Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631373d19f939ca6242e39e
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59614 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RWM N°: 1-CB Assignation du : 20 décembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 avril 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS Madame [S] [E] épouse [D] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [L] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] représentés par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS - #W0009 DEFENDERESSE La S.A.R.L. MARTIFEL [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Armelle DUTERTRE, avocat au barreau de PARIS - #B0287 DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, FAITS ET PROCÉDURE Madame [S] [E] épouse [D] et Monsieur [L] [D] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 5], dans lequel ils ont fait réaliser des travaux de rénovation portant notamment sur la restauration et le blindage de leur porte d'entrée et porte de service. La SARL MARTIFEL a procédé en juillet 2022 aux travaux portant sur les deux portes, suivant devis accepté du 8 décembre 2021. Se prévalant de l'existence de malfaçons et inexécutions contractuelles, les époux [D] ont, par exploit délivré le 20 décembre 2023, fait assigner la SARL MARTIFEL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231 et suivants du code civil, ordonner une mesure d'expertise, enjoindre à la défenderesse de communiquer sous astreinte ses attestations d'assurance responsabilité civile et garantie décennale, et condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur mais n'ont pas souhaité entrer en médiation. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2024, durant laquelle les parties ont oralement soutenu leurs conclusions. Les époux [D] demandent au juge des référés de : -Désigner un expert judiciaire avec mission précisée au dispositif de leurs conclusions, -Condamner la SARL MARTIFEL à communiquer des attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur lors de son intervention (2022), sois astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -Condamner à titre provisionnel la SARL MARTIFEL à verser aux consorts [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, -Débouter la SARL MARTIFEL de toutes ses demandes, fins et prétentions, -Condamner la SARL MARTIFEL à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Réserver les dépens. La SARL MARTIFEL demande au juge des référés de : -Lui donner acte de ce qu'elle formule en l'état les protestations et réserves d'usage, -Juger que les époux [D] devront consigner les provisions à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, -Débouter les époux [D] de leur demande indemnitaire à titre de provision, -Réserver sa décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur la prise en charge des dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, les parties étant autorisés à suggérer, par note en délibéré recevable jusqu'au 20 avril 2024, le nom d'experts spécialisés en menuiseries. Les demandeurs ont fait parvenir une note en délibéré en ce sens le 26 mars 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment : -Les échanges de courriers et courriel intervenus à compter du 31 août 2022 entre les époux [D] et leur architecte d'une part, la SARL MARTIFEL, faisant état des doléances des premiers quant aux travaux réalisés sur les deux portes, en termes d'esthétique, d'isolation phonique et de réglage de l'aplomb ; -Le procès-verbal de constat établi le 1er septembre 2023 par Monsieur [M] [C], clerc habilité aux constats au sein de la SELARL COUDERT FLAMMERY & ASSOCIES, qui constate notamment un défaut d'équilibrage de la porte d'entrée, ainsi que l'absence d'isolant phonique ; -Le courrier de mise en demeure adressé par le conseil des requérants à la SARL MARTIFEL le 3 octobre 2023, d'avoir à reprendre intégralement les travaux réalisés sur les deux portes dans un délai de quinze jours, il apparaît que des désaccords persistants demeurent entre les requérants et la défenderesse quant aux malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière eu égard aux termes du devis, et que ces désaccords n'ont pu être résolus amiablement. Le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile apparaît donc établi et la mesure d'expertise sollicitée sera ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision. La demanderesse assumera la charge de la consignation. Sur la demande de communication de document sous astreinte L'attestation d'assurance de responsabilité décennale obligatoire et de responsabilité civile de la SARL MARTIFEL pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 figurant au dossier de plaidoirie de la défenderesse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte, une telle demande ayant été satisfaite en cours d'instance. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse. La contestation est dite sérieuse dès lors qu'elle implique, pour être tranchée, d'être discutée au fond du litige. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. Aux termes de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L'article 1231-1 du même code énonce que lé débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, les requérants font valoir que la résistance abusive de la défenderesse dans l'exécution de bonne foi et dans les règles de l'art de ses obligations, leur cause un préjudice moral et un préjudice de jouissance dont ils sollicitent l'indemnisation à titre provisionnel. Se fondant sur un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 décembre 2003 (n° de pourvoi 02-19.033), ils exposent que le seul défaut d'exécution des obligations contractuelles suffit à démontrer l'existence du préjudice. La défenderesse conteste à juste titre la lecture faite par les demandeurs de cet arrêt, qui n'évince en aucun cas la nécessité de caractériser une faute contractuelle. Une telle faute contractuelle n'apparaissant en l'espèce pas caractérisée avec l'évidence qui s'impose devant le juge des référés, et seul le juge du fond étant compétent pour déterminer si les conditions d'engagement de la société MARTIFEL sont réunies à l'égard des requérants, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires Les demandeurs assumeront la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, et conserveront également la charge des dépens, dont l'article 491 du code de procédure civile exclut qu'ils soient réservés. Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [B] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] ☎ :[XXXXXXXX03] Email : [Courriel 9] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et les conclusions des époux [D] et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : ∙en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; ∙en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; ∙en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; ∙en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; ∙ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; ∙rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Fixons à la somme de trois mille euros (3000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er juillet 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 2 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons Madame [S] [E] épouse [D] et Monsieur [L] [D] aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 30 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 10] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX07] BIC : [XXXXXXXXXX011] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [B] [X] Consignation : 3000 € par : Madame [S] [E] épouse [D] Monsieur [L] [D] le 01 Juillet 2024 Rapport à déposer le : 02 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 8].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 446-1 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur laarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile exclut quarticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231 du code civilarticle 145 du code de procédure civile appara
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631373d19f939ca6242e39e
Données disponibles
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