Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631373719f939ca6242e300
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 19/02622 N° Portalis 352J-W-B7D-CPHLC N° MINUTE : 6 contradictoire Assignation du : 12 Juin 2018 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE Société VILLAGES NATURE TOURISME (SAS) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008 DÉFENDERESSE Société SAINT-HONORE PRODUCTION (SAS) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Guilhem BREMOND du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0177 Décision du 30 Avril 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/02622 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPHLC PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [R], En sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Saint-Honoré Production, [Adresse 2] [Localité 8] S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [M] [K], es-qualité de mandataire judiciaire de la la société Saint-Honoré Production [Adresse 5] [Localité 10] Toutes deux représentées par Maître Guilhem BREMOND du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0177 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DÉBATS A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue en audience publique, devant Jean-Christophe Monsieur DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 7 juillet 2016, la SAS VILLAGES NATURE TOURISME a consenti à la SAS SAINT HONORE PRODUCTION un bail civil portant sur des locaux en l’état futur d’achèvement d’une surface d’environ 880m² au sein du site Villages Nature de [Adresse 12], sur le [Adresse 11], alors en cours de réalisation, moyennant un loyer constitué d’une part fixe annuelle, et d’une part variable, et ce, pour une durée de 10 années, à compter de la date d’ouverture de la destination Villages Nature, majorée de la période de franchise de loyer à compter de la date de livraison. La destination prévue est la suivante : à usage de café, bar, restaurant, brasserie. Par acte sous seing privé distinct, également daté du 7 juillet 2016, la SAS VILLAGES NATURE TOURISME a consenti à la SAS SAINT HONORE PRODUCTION un second bail civil portant sur des locaux en l’état futur d’achèvement d’une surface d’environ 300m² situés au sein du site Villages Nature de [Adresse 12], sur le [Adresse 11], alors en cours de réalisation, moyennant un loyer constitué d’une part fixe annuelle, et d’une part variable, et ce, pour une durée de 10 ans, à compter de la date d’ouverture de la destination Villages Nature, majorée de la période de franchise de loyer à compter de la date de livraison. La destination prévue est la suivante : à usage de dîner, bar, restaurant, burgers. Par courrier du 20 juillet 2016, la SAS VILLAGES NATURE TOURISME a informé la SAS SAINT HONORE PRODUCTION d’une date prévisionnelle de livraison à partir du 2 novembre 2016. Par courrier du 5 janvier 2017, la SAS VILLAGES NATURE TOURISME a invité la SAS SAINT HONORE PRODUCTION à se présenter à une prise de livraison le 26 janvier 2017, en sollicitant : le projet de garantie bancaire à première demande, ainsi que les attestations d’assurance couvrant la période de travaux (dommages-ouvrages et tous risques chantier). Par courrier électronique du 25 janvier 2017, la SAS SAINT HONORE PRODUCTION a informé la SAS VILLAGES NATURE TOURISME de ce que différents établissements financiers sollicités par ses soins n’avaient pas donné un avis favorable à son projet, de sorte qu’elle était disposée à résilier amiablement les deux baux. Par courrier du 31 janvier 2017, la SAS VILLAGES NATURE TOURISME a indiqué à la SAS SAINT HONORE PRODUCTION qu’elle était opposée à la résiliation amiable, et a proposé une nouvelle date de livraison le 7 février 2017. Par courrier du 2 mars 2017, la SAS VILLAGES NATURE TOURISME a informé la SAS SAINT HONORE PRODUCTION de ce qu’elle entendait faire application des stipulations contractuelles régissant la résiliation, notamment l’obtention d’une l’indemnité forfaitaire. Par exploit d’huissier du 12 juin 2018, la SAS VILLAGES NATURE TOURISME a fait assigner la SAS SAINT HONORE PRODUCTION devant le tribunal judiciaire de Paris visant, en substance, au paiement d’une indemnité de rupture. Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SAINT HONORE PRODUCTION ; a fixé la date de cessation des paiements au 24 mars 2018 ; a désigné administrateur Me [R] [N] [Adresse 9], avec pour mission : d'assister le mandataire judiciaire SCP BTSG, en la personne de Me [M] [K] [Adresse 4]. Par conclusions du 16 décembre 2019, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la SAS SAINT HONORE PRODUCTION sont intervenus volontairement. Par courrier recommandé avec avis de réception notifié le 18 novembre 2019 la SAS VILLAGES NATURE TOURISME a déclaré une créance de 1.168.200 euros présentée comme privilégiée, auprès du mandataire judiciaire SCP BTSG en la personne de Me [M] [K]. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 années, nommé Commissaire à l'exécution du plan la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Z] [R] [Adresse 9]. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 11 mars 2022, la SAS VILLAGES NATURE TOURISME demande au tribunal judiciaire de Paris de : A titre principal, constater que la SAS SAINT HONORE PRODUCTION a refusé de se présenter aux deux livraisons prévues au contrat de bail ; Juger que la SAS SAINT HONORE PRODUCTION n’a pas exécuté les termes du contrat, Dire que la SAS SAINT HONORE PRODUCTION est débitrice à son égard du montant de l’indemnité forfaitaire prévue par lesdits baux, à savoir la somme globale de 973.500 euros hors taxe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Juger que la clause pénale prévue aux baux est valable et proportionnée ; Dire que la SAS SAINT HONORE PRODUCTION est débitrice à son égard du montant de l’indemnité forfaitaire prévue par lesdits baux, à savoir la somme globale de 973.500 euros hors taxe, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir, ainsi que de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, Fixer la créance de la société VILLAGES NATURE au passif de la SAS SAINT HONORE PRODUCTION pour la somme de 973.500 euros hors taxe, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir, ainsi que de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS VILLAGES NATURE TOURISME énonce: Que les baux obligeaient la SAS SAINT HONORE PRODUCTION à prendre livraison des locaux aux dates contractuellement prévues, soit le 26 janvier 2017 ou le 7 février 2017, et le refus de prendre livraison est une violation contractuelle ; Qu’en vertu des articles 1147 et 1132 anciens du code civil, applicables au cas d’espèce, il y a lieu d’allouer la somme contractuellement prévue à titre de dommages-intérêts ; que les deux baux civils signés le 7 juillet 2016 stipulent à l’article 6.5 d) des conditions générales régissant la procédure de livraison, en ce, inclus, la faculté de prononcer la résiliation du bail, sans formalité judiciaire sous réserve du paiement d’une indemnité forfaitaire et définitive de 3 ans du loyer de base applicable à la date de livraison ; Que le preneur n’a fourni que tardivement un justificatif de « complaisance » attestant des difficultés à obtenir une garantie à première demande ; « Attestation d’échec de recherche de financement » délivrée par le Cabinet JSQUARE Conseil et datée du 5 mai 2021 ; Que le preneur ne peut en aucun cas se fonder sur ce motif pour justifier ce refus. En effet, ni la date de prise d’effet des contrats de bail, ni leur validité n’a été conditionnée par la remise d’une garantie bancaire ; Qu’est dépourvue de caractère « essentiel », la clause prévoyant la remise de la garantie à première demande, étant précisé que les conditions essentielles d’un contrat sont énoncées à l’ancien article 1108 du code civil ; que les baux indiquent que la demande est « essentielle » pour la prise de possession des locaux, sans qu’il s’agisse en réalité d’une condition nécessaire à la réalisation des contrats, cette réalisation étant par ailleurs distincte de la prise de possession ;Qu’aucune erreur n’a vicié le consentement du preneur ; que l’erreur n’est cause de nullité que dans la mesure où cette dernière est excusable ; que le preneur est éclairé pour être un professionnel averti ; Qu’à considérer les baux caducs, il est constant que la caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties ; qu’il y a a minima une négligence fautive de la société défenderesse, qui n’a pas hésité à se soustraire, à la dernière minute, au respect d’un engagement contractuel ; Qu’il est constant qu’en matière de clause pénale, il n’y a pas à établir la preuve d’un préjudice pour justifier du versement de l’indemnité contractuelle prévue ; que le délai de remise en location, même à un bref délai, importe peu ; Que l’indemnité n’est manifestement pas excessive puisqu’elle correspond seulement à 3 ans du loyer de base alors que le bailleur a perdu la chance de bénéficier immédiatement d’un locataire pour une durée de 10 ans ; Que la clause pénale répare le préjudice économique certain d’avoir dû chercher un autre locataire et d’avoir été privé d’une source immédiate de revenus ; que cette réparation forfaitaire correspondant à 3 ans du loyer de base applicable à la date de livraison, soit pour le bail portant sur les locaux de 880m² à la somme de 726.000 euros (3 x 242.000 euros), et pour le second bail portant sur des locaux de 300m² à la somme de 247.500 euros (3 x 82.500 euros), conformément à l’article 8.1 des conditions particulières des deux baux, soit la somme globale de 973.500 euros hors taxe ; Par conclusions notifiées le 31 décembre 2021, la SAS SAINT HONORE PRODUCTION demande au tribunal judiciaire de Paris de : A titre principal, Constater qu’il y a eu un vice du consentement tiré d’une erreur sur une condition essentielle des baux ; A défaut, constater que les obligations essentielles de livraison et de délivrance du local n° 1 et du local n° 2 n’ont pu être réalisées, en raison de l’absence de la réalisation de l’obligation essentielle de fournir la garantie à première demande ; Constater que les baux sont devenus caducs ou nuls dans toutes leurs stipulations; Dire n’y avoir lieu à l’application des stipulations de l’article 6.5 des conditions générales des baux, aucune livraison ne pouvant intervenir, aucune indemnité de résiliation ne peut donc être due par ses soins ; Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, Constater que l’indemnité de rupture revêt la qualification de clause pénale ; Constater que les conditions légales et jurisprudentielles de sa mise en œuvre ne sont pas remplies ; Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes à ce titre. A titre infiniment subsidiaire, Constater que l’indemnité de rupture revêt la qualification de clause pénale ; Constater que le montant de l’indemnité de rupture est manifestement excessif et qu’elle n’est pas à l’origine du défaut d’exécution des baux ; Réduire le montant de l’indemnité de rupture à un montant symbolique d’un euro à verser à la SAS Villages Nature Tourisme. En tout état de cause : Condamner la SAS Villages Nature Tourisme à la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Villages Nature Tourisme au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS SAINT HONORE PRODUCTION énonce : Que la livraison du local n° 1 et du local n° 2 était stipulée sous la condition suspensive de fournir la garantie à première demande, telle que cette condition ressort ainsi des baux, ladite garantie à première demande devant «impérativement » être remise à « la date de livraison » (article 3.2 des conditions particulières baux), et devant être remise « à titre de condition essentielle de prise de possession » du local n° 1 et du local n° 2 (article 10.2 des conditions particulières des baux) ;Que si cette condition n’était pas considérée comme essentielle, elle considère que son consentement a été vicié par une erreur portant une obligation qu’elle considérait comme essentielle, entraînant donc la nullité des baux ; Qu’elle n’est pas un professionnel du droit, mais une société spécialisée dans la restauration qui n’a aucune pratique des baux civils ; Qu’aucune livraison et, a fortiori, aucune prise de possession du local n° 1 et du local n° 2, ne pouvait intervenir sans la fourniture de la garantie à première demande ; que suite aux refus répétés des établissements financiers sollicités, les baux sont donc devenus, de facto, caducs car impossibles à exécuter ; Que l’absence de garantie bancaire suspend, manifestement et quelle que soit l’hypothèse retenue, la possibilité de toute livraison du local n° 1 et du local n° 2 (quand bien même serait-elle reprogrammée indéfiniment…) ; que dès lors, il ne pourra qu’être constaté que la remise de la garantie à première demande conditionne donc bien la livraison, obligation essentielle du bailleur, du local n° 1 et du local n° 2, et donc, la prise d’effet des baux ;Que la caducité des baux est intervenue le 6 février 2017 ; que la clause pénale est devenue sans objet ; Que subsidiairement, l’application d’une clause pénale est conditionnée à la démonstration d’un manquement contractuel fautif et imputable au débiteur de son obligation et doit être prévue de manière claire ou sans équivoque ; qu’elle a régulièrement sollicité des établissements financiers en vue de l’obtention de la garantie à première demande, au travers de son mandataire, la banque d’affaires JSQUARE ; que celle-ci a attesté des refus ; Qu’à titre infiniment subsidiaire, il convient de modérer l’indemnité contractuelle qui est manifestement excessive, le caractère disproportionné s’appréciant au regard de l'importance du préjudice effectivement subi et du montant conventionnellement fixé ; que la SAS Villages Nature Tourisme ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice qui aurait été subi et la somme de 973.500 euros hors taxe ne pourra qu’être considérée comme excessive ; La clôture a été prononcée le 20 juin 2022. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 30 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIVATION Sur l’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire Me [R] [N] [Adresse 9] et du mandataire judiciaire SCP BTSG, prise en la personne de Me [M] [K] [Adresse 4] L’article L631-12 du code de commerce dispose en substance qu’outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal de commerce, ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. La SAS SAINT HONORE PRODUCTION ayant été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire. Sur la caducité des baux civils Aux termes de l’alinéa 1er de l’article1134 ancien du code civil applicable aux baux d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1181 ancien du code civil applicable aux baux d’espèce, l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. La caducité se caractérise par ceci qu'elle découle d'un événement de nature objective et survenant après la formation, tel que la défaillance d'une condition suspensive ou la disparition d'un élément essentiel comme l'objet ou la cause. Ainsi se distingue-t-elle de la nullité, qui repose sur l'absence ab initio d'un élément de validité, mais également de la résolution pour inexécution et de la rupture unilatérale, qui trouvent leur origine dans la faute de l'une des parties. Sous le régime de la loi ancienne un contrat peut être frappé de caducité, en cas de défaillance de la condition suspensive à laquelle il était soumis. En l’espèce, l’article 3.2 des conditions particulières des baux stipulent au a) que : « A la date de la livraison, le preneur devra impérativement : remettre la garantie bancaire à première demande ». L’article 10.2 des conditions particulières des baux stipule que la garantie à première demande « devra être remise avant la date de livraison, à titre de condition essentielle de prise de possession des locaux loué ». L’article 12.1 des baux stipule que la garantie à première demande doit « être valable pendant toute la durée du bail ». Il ressort ainsi de la commune intention des parties, et contrairement à ce que la SAS Villages Nature Tourisme soutient, que l’obligation de fournir une garantie à première demande exigée par les baux doit être qualifiée de condition suspensive au sens de l’article 1181 ancien du code civil, en ce qu’elle avait non seulement un caractère impératif, comme cela ressort de la lettre même des stipulations « impérativement », mais l’obligation revêt également un caractère futur (« avant la date de livraison »), incertain (dépend d’un tiers établissement bancaire), et essentiel (« à titre de condition essentielle de prise de possession des locaux loué ») à la réalisation de l’exécution même de l’objet des contrats de bail, à savoir la prise de possession des locaux loués par le preneur, correspondant en miroir à l’obligation de délivrance du bailleur, sans lesquelles le bail ne saurait valablement entrer en vigueur. Cette interprétation ressort en outre manifestement de l’article 12.1 des baux qui stipule que la garantie à première demande doit « être valable pendant toute la durée du bail », stipulation posée sans ignorer que lors de la signature, cette garantie à première demande n’était pas encore fournie par le preneur, puisque exigée seulement avant l’occurrence d’un événement ultérieur, à savoir la livraison. Les termes de la stipulation « pendant toute la durée du bail » excluaient par eux-mêmes la prise d’effet du bail antérieurement à la délivrance d’une telle garantie, sauf à mettre le preneur en violation d’une telle exigence, dès la signature des baux. Il s’ensuit que si la condition suspensive n’est pas satisfaite, les contrats de bail sont caducs. En l’espèce, aucune des parties ne conteste que la garantie à première demande n’a pas été délivrée avant la livraison, nonobstant les deux tentatives d’organiser ladite livraison. Il ressort en outre de l’attestation de JSQUARE CONSEIL du 5 mai 2021, banque d’affaires et d’investissement mandatée par le preneur, qu’aucune suite favorable n’a pu être donnée de la part des établissements de crédit sollicités eu égard à de potentielles incertitudes sur la crédibilité du projet et la situation économique potentiellement fragile de la SAS SAINT HONORE PRODUCTION. S’agissant de la situation économique, cette attestation est notamment corroborée par le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal de commerce de Paris qui a in fine prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur. Fort de ces constatations la caducité du contrat ne peut être que constatée par le tribunal, à compter du 6 février 2017, date précédant l’ultime tentative de livraison. Sur la clause pénale Aux termes de l’alinéa 1er de l’article1134 ancien du code civil applicable aux baux d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1226 ancien du code civil, applicable aux baux civils d’espèce, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Il est constant que la pénalité stipulée peut se concevoir aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l’exécution de leurs obligations que comme une évaluation conventionnelle anticipée d’un préjudice futur éventuel, elle n’en peut pas moins, dans l’un et l’autre cas, être révisée par le juge s’il constate son caractère disproportionné, soit que la clause pénale soit manifestement dérisoire soit qu’elle soit, à l’inverse, manifestement excessive. Il est également constant que la caducité d’un contrat n’affecte pas la clause pénale qu’il contient précisément lorsque celle-ci vise à régler le sort des parties relativement à l’extinction du contrat. En l’espèce, le (d) de l’article 6.5 des baux offre au preneur deux alternatives, selon son choix, en cas de refus de prendre livraison des lieux loués par le preneur pour des « motifs infondés » (en substance, l’exécution forcée ou la résiliation avec la mise en œuvre d’une indemnité contractuelle forfaitaire). Le bailleur a choisi de mettre en œuvre la résiliation avec la mise en œuvre d’une indemnité contractuelle forfaitaire. Il ressort de la commune intention des parties que la mise en œuvre de cet article suppose que le refus de prendre livraison des lieux loués repose sur des « motifs infondés ». Or, dans le cas d’espèce, est particulièrement fondé le motif tiré d’un refus des établissements de crédit d’accorder une garantie à première demande au bailleur, alors qu’une telle garantie est exigée préalablement par le bailleur pour la prise de possession des lieux, celui-ci n’ayant prévu aucune substitution, et est exigée pour « toute sa durée ». En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la nature pénale de la clause, celle-ci ne saurait trouver application en ce que sa mise en œuvre suppose l’existence de « motifs infondés » qui n’ont pu être constatés. Sur les autres demandes L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SAS Villages Nature Tourisme sera condamnée aux entiers dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, la SAS Villages Nature Tourisme commande sera condamnée à payer à la SAS SAINT HONORE PRODUCTION 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré ; - Déclare recevable l’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire Me [R] [N] [Adresse 9] et du mandataire judiciaire SCP BTSG, prise en la personne de Me [M] [K] [Adresse 4] Constate la caducité des bail civil du 7 juillet 2016 liant la SAS VILLAGES NATURE TOURISME à la SAS SAINT HONORE PRODUCTION portant une surface d’environ 880m² au sein du site Villages Nature de [Adresse 12], sur le [Adresse 11], à la date du 6 février 2017 ; Constate la caducité des bail civil du 7 juillet 2016 liant la SAS VILLAGES NATURE TOURISME à la SAS SAINT HONORE PRODUCTION portant une surface d’environ 300m² situés au sein du site Villages Nature de [Adresse 12], sur le [Adresse 11], à la date du 6 février 2017 ; Rejette la demande formée par la la SAS VILLAGES NATURE TOURISME au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire tirée des baux civils du 7 juillet 2016 la liant à la SAS SAINT HONORE PRODUCTION ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SAS VILLAGES NATURE TOURISME aux entiers dépens ; Condamne la SAS VILLAGES NATURE TOURISME à payer à la SAS SAINT HONORE PRODUCTION la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024. Le GreffierLe Président Christian GUINANDSophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile.article 1108 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L631-12 du code de commerce dispose en substaarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631373719f939ca6242e300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA