Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631373d19f939ca6242e389
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 43 990 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80283 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMU N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0688 DÉFENDERESSE CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE SIREN 341 246 122 [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, non représentée JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 31 juillet 2023, le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a décerné une contrainte à l’encontre de M. [U] pour le remboursement d’un montant total de 33.439,90 euros. Par acte du 8 janvier 2024, la CPRPF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [U]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 11 janvier 2024. Par acte du 8 février 2024, M. [U] a assigné la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (ci-après CPRPF) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. M. [U] sollicite l’annulation de la contrainte décernée le 31 juillet 2023, l’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution dressé le 11 janvier 2024, la nullité de la saisie-attribution du 8 janvier 2024, la mainlevée de cette saisie-attribution, la condamnation de la CPRPF à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation. La CPRPF n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 8 janvier 2024 a été dénoncée au débiteur le 11 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 8 février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation est donc recevable. Sur la demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur entraînant la caducité de la mesure de saisie attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. » L'article 648 du code de procédure civile prévoit que : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d'un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié). En l'espèce, M. [U] souligne à juste titre que l'acte de dénonciation mentionne que la Caisse agit en vertu d'une contrainte et d'un certificat de non opposition pour lequel deux dates sont mentionnés. Or, d'une part, une telle mention n'est pas prévue à peine de nullité et, d'autre part, le procès-verbal de saisie-attribution joint à cet acte de dénonciation précise que le certificat de non opposition est en date du 13 décembre 2023 de sorte qu'il n'en résulte aucun grief. Quant à la dénomination du requérant, personne morale, M. [U] indique à juste titre que le procès-verbal de dénonciation indique que l’acte est fait à la demande de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF alors qu’à compter du 1er janvier 2024, sa dénomination est devenue CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE. Cependant, aucun grief n’est démontré dans la mesure où M. [U] a pu contester la saisie-attribution à l’encontre de la bonne personne et en utilisant la bonne dénomination ainsi qu’il ressort de l’assignation. Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution. Sur la demande d’annulation de la contrainte et de la saisie-attribution 1/ Sur l’annulation de la contrainte L’article L213-6 du code des procédures civiles prévoit que « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur le fond des titres délivrés par les personnes morales de droit public, notamment en annulant une contrainte délivrée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. A cet égard, il convient de relever l’opposition formée le 5 février 2024 à l’encontre de la contrainte actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Le juge de l’exécution a le pouvoir de vérifier la régularité formelle, en particulier la notification régulière qui sera étudiée plus avant ci-après. Partant, la demande d’annulation de la contrainte sera rejetée. 2/Sur l’annulation de la saisie-attribution Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une exécution forcée s'ils ne sont pas notifiés au débiteur (voir en ce sens Civ. 1re, 18 mars 2003 no 00-21.274 P) En l’espèce, la contrainte délivrée le 31 juillet 2023 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 3 août 2023. Cependant, il ressort de l’avis de réception versé qu’il est apposé une signature distincte de celle de M. [U] telle que figurant sur son passeport délivré le 24 janvier 2019, sans que l’identité de la personne ayant signé n’apparaisse ou n’ait été vérifiée, si tant est qu’une procuration avait été donnée. La notification de la contrainte apparait ainsi comme irrégulière de sorte que la contrainte ne peut donner lieu à exécution forcée sur cette base. En conséquence, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 8 janvier 2024, qui entraîne sa mainlevée. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, il convient de relever que la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a pratiqué une saisie-attribution en vertu d’une contrainte, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et d’un certificat de non-opposition. Or, la caisse ne pouvait connaître la signature de M. [U] et n’est pas responsable des diligences effectuées par les services de la Poste qui n’ont pas indiqué le nom de la personne ayant signé ni coché la vérification qui avait été faite, si tant est qu’une vérification ait été faite. Ainsi, aucun abus n’est démontré de la part de la caisse. Partant, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dispositions de fin de jugement La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à M. [U] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare recevable la contestation, Annule la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2024 par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire sur les comptes de M. [U], partant, ordonne sa mainlevée, Déboute M. [U] du surplus de ses demandes, Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire aux dépens. Fait à Paris, le 25 avril 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631373d19f939ca6242e389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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