Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631373a19f939ca6242e34d
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/36581 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGGV N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le 30 avril 2024 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [T] [E] épouse [Z] [Adresse 6] [Localité 8] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2021/053098, délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris Représentée par Me Julia CRIQUI, Avocat, #G0445 DÉFENDEUR Monsieur [B] [Z] CHEZ INSER [12] N° 22 11 77 [Adresse 5] [Localité 8] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER [W] [P] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé publiquementpar mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, DIT que la loi française s’applique au présent litige, PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Z] le divorce de : Madame [T] [E] née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 10] (Algérie) et de Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 16], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, En ce qui concerne les époux ORDONNE le report des effets du divorce au 22 octobre 2021, RAPPELLE que par l’effet de la loi, les époux reprendront l’usage de leur nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce, ATTRIBUE à Madame [T] [E] le droit au bail du logement sis [Adresse 6] à [Localité 15], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, sous réserve des droits du bailleur, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, En ce qui concerne les enfants DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exclusivement exercée par Madame [T] [E], RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation, FIXE la résidence des enfants au domicile maternel, DIT que Monsieur [B] [Z] exerce, pendant six mois, renouvelable une fois, à raison de deux fois par mois, un droit de visite en espace rencontre avec les enfants à : Maison des liens familiaux [Adresse 7] www.maisondesliensfamiliaux.fr [Courriel 13] et ce en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’amener l’enfant sur le lieu de rencontre, DIT que Monsieur [B] [Z] peut sortir des locaux de l'association avec les enfants, en accord avec l’espace rencontre, DIT que pour la mise en place des rencontres, les parents doivent dès à présent contacter le service d’accueil pour prendre rendez-vous, DIT qu’à l’issue d’un délai de six mois, renouvelable, le service d’accueil doit rendre compte au tribunal et aux parents du déroulement des rencontres à travers un compte-rendu, DIT qu’à l’issue des visites médiatisées, la partie la plus diligente saisira le juge aux affaires familiales, aux fins d’évolution éventuelle des droits d’accueil du père, et qu’en tout état de cause, le père exercera son droit d’accueil un samedi sur deux de 12 heures à 18 heures, FIXE à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit au total 200 euros (DEUX-CENTS EUROS), la contribution que doit verser Monsieur [B] [Z] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [E] pour l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de la présente décision, CONDAMNE le père Monsieur [B] [Z] au paiement de ladite pension, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [M] [Z], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 16] et [J] [Z], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 16] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [E] épouse [Z], née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 10] (Algérie), RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : Pension revalorisée = Montant initial x Nouvel indice Indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, DEBOUTE la requérante de toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 14], le 30 Avril 2024 Farida MEHRI Camille ODELIN Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civileArt. 242 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631373a19f939ca6242e34d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA