Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631373619f939ca6242e2d8
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/32150 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVEO N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 30 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [F] [I] [Adresse 13] [Localité 3] ITALIE Représenté par Me Franck GENEAUX, Avocat, #G0243, DÉFENDERESSE Madame [T] [W] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Apolline BUCAILLE, Avocat, #B0193, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [L] [O] LE GREFFIER [P] [B] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 24 août 2021, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [T] [W] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (Algérie) et de Monsieur [F], [X], [D] [I] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (92) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 12], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 24 août 2021, DIT que l'épouse reprendra son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande portant sur l'attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 11] et [Adresse 7] constituant les lots 18 et 45 d'un ensemble immobilier cadastré Section I numéro [Cadastre 2] et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [F] [I] devra payer à Madame [T] [W] la somme en capital de 120.000 euros (CENT VINGT MILLE euros) payable en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de condamnation de son époux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente dans les six mois, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 15], le 30 Avril 2024 Farida MEHRI Camille ODELIN Greffier Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631373619f939ca6242e2d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA