Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 26 avril 2024
- ECLI
- 6631373619f939ca6242e2e7
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [R] [F] épouse [S] [B] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01671 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF26 N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 26 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE Département VIAXEL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDERESSE Madame [R] [F] épouse [S] [B], demeurant [Adresse 4] comparante en personne et ayant pour conseil Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, [Adresse 2], absent à l’audience. COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 26 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01671 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZF26 EXPOSE DU LITIGE Selon offre en date du [Date naissance 3] 2020 n° 81059239799, la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, a consenti, à Madame [R] [S] [B] née [F] une offre de contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile, de marque MITSUBISHI, acquis par Madame [R] [S] [B] née [F] pour un montant de 19.672,00 euros. Madame [R] [S] [B] née [F] a effectué un apport personnel de 3.000,00 euros. La société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, a financé la somme de 16.672,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 316,50 euros chacune hors assurance (soit 341,50 euros assurance comprise), au taux effectif global de 5,19% l'an (taux débiteur fixe 3,91 % l'an). Le véhicule a été livré le 5 mars 2020. La société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL a débloqué les fonds par virement en date du 5 mars 2020. Madame [R] [S] [B] née [F] n’a pas honoré les échéances du prêt. Par acte d'huissier de justice du 14 février 2023 la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, a fait assigner Madame [R] [S] [B] née [F] devant le juge du contentieux de la Protection du Tribunal de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Condamner Madame [R] [S] [B] née [M] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, le véhicule de marque MITSUBISHI, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, - Dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu. -Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Madame [R] [S] [B] née [F]. A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue : - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL à Madame [R] [S] [B] née [F] le [Date naissance 3] 2020, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, En conséquence: - Condamner Madame [R] [S] [B] née [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, la somme de 12.734,12 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,91 % l'an, à compter de la présente assignation, et jusqu'au parfait paiement, - Condamner Madame [R] [S] [B] née [F] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, le véhicule de marque MITSUBISHI, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, a compter de la signification du jugement à intervenir, - Dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu. - Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Madame [R] [S] [B] née [F]. En tout état de cause, - Condamner Madame [R] [S] [B] née [F] aux entiers dépens de l'instance, - Condamner Madame [R] [S] [B] née [M] au paiement d'une somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023 et renvoyé à l’audience du 19 octobre 2023, puis du 14 février 2024. A cette audience, le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur les moyens de droit suivants : - le défaut d'historique de compte complet, - l’absence de mise en demeure - la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation (7 jours) conformément à l’ancien article L. 311-14 (nouvel article L. 312-25), - l'absence ou l'irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles conformément à l’article L. 312-12 du Code de la consommation - le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément à l’article L. 312-16du Code de la consommation, - la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément aux articles L. 312-16, L. 312-17 et D. 312-8. A l’audience, La Société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant n’avoir aucune observation à formuler sur les moyens soulevés d’office. Elle forme une demande de résolution judiciaire à titre subsidiaire. Elle fait valoir que le versement annoncé par la défenderesse d’un montant de 3500 euros n’est pas effectif et ne pourrait être déduit qu’à la condition d’être établi en cours de délibéré. Elle indique que le remboursement d’un montant de 100 euros par échéance proposé par la défenderesse serait insuffisant. Madame [R] [S] [B] né [F] sollicite du juge de : - De recevoir Madame [S] [B] [R], née [F] en sa demande reconventionnelle et y faisant droit. - D'accorder à Madame [S] [B] [R], née [F] le versement des échéances de prêt à hauteur d'un montant de 345 euros mensuel. - D'accorder à Madame [S] [B] [R], née [F] le versement de la somme de 3.500 euros aux de 'avance sur les échéances impayées. - De fixer les modalités de règlement des échéances impayées par Madame [S] [B] [R], née [F] à hauteur d'un montant de 100 euros mensuel. - Réserver les dépens. Madame [S] [B] [R] propose outre le remboursement des échéances de prêt à hauteur d'un montant de 345 euros mensuel, le versement de la somme de 3.500 euros et le règlement d'un montant de 100 euros mensuels au titre des échéances impayées. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré au plus tard le 15 mars 2024 afin d’établir le caractère effectif du règlement de la somme de 3500 euros par Madame [R] [S] [B]. Par note en délibéré en date du 14 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, a indiqué que Madame [R] [S] [B] né [F] n’avait pas procédé au virement de 3500 euros. L’ensemble des parties ayant régulièrement comparu, le présent jugement sera contradictoire, conformément à l’article 467 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger », « accorder », « donner acte » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’ article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de la demande en paiement Conformément à l'ancien article L. 311-52 du Code de la consommation pris dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la cause, les actions en paiement engagées devant le juge du contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 11° de l'ancien article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'ancien article L. 311-47. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 février 2022), étant précisé que les annulations de retard faites unilatéralement et sans l'accord de l'emprunteur par l'organisme de crédit n'ont aucune incidence sur le point de départ du délai biennal de forclusion qui court à compter de la première échéance impayée non régularisée. En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux anciens articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Or, en l'espèce, aucune trace de la FIPEN ne figure au dossier. Dans ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est admis, sur le fondement des dispositions de l’article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de réserve de propriété aux termes de laquelle en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compte de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur proposant une offre écrite d’achat. La société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL entend se prévaloir de la déchéance du terme le 13 juin 2022 et expose avoir mis en demeure le 14 juin 2022, Madame [R] [S] [B] née [F] de régler la totalité des sommes restant dues. Cependant, la société demanderesse ne justifie pas de l'envoi effectif du courrier de mise en demeure qu'elle produit. Or, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l’article L.311-22-2 du code de la consommation. En outre la présente assignation ne contient aucune mise en demeure comportant un avertissement de ce qu’en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compte de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur proposant une offre écrite d’achat. Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à Mme [S] [B], la demanderesse ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois d’avril 2022 et que depuis cette date, aucun paiement n'est intervenu, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement En application de l'article 1184 du code civil devenu 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Mme [R] [F] épouse [S] [B] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de régler sa dette à hauteur de 100 euros par mois faisant valoir que la société CA CONSUMER FINANCE VIAXEL a suspendu le règlement des échéances du prêt par Mme [R] [F] épouse [S] [B], qu’en conséquence celle-ci a ouvert un compte bancaire qu’elle a crédité d’une somme de somme de 3500 euros En réplique, la société CA CONSUMER FINANCE s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement faisant valoir qu’il n’est pas justifié d’un versement de 3500 euros en remboursement du prêt. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré afin de justifier du règlement de la dite somme. Par courriel en date du 14 mars 2024, le demandeur a confirmé ne pas avoir été destinataire de cette somme. Mme [R] [F] épouse [S] [B] ne justifie pas de son côté du règlement de la somme de 3500 euros invoqué à l’audience. Force est de constater que Mme [R] [F] épouse [S] [B] a disposé de délais de fait conséquent et ne démontre pas avoir débuté l’apurement de sa dette. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les sommes dues Madame [R] [F] épouse [S] [B] est tenue de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (16 672 Euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (7 182,43 euros), soit la somme de 9 489,57 euros dont il convient de déduire les versements effectués au titre des intérêts depuis l’origine (1193,49 euros) en raison de la déchéance du droit aux intérêts, soit 8 296,08 euros. L’indemnité légale d’un montant de 925,90 euros due à la déchéance du terme sollicitée par le demandeur s’analyse comme une clause pénale manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CONSUMER FINANCE VIAXEL. Elle sera réduite à 0,92euros, soit une somme totale due de 8 297 euros. Madame [R] [F] épouse [S] [B] sera donc condamnée à payer la somme de 8 297 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale. Par un arrêt rendu le 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal. Sur la restitution du véhicule En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. En l'espèce, il n'est pas contesté par la défenderesse qu'une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l'occasion de la vente du bien auprès du vendeur, une telle clause étant mentionnée par ailleurs dans le procès-verbal de réception et de conformité du bien sollicitant le versement des fonds après du prêteur, signé par le vendeur et l'acheteur. Il est donc acquis que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre de l'acheteur-emprunteur. Le procès-verbal précité contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l'intermédiaire (le vendeur), subrogation dont l'existence est rappelée également dans le contrat de prêt. Il sera relevé toutefois qu'une telle subrogation conventionnelle, réglementée par l'article 1346-1 du code civil, ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel et que pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, n’est pas l’auteur du paiement, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition d’un véhicule (Cour de cassation, avis n° 16011 du 28 novembre 2016). Il s’ensuit qu’en l’espèce, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur est inopérante, le vendeur n’ayant reçu qu’en apparence son paiement d’une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur. Par ailleurs, dès lors que la subrogation est inopérante, ce qu’un professionnel du crédit ne peut ignorer, la clause du contrat de prêt rappelant la subrogation s’apparente à une clause dite de “laisser croire”. Elle donne en effet l’impression à l’emprunteur que la clause de réserve de propriété a été valablement transmise au prêteur, alors qu’il n’en est rien. Le consommateur est donc trompé sur l’étendue de ses droits et se trouve plus précisément entravé dans l’exercice de son droit de propriété, ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment (avis de la Cour de cassation précité). Seul le débiteur pouvait subroger le prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil qui dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds. Or en l'espèce, aucune subrogation n'a été expressément consentie par l'emprunteur lui même, de sorte que la demande de restitution du véhicule sera rejetée. Sur les demandes accessoires La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL recevable en ses demandes ; DIT que la société société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat en date du [Date naissance 3] 2020 n° 81059239799 ; DIT que la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL à Madame [R] [S] [B] née [F] le [Date naissance 3] 2020 ; CONDAMNE Madame [R] [S] [B] née [F] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 297 euros sans intérêts ; DEBOUTE Madame [R] [S] [B] née [F] de sa demande de délais ; REJETTE la demande visant à voir condamner Madame [R] [S] [B] née [F] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, le véhicule de marque MITSUBISHI ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [S] [B] née [F] aux dépens de l'instance ; REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé à Paris, le 26 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1184 du code civil devenuarticle L. 313-3 du Code monétaire et financierarticle 1346-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civile. Il ne searticle L. 312-12 du Code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.311-24 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civil permet au jugearticle 2371 du code civil précise quarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du Code civil et de larticle 1103 du code civilarticle 1346-2 du code civil qui dispose que la subrarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1228 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 26 avril 2024
Référence
6631373619f939ca6242e2e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA