Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 26 avril 2024
- ECLI
- 6631373819f939ca6242e314
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 1 129 423 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [W] [N] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Marc ZIMMER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05986 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MSF N° MINUTE : 8 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 26 avril 2024 DEMANDERESSE SCI AKELIUS [Localité 3] XXXVII, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1623 DÉFENDERESSE Madame [W] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 26 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05986 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MSF EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 juillet 2015, la SCI AKELIUS a consenti un bail d’habitation à Madame [W] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et d’une provision pour charges de 55 euros. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1754,73 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1646,09 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par assignation délivrée le 7 juillet 2023, LA SCI AKELIUS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [N], sous astreinte de 50 euros par jour, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 7257,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2023,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,Les sommes de 128,04 et 126, 22 euros au titre du remboursement des frais d’huissiers exposés pour la délivrance des deux commandements de payer,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 14 février 2024, LA SCI AKELIUS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 février 2024, s'élève désormais à 11294,23 euros. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [W] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail Sur la recevabilité La SCI AKELIUS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience, le 12 juillet 2023. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 21 novembre 2022, Madame [W] [N] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1646,09 euros qui y était mentionnée. La SCI AKELIUS verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 février 2024, Madame [W] [N] lui devait la somme de 11168,01 euros, soustraction faite des « frais juridiques ». La défenderesse, régulièrement convoquée à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur. Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame [W] [N] et son expulsion. En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 929,82 euros. L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI AKELIUS ou à son mandataire. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [W] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI AKELIUS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 28 juillet 2015 entre LA SCI AKELIUS, d’une part, et Madame [W] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 14 février 2024, ORDONNE à Madame [W] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, REJETTE la demande visant à condamnation sous astreinte ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Madame [W] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 929,82 euros (neuf cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à LA SCI AKELIUS la somme de 11168,01 euros (onze mille cent soixante-huit euros et un centime) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [W] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à LA SCI AKELIUS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 7 juillet 2023 et des deux commandements de payer sus visés. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 26 avril 2024
Référence
6631373819f939ca6242e314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA