a été condamnée à payer à la société FIDES es qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND les sommes de 80.007,44 euros au titre des pertes d’exploitation et 12.937,50 euros au titre de la cessation des brevets. Le jugement a précisé que seront déduites de ces sommes les sommes précédemment versées à titre de provision en exécution du jugement du 8 juin 2016 et de l’arrêt du 4 avril 2019 et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Enfin, la MAF a été condamnée, in solidum avec un autre, à verser à la société FIDES es qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dispositif de ce jugement, il n’est à aucun moment précisé que ces sommes sont dues sous déduction de la franchise. Le juge de l’exécution ayant l’interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il ne peut ajouter à celui-ci la déduction de la franchise sollicitée in fine par la MAF. Au demeurant, il ressort des motifs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 13 octobre 2022 (page 16) que : « la MAF ne fait pas état d’une franchise contractuelle, mais d’un plafond de 98.058,71 euros « lorsque les dommages immatériels ne sont pas consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis » […] Toutefois, il convient de constater que les sommes alloués à titre de dommages immatériels à la Sas SCUBALAND dont inférieures au montant du plafond après application du taux de 69 %. » En conséquence, la MAF sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur les dispositions de fin de jugement La MAF sera condamnée aux dépens. Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire au regard du montant réclamé dans la saisie contestée, la distraction ne peut être sollicitée en application de l’article 699 du code de procédure civile, cette demande sera donc rejetée. Il convient d’allouer à la société FIDES es qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare recevable la contestation, Déboute la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’ensemble de ses demandes, Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société FIDES es qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens, Déboute la société FIDES es qualité de mandataire liquidateur de la société SCUBALAND de sa demande de distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Fait à Paris, le 25 avril 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle 125 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631373619f939ca6242e2d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA