Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631373a19f939ca6242e347
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80485 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N75 N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocats toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDERESSE SAS BEJAOUI SERVICES RCS 888 562 808 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aïcha MEDJANI-JACQUEMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E930 DÉFENDERESSE SAS FUTUR DIGITAL RCS NANTERRE 517 862 967 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [O] [B], muni d’un pouvoir JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 30 août 2023, la société BEJAOUI SERVICES a été enjointe de régler à la société FUTUR DIGITAL la somme de 2.592 euros, les intérêts au taux légal, la somme de 259,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens liquidés au montant de 33,47 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la société BEJAOUI SERVICES le 15 septembre 2023. Un certificat de non-opposition était délivré par le greffier du tribunal de commerce de Paris le 26 octobre 2023. Par acte du 19 janvier 2024, la société FUTUR DIGITAL a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société BEJAOUI SERVICES. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 24 janvier 2024. Par acte du 26 février 2024, la société BEJAOUI SERVICES a assigné la société FUTUR DIGITAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La société BEJAOUI SERVICES sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société FUTUR DIGITAL, la condamnation de la société FUTUR DIGITAL à lui verser la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution abusive, la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société FUTUR DIGITAL sollicite l’irrecevabilité des demandes adverses, la condamnation de la société BEJAOUI SERVICES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation ainsi qu’aux conclusions visées et déposées à l’audiences par la défenderesse. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 19 janvier 2024 a été dénoncée au débiteur le 24 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 26 février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. Il convient de relever que l’irrecevabilité soulevée par la société FUTUR DIGITAL porte sur une saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2023 et dénoncée au débiteur le 1er décembre 2023 qui n’est pas celle faisant l’objet de la contestation. La contestation de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2024 et dénoncée le 24 janvier 2024 est donc recevable. Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » L’article 1422 du code de procédure civile précise que « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. » L'opposition formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié. L'opposition, qui intervient après la saisie-attribution, de manière différée en l'absence de signification à personne, affecte la force exécutoire du titre fondement de la mesure. Elle empêche la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie et, tout en ne pouvant conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement des sommes rendues indisponibles. En effet, l'opposition formée par le débiteur ne fait pas disparaître l'ordonnance d'injonction de payer qui subsiste en tant que décision de justice pendant la durée de la procédure d'opposition dont l'issue est soit l'extinction de l'instance d’opposition dans le cas où aucune des parties ne se présente, soit le jugement qui se substitue à l'ordonnance. Le juge de l'exécution n'étant juge ni de la recevabilité ni de la validité de l'opposition, il convient de surseoir à statuer et de radier l'affaire en attendant que le tribunal de commerce de Paris se soit prononcé ou à tout le moins une décision exécutoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2024 et dénoncée le 24 janvier 2024, Sursoit à statuer sur les autres demandes jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal de commerce de Paris sur l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 août 2023 ou à tout le moins jusqu'à ce qu'une décision exécutoire intervienne dans cette procédure, Ordonne la radiation de la présente affaire, Dit que la partie la plus diligente sollicitera le rétablissement au rôle à l’issue de la procédure d’opposition. Fait à Paris, le 25 avril 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 1422 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631373a19f939ca6242e347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA