Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631373d19f939ca6242e386
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 75 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/34681 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPGD N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 30 avril 2024 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [T] [N] épouse [K] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE de l’AARPI ONYX AVOCATS, Avocat, #D0833 DÉFENDEUR Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Béatrice UZAN, Avocat, #C0805 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [R] [B] LE GREFFIER [P] [A] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [S] [K] le divorce de : Madame [T] [L] [O] [V] [N] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (Belgique) et de Monsieur [S], [J], [M] [K] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (66) Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier d'état-civil de la ville de [Localité 13] (17), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce le 19 avril 2022, DIT que Madame [T] [N] épouse [K] conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [K] tendant à la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 25.000 € au titre du trop-perçu pour le remboursement de la dette due à la succession de sa grand-mère, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte, ou d’ordonner le partage, sans demande précise des parties, DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [S] [K] de débouter Madame [T] [N] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une dette des époux à l’égard de son père de 191.750 euros ou encore de demande de récompense au titre de fonds personnels de 46.000 euros, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [S] [K] devra payer à Madame [T] [N] épouse [K] la somme en capital de 130.000 euros (CENT TRENTE MILLE euros) payable en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, En ce qui concerne l’enfant majeur [W] FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [S] [K] à l'entretien et à l'éducation de [W] à la somme mensuelle de 300 euros, qui devra être versée d'avance, prestations familiales en sus, directement dans les mains de l'enfant, et au besoin l'y CONDAMNE, DIT n’y avoir lieu à écarter l’intermédiation financière de la contribution alimentaire, du fait du règlement directement de celle-ci à l’enfant majeur, ce qui de fait exclut toute intermédiation financière par la [10], DIT que Monsieur [S] [K] versera en outre à [W] l'équivalent de 200 euros en ticket-restaurant et au besoin l'y CONDAMNE, DIT que les parents partageront les frais de [W] de la manière suivante, dès lors que ces frais auront été engagés d'un commun accord : - Madame [T] [N] prendra en charge le règlement des frais de scolarité, - Monsieur [S] [K] prendra en charge le règlement du loyer/électricité/téléphone, et au besoin les y CONDAMNE, DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de règlement par le père des frais de scolarité de [W], DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, CONDAMNE Monsieur [S] [K] à régler à Madame [T] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 11], le 30 Avril 2024 Farida MEHRI Camille ODELIN Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileArt. 242 du code civilarticle 1074-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631373d19f939ca6242e386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA