Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 26 avril 2024
- ECLI
- 6631373919f939ca6242e332
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 726 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Nathalie ALLER Copie exécutoire délivrée le : à :Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/00287 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDAT N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 26 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEUR Monsieur [S] [F], domicilié chez Monsieur [L] [O], [Adresse 2] représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0271 COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 26 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/00287 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDAT EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 2018, Monsieur [F] a ouvert un compte de dépôt n° 509.948/01 auprès de la BNP PARIBAS. Par acte sous signature privée, il a contracté auprès de la BNP PARIBAS un prêt personnel n°613.375/23 d'un montant de 15.000,00 euros au taux de 4,65 %, d'une durée de 44 mois et remboursable par autant de mensualités de 271,15 euros. Le 5 février 2019, il a contracté auprès de la BNP PARIBAS un prêt personnel n°613.457/68, d'un montant de 15.000,00 euros au taux de 4,95%, d'une durée de 81 mois et remboursable par autant de mensualités de 238,02 euros. Monsieur [F] a contracté auprès de la BNP PARIBAS un crédit renouvelable PROVISIO n° 509.948/01, pour une réserve de 2.000 euros remboursable par mensualités déterminées en fonction des utilisations de l'emprunteur au taux contractuel de 15,30%. Se prévalant du non paiement des échéances convenues, à compter du mois de novembre 2019, la BNP PARIBAS a prononcé la clôture du compte et dénoncé l'exigibilité anticipée des prêts par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 juillet 2020 après courriers de mise en demeure restés sans réponse. Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2021, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [F] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sur le fondement des articles L.311-1 à L.311-52 nouveaux du Code de la Consommation et des articles 1103, 1221 et 1343-2 du Code civil de : - Condamner Monsieur [S] [F] à payer à la BNP PARIBAS les sommes de : • 3312,95 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte de dépôt n° 509.948/01 ; •13.972,60 Euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,65% à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°613.375/23 ; •1.042,70 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue au contrat de prêt personnel. •14.783,95 Euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°613.457/68 ; •1.098,48 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue au contrat de prêt personnel. •Constater que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ; •Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil. •Condamner le défendeur à payer à la BNP PARIBAS une somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. •Le condamner, en outre, en tous les dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. La demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a fait assigner la partie en défense. A l'audience du 10 décembre 2021, une décision de caducité a été prononcée. La demanderesse a justifié d'un motif légitime permettant de la relever de la caducité. Le Juge des contentieux de la protection (JCP) a ordonné le relevé de caducité et appelé l’affaire à l'audience d’Orientation du service PCP JCP fond du Pôle civil de proximité le 10 mai 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 19 octobre 2022, puis du 15 mai 2023, du 19 octobre 2023 et du 14 février 2024. A cette audience, les deux parties sont représentées par leurs conseils. A cette audience, la BNP PARIBAS sollicite, se référant sur ses conclusions n°3 déposées à l’audience, sur le fondement des articles L. 311-1 à L.311-52 nouveaux du Code de la Consommation et des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil de : DEBOUTER Monsieur [S] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, CONDAMNER Monsieur [S] [F] à payer à la BNP PARIBAS les sommes de : •3.312,95 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 509.948/01 ; •12.759,13 Euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,65% à compter du 13 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°613.375/23 ; •1.042,70 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue au contrat de prêt personnel. •7.218,60 Euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 13 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°613.457/68 ; •1.098,48 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue au contrat de prêt personnel. •2.774,24 Euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 15,30 % à compter du 8 juin 2021 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt Provisio n° 509.948/01 178,57 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D 312-16 du Code de la consommation. A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [S] [F] à payer à la BNP PARIBAS les sommes de : •3.312,95 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 509.948/01 ; •11.197,82 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°613.375/23 ; •912,49 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D312-16 du Code de la consommation. •8.801,60 Euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 21 janvier 20 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°613.457/68 ; •704,13 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter l'assignation jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D 312-16 du Code de la consommation. •2.774,24 Euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 15,30 % à compter du 8 juin 2021jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt Provisio n° 509.948/01 • 178,57 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D 312-16 du Code de la consommation. CONSTATER que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ; ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER le défendeur à payer à la BNP PARIBAS une somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE CONDAMNER, en outre, en tous les dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [F], sollicite, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, de voir : DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions. Sur le compte de dépôt n°509.948/01 : LIMITER la condamnation de Monsieur [F] au solde débiteur déduction faites de tous les frais et intérêts à compter du 1er janvier 2020. Sur le prêt n°613.375/23 DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de sa demande, sa demande n'étant pas soutenue ; À titre subsidiaire, DECHOIR la SA BNP PARIBAS du droit à intérêts et de l'indemnité de résiliation et limiter la condamnation de Monsieur [F] à la différence entre la somme effectivement débloquée et les règlements effectués déduction faite des sommes versées par l'assurance-crédit CARDIF et e conséquence le CONDAMNER à la somme de 5.937,78 €. Sur le prêt n°613.457/68 DECHOIR la SA BNP PARIBAS du droit à intérêts conventionnels et de l'indemnité de résiliation et limiter la condamnation de Monsieur [F] à la différence entre la somme effectivement débloquée et les règlements effectués déduction faite des sommes versées par l'assurance-crédit CARDIF et en conséquence le CONDAMNER à la somme de 7.218,60 € et dire que cette somme ne sera pas assortie de l'intérêt légal majoré. A l’audience, le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur les moyens de droit suivants : - le défaut d'historique de compte complet, - l’absence de contrat, - l’absence de contrat en original, - la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation (7 jours) (article L. 312-25), - l'absence ou l'irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles (article L. 312-12), - le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément à l’ article L. 312-16 311-9 du Code de la consommation - la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément aux articles L. 312-16, L. 312-17 et D. 312-8). L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur le solde débiteur du compte de dépôt n° 509.948/01 Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L311-52 du code de la consommation, en matière d'opération d'ouverture de crédit, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois. En l'espèce, il résulte des pièces versées par le prêteur et notamment de la convention d'ouverture de compte et de l'historique de compte que le compte courant ° 509.948/01, après avoir été créditeur a été débiteur de façon continue à compter à compter du 30 septembre 2019. Le point de départ du délai de forclusion est à l'expiration de la période de 3 mois débutant au premier jour de débit continu, soit le 1er janvier 2020. L'action du prêteur a été engagée par l'assignation délivrée le 21 juillet 2021. L'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans de l'événement qui a donné naissance à l'action, celle-ci est donc recevable. Sur les obligations du prêteur L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Sur les règles applicables aux dépassements Aux termes de l'article L.311-1 4° du Code de la consommation, est considéré comme opération ou contrat de crédit une opération ou un contrat par lequel un prêteur s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert. Aux termes de l'article L.311-1 10° du Code de la consommation, est considéré comme autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier. Aux termes de l'article L.311-42 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1 du titre 1er du Livre III du Code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois. L'article L.311-47 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre 1 du titre 1er du Livre III du Code de la consommation. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-47 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L.311-2 En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte qui ne sont pas des intérêts soit la somme de 877,87€ qu'il y a lieu de déduire du solde de 3312,95 €. Il convient par conséquent de condamner M. [S] [F] à payer la somme de 2 435,08 € à la demanderesse. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1153 ancien du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due ne portera pas intérêts. Sur le prêt personnel n°613.375/23 Aux termes de l’article 1375 du code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. En l’espèce, force est de constater que la BNP PARIBAS ne produit ni l’offre de prêt, ni l’historique du compte à son origine de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre du prêt personnel n°613.375/23 à défaut de tout fondement. Sur le prêt personnel n°613.457/68 Sur la recevabilité de l'action en paiement Conformément à l’article article R. 312-35du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 11° de l'ancien article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'ancien article L. 311-47. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que les annulations de retard faites unilatéralement et sans l'accord de l'emprunteur par l'organisme de crédit n'ont aucune incidence sur le point de départ du délai biennal de forclusion qui court à compter de la première échéance impayée non régularisée. En conséquence, la demanderesse sera dite recevable en ses demandes. Sur le respect des obligations du prêteur Sur l'absence ou l'irrégularité de la fiche d'informations précontractuelles Aux termes de l'ancien article L. 311-6 du Code de la consommation pris dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (nouvel article L. 312-12), le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La fiche doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'ancien article R. 311-3 I., présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (ancien article R. 311-3 IV.). Conformément à l'ancien article L. 311-48, alinéa 1er du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'ancien article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l'existence d'une fiche dont la teneur répond aux exigences de l'ancien article L. 311-6. Par l’absence de production de cette fiche, le requérant ne permet pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu’elle a ainsi satisfaite à son obligation fixée par l’ancien article L. 311-6. En l’espèce, le bordereau de pièces produit par la société BNP Paribas ne fait pas mention de la fiche d'informations précontractuelles afférant au prêt sus visé ; en conséquence, le prêteur qui ne démontre pas avoir respecté l'obligation relative à la fiche d'informations pré-contractuelles sera déchu de son droit aux intérêts Sur les sommes dues La créance de la société BNP PARIBAS s’établit comme suit : - capital emprunté depuis l’origine : 15 000 euros - sous déduction des versements de l’emprunteur : 2 054,16 euros et de la prise en charge du remboursement par CARDIF dont il est justifié à hauteur de 5680,75 euros pour la période du 17/12 /2019 au 24/11/2022, soit une somme totale de 7 265,09 euros. L’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû apparait manifestement excessive et sera réduite au montant de 91 centimes d’euro. Monsieur [S] [F] sera condamné à régler à la société BNP PARIBAS la somme de 7266 euros. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6, anciennement 1153 du Code civil et de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes au titre du prêt Provisio n° 509.948/01 Sur l’absence de contrat de prêt Aux termes de l’article 1375 du code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. l En l’espèce, force est de constater que la BNP PARIBAS ne produit ni l’offre de prêt, ni l’historique du compte à son origine de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre du prêt prêt Provisio n° 509.948/01 Sur la demande de capitalisation des intérêts Les anciens articles L. 311-23 à L. 311-25 du Code de la consommation énumèrent limitativement les droits du prêteur en cas de défaillance et n’autorisent pas expressément la capitalisation, même annuelle, des intérêts. La capitalisation des intérêts étant prohibée par les dispositions du Code de la consommation, il convient donc de rejeter la demande formée en ce sens. Sur les autres demandes Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Succombant à l’instance, M. [S] [F] sera condamné aux dépens. Toutefois, l’équité commande de rejeter la demande de la société demanderesse au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite pas la loi. Les circonstances particulières de l'affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire. Il sera fait droit à la demande en ce sens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2 435,08 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 509.948/01 ; REJETTE l’ensemble des demandes formées par la BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°613.375/23 ; CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 7266 euros, en ce compris l'indemnité de résiliation au titre du prêt personnel n°613.457/68 ; REJETTE l’ensemble des demandes formées par la BNP PARIBAS au titre du prêt Provisio n° 509.948/01 ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé à Paris le 26 avril 2024. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L311-52 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 1353 du code civil dispose qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 26 avril 2024
Référence
6631373919f939ca6242e332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA