Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631373f19f939ca6242e47f
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80155 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36QF N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeurs toque CE avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDEURS Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (ALGERIE) domicilié : chez CHEZ MADAME [T] [K] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] ( ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD RCS NANTERRE 542 110 291 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC112 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 octobre 2022, la société ALLIANZ IARD a pratiqué une saisie-conservatoire entre ses mains pour sûreté et conservation de la somme de 1.000.000 euros. Cette saisie avait été autorisée par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2022. Elle a été dénoncée à M. [U] [K] et M. [W] [K] le 17 octobre 2022. Par acte du 19 juillet 2023, M. [V] [K] et M. [W] [K] ont assigné la société ALLIANZ IARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Suivant jugement rendu le 14 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et a ordonné la transmission du dossier. Le dossier est parvenu le 29 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 février 2024 et un renvoi a été octroyé, à la demande du défendeur, à l’audience du 21 mars 2024. M. [U] [K] et M. [W] [K] sollicitent le débouté de la fin de non-recevoir au titre de l’autorité de chose jugée soulevée par la partie adverse, la nullité de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et de la saisie conservatoire résultant du procès-verbal de saisie du 10 octobre 2022 réalisée entre les mains de la société ALLIANZ IARD ainsi que la condamnation de la société ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société ALLIANZ IARD soulève l’irrecevabilité des demandes adverses, subsidiairement, le débouté des demandes adverses. Elle demande également la condamnation de M. [U] [K] et de M. [W] [K] à lui verser la somme de 2.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir L’article 1355 du code civil prévoit que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Il convient également de rappeler le principe de concentration des moyens au soutien d’une prétention, consacré par la cour de cassation en assemblée plénière le 7 juillet 2006. En l’espèce, si par jugement rendu le 9 mai 2023, le juge de l’exécution a cantonné la saisie conservatoire et rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que de dommages-intérêts, il ne s’est pas prononcé sur les prétentions présentées dans le cadre de la présente procédure tendant à la nullité de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et de la saisie conservatoire, étant précisé que la demande de mainlevée présente dans l’assignation introduisant la présente instance a été abandonnée dans les conclusions visées et déposées par les consorts [K], de sorte que la chose demandée n’est pas la même et que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut prospérer. Sur la demande de nullité de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et de la saisie conservatoire L’article R511-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. » Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié). En l’espèce, l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2022 autorise la société ALLIANZ IARD a pratiqué, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 1.000.000 euros, une saisie conservatoire entre les mains de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sans autre précision. Si dans sa requête, la société ALLIANZ IARD sollicitait l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains des indemnités de cessation de fonction dont elle est susceptible d’être débitrice envers Messieurs [U] et [W] [K], cet élément n’est pas repris dans l’ordonnance. Or, tout comme le juge qui autorise une mesure conservatoire par l'adoption des motifs de la requête qui le saisit, doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée (voir en ce sens civ 2 10 juillet 2003 n° 01-15.874), il doit également préciser les biens sur lesquels elle porte. L’ordonnance autorisant une saisie conservatoire entre les mains d’une société sans préciser s’il s’agit de créances que le débiteur détiendrait sur elle ou de valeurs mobilières détenues par le débiteur ne répond pas aux exigences de l’article R511-4 du code des procédures civiles d’exécution. Cependant, M. [U] [K] et M. [W] [K] se contentent d’affirmer « il est évident que cette irrégularité cause préjudice à Messieurs [U] et [W] [K] qui subissent la saisie illicite de leur indemnité compensatrice et sont dès lors sans ressources » alors qu’il ressort de la requête jointe à l’ordonnance que c’était précisément les créances d’indemnités de cessation de fonction qui étaient visées et qu’il s’agit des seuls biens ayant fait l’objet de la saisie conservatoire. Ainsi, aucun grief résultant de la nullité de forme n’est démontré. Partant, il convient de débouter les consorts [K] de leur demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et de leur demande subséquente d’annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 10 octobre 2022. Sur les dispositions de fin de jugement M. [U] [K] et M. [W] [K] seront condamnés in solidum dépens. Il convient d’allouer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare les demandes d’annulation de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et de la demande subséquente d’annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 10 octobre 2022 recevables, Déboute M. [U] [K] et M. [W] [K] de leurs demandes d’annulation de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et de la saisie conservatoire pratiquée le 10 octobre 2022, Condamne in solidum M. [U] [K] et M. [W] [K] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [U] [K] et M. [W] [K] aux dépens. Fait à Paris, le 25 avril 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631373f19f939ca6242e47f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA