Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631373819f939ca6242e321
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 99 985 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/82108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UX2 N° MINUTE : Notification : CE demandeur LRAR CCC défendeur LRAR CE avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS RCS PARIS 784 275 919 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant rôles des cotisations des années 2018, 2019 et 2020 rendus exécutoires par le Premier président de la Cour d’appel de Paris le 19 mai 2022, M. [P] devait verser à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (ci-après CNBF) les sommes de 3.641,11 euros, 3.008,32 euros et 2.416,65 euros. Ces ordonnances ont été signifiées à M. [P] le 27 janvier 2023, en même temps qu’il lui était fait commandement payer la somme de 8.999,85 euros. Par acte du 10 novembre 2023, la CNBF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [P]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 14 novembre 2023. Par acte du 12 décembre 2023, M. [P] a assigné CNBF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. M. [P] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la CNBF à lui verser la somme de 4.155,17 euros correspondant au trop saisi sur son compte lors de la saisie-attribution du 10 novembre 2023 et la condamnation de la CNBF à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La CNBF sollicite le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2023 à hauteur de 5.106,78 euros, le débouté des demandes adverses pour le surplus, la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 10 novembre 2023 a été dénoncée au débiteur le 14 novembre 2023. La contestation élevée par assignation du 12 décembre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation est donc recevable. Sur le cantonnement de la saisie-attribution Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution). En l’espèce, suivant rôles des cotisations des années 2018, 2019 et 2020 rendus exécutoires par le Premier président de la Cour d’appel de Paris le 19 mai 2022, M. [P] devait verser à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (ci-après CNBF) les sommes de 3.641,11 euros, 3.008,32 euros et 2.416,65 euros. Ces ordonnances ont été signifiées à M. [P] par acte délivré 27 janvier 2023, en même temps qu’il lui était fait commandement payer la somme de 8.999,85 euros. Par acte du 10 novembre 2023, la CNBF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [P] réclamant un montant total de 7.306,78 euros. Il n’est pas contesté que M. [P] avait déjà versé un montant de 2.850 euros. Il ressort des décomptes intégrés aux conclusions de la CNBF que sur ce montant, 650 euros ont été déduits dans les acomptes tandis que le montant de 2.200 euros n’a pas été déduit dans le décompte figurant sur la saisie-attribution. Cette situation résulte d’une erreur dans le numéro d’affiliation indiqué dans le libellé des virements pour un montant de 1.900 euros. Quant aux 300 euros restant, ils ont été versés par virement du 28 janvier 2023 à la CNBF et non au commissaire de justice postérieurement au commandement de payer entre les mains du commissaire de justice. Quant à la contestation du montant des cotisations réclamées au titre de l’année 2019, il convient de rappeler que le rôle des cotisations de l’année 2019 a été rendu exécutoire par le Premier président de la cour d’appel de Paris le 19 mai 2022, signifiée à M. [P] le 27 janvier 2023. Or, en application de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale « Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. », or M. [P] ne justifie d’aucune opposition. Il ne peut, dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution, remettre en cause le titre exécutoire ayant retenu un montant de 3.008,32 euros au titre des cotisations de l’année 2019. Finalement, il convient de retenir les montants fixés par les titres exécutoires, soit 3.641,11 euros, 3.008,32 euros et 2.416,65 euros au titre des cotisations et majorations retenues pour les années 2018, 2019 et 2020, les autres montants au titre des intérêts et frais n’étant pas contestés, ils seront retenus également. A titre d’acompte, la somme totale de 4.600 euros (2.400 + 2.200) sera retenue. Ce qui donne un montant total de 5.525,22 euros. Néanmoins, la CNBF sollicite le cantonnement au montant de 5.106,78 euros, soit un montant inférieur auquel il convient de cantonner la saisie-attribution litigieuse. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la saisie-attribution bien que cantonnée est maintenue pour un montant de 5.106,78 euros et que le montant qui n’avait pas été intégré aux acomptes résulte de l’erreur sur le numéro d’affiliation des virements opérés par M. [P] et d’un versement entre les mains de la CNBF et non au commissaire de justice postérieurement au commandement de payer entre ses mains du 27 janvier 2023. Ainsi, l’absence de prise en compte d’un montant de 2.200 euros résulte non pas d’une négligence de la part de la CNBF mais d’erreurs commises par M. [P]. Aucun abus n’étant démontrée, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dispositions de fin de jugement En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CNBF sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2023 au montant de 5.106,78 euros, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS aux dépens. Fait à Paris, le 25 avril 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631373819f939ca6242e321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA