Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631373f19f939ca6242e485
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A2C N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocats toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDEURS Monsieur [G], [S] [E] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 11] Madame [F], [J],[L] [E] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 11] Madame [L], [X], [M] [E] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 9] représentés par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0497 DÉFENDERESSE S.A.S. VAN DER VORM FRANCE RCS PARIS 494 714 793 [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0238 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 14 juin 2019, la société VAN DER FORM FRANCE a donné à bail à la société STERDE des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 11]. M. [G] [E], Mme [L] [E], Mme [F] [E] et la société MDL se sont portées cautions personnelles et solidaires du locataire. La société STERDE a été placé en redressement judiciaire le 13 juillet 2023 puis en liquidation judiciaire le 12 octobre 2023. De multiples actes conservatoires et d’exécution ont été pratiqués par la société VAN DER VORM FRANCE à l’encontre des consorts [E], notamment : - Par acte du 17 juillet 2023, la société VAN DER VORM FRANCE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [L] [E]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 20 juillet 2023, - Par actes du 16 janvier 2024, la société VAN DER VORM FRANCE a pratiqué plusieurs saisies de droits d’associés appartenant à Mme [L] [E] et à Mme [F] [E]. Ces saisies ont été dénoncées à Mme [L] [E] par actes du 17 janvier 2024, - Par acte du 16 janvier 2024, la société VAN DER FORM a signifié un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution à Mme [L] [E], - Par acte des 10 janvier 2024, un acte de conversion de saisie conservatoire a été signifié à Mme [F] [E], - Par actes du 8 et 10 janvier 2024, 5 actes de conversion de saisies conservatoires de droits d’associés ou valeurs mobilières ont été signifiés à M. [G] [E]. Par acte du 1er février 2024, les consorts [E] ont assigné la société VAN DER FORM FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Les consorts [E] sollicitent le débouté des demandes adverses, la nullité des actes d’exécution diligentés à leur encontre, subsidiairement la nullité de l’engagement de caution. En tout état de cause, ils demandent la mainlevée des mesures d’exécution, plus subsidiairement, le cantonnement au montant de 149.306,45 euros. Enfin, ils demandent la condamnation de la société VAN DER FORM FRANCE à leur verser la somme de 12.000 euros chacun à titre de dommages intérêts, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société VAN DER FORM FRANCE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation in solidum des consorts [E] à lui verser la somme de 7.480,58 euros à titre d’indemnisation des frais d’huissiers engagés pour tenter de recouvrer les sommes dues, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des contestations En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours des saisies doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. La contestation des actes de conversion de saisie conservatoire Sur la conversion en saisie-attribution, l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, à peine d’irrecevabilité, que le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’acte de conversion pour le contester devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. En l’espèce, par acte du 16 janvier 2024, la société VAN DER FORM a signifié un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution à Mme [L] [E]. La contestation élevée par assignation du 1er février 2024 intervient au-delà du délai 15 jours de sorte que sa contestation est irrecevable. La contestation de la saisie-attribution Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 17 juillet 2023 a été dénoncée au débiteur le 20 juillet 2023. La contestation élevée par assignation du 1er février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant mais intervient au-delà du délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur. La contestation de la saisie-attribution du 17 juillet 2023 est donc irrecevable. La contestation des saisies de valeurs mobilières L’alinéa 1er de l’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. » En l’espèce, la contestation élevée par assignation du 1er février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant. La contestation des saisies de droits d’associés et valeurs mobilières est donc recevable. Sur les demandes de nullité des actes d’exécution et de l’engagement de caution Sur la forme L’article R.211-1-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; [...] » Il convient de préciser que cet article ne s’applique qu’au procès-verbal de saisie-attribution. Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié). En l’espèce, l’énonciation du titre exécutoire de la manière suivante « Un bail commercial authentique signé entre les parties en date du 14/06/2019 en l’étude de Maitre [H] [R], notaire associé à Paris, ayant les références 12652007 TS/TS/ » permet aux débiteurs d’identifier, sans confusion le titre en vertu duquel ont été pratiquées les mesures d’exécution. Le fait que ce bail commercial n’ait été signé qu’entre la société VAN DER VORM FRANCE et la société STERDE tandis que la signature de M. [G] [E] y soit apposée, tant en son nom personnel qu’au regard de la procuration donnée par Mesdames [L] et [F] [E], au titre d’engagements de caution ne cause aucun grief. Quant à la procuration donnée par Mesdames [L] et [F] [E] à M. [G] [E] pour intervenir au bail commercial à titre de caution personnelle et solidaire du preneur, la société STERDE, établie devant notaire le 13 juin 2019, elle est versée par la société VAN DER VORM FRANCE. Elle n’avait pas à être mentionnée dans les actes des mesures d’exécution mais elle est bien mentionnée en page 31 de l’acte notarié, tire exécutoire qui lui est énoncé dans les actes des mesures d’exécution forcée. Sur le fond 1/ L’inexistence de l’engagement de caution L’article 2288 du code civil prévoit en son 1er alinéa que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » En l’espèce, aux termes du bail commercial notarié établit devant notaire le 14 juin 2019 entre la société VAN DER VORM FRANCE, bailleur, la société STERDE, preneur, les consorts [E] qui « déclarent se porter chacun pour le tout caution personnelle et solidaire du locataire pour le paiement des loyers, des charges, des intérêts conventionnels de retard, ou de poursuites, ou de la clause pénale pendant toute la durée du contrat [...]» (p.31 de l’acte). Contrairement à l’argumentation développée par les consorts [E], les termes de l’engagement ne sont pas équivoques dans la mesure où, précisément, il résulte de l’article 8.5 que la sous-location est interdite de sorte que le locataire visé est nécessairement le preneur, la société STERDE. La mention « de ses renouvellements éventuels pour la société MDL » ne crée aucune équivoque, l’acte prévoit simplement que les consorts [E] se portent caution personnelle et solidaire pendant la durée du contrat initial, tandis que la société MDL se porte caution personnelle et solidaire pendant la durée des renouvellements éventuels. Il convient de souligner que l’acte notarié constitue un écrit, chacun des engagements de caution n’est donc pas présumé comme tente d’argumenter les consorts [E]. L’exigence d’une mention manuscrite pour l’engagement de caution d’une personne physique qui résulte des articles L331-1 et L 331-2 du code de la consommation dans leurs versions en vigueur au jour de l’acte notarié ne sont applicables qu’en cas d’acte sous seing privé et non en présence d’un acte authentique. Quant à la validation de l’engagement de caution par le Commissaire aux comptes, cette mention ne concerne que la société MDL qui n’est pas partie à la présente procédure. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], les termes mêmes de l’engagement de caution écarte l’hypothèse d’un engagement en considération du cautionnement souscrit par la société MDL puisqu’ils ne s’engageaient que pendant la durée du contrat initial tandis que la société MDL ne s’engageait que pendant la durée des renouvellements éventuels. Les deux engagements ne se superposent pas. 2/ La nullité des engagements de caution résultant de l’acte notarié signé le 14 juin 2019 L’article L343-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de l’acte, soit le 14 juin 2019, prévoit que « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. » Ce texte a pour sanction en cas de non-respect, non pas la nullité de l’engagement de caution, mais que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion sont réputées non écrites. Finalement, l’ensemble des moyens soulevés étant inopérants, les consorts [E] seront déboutés de leur demande de nullité des actes d’exécution diligentés à leur encontre et de nullité des engagements de caution. Sur la demande de mainlevée et de cantonnement des mesures d’exécution L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution). L’article L343-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de l’acte, soit le 14 juin 2019, prévoit que « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. » Il convient de relever que ce texte ne distingue pas suivant la nature du cautionnement, de sorte qu’il s’applique même dans le cadre d’un cautionnement de nature commerciale. L’article 2298 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’acte notarié prévoit que « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » L’article 2299 du même code dans sa version en vigueur à la date de l’acte notarié précise que « Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle. » De même, l’article 2300 précise que « La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. » En l’espèce, il ressort de l’extrait du registre national des entreprises versé que la société VAN DER VORM FRANCE exerce l’activité suivante : « la propriété, la gestion, l’administration, la location et la disposition de tous biens et droits immobiliers dont la société pourra devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement », elle a donc la qualité de professionnel tandis que les consorts [E] s’engagent en qualité de personne physique. Or, il résulte de l’acte notarié établi le 14 juin 2019 que l'engagement de chacune des cautions n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, partant les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion sont réputées non écrites à l’égard des consorts [E]. Cependant, les consorts [E] ne justifient ni qu’ils ont requis la discussion dès les premières poursuites dirigées contre eux, soit dès les commandements de payer les loyers délivrés les 13 et 19 juin 2023, ni qu’ils ont indiqué au créancier les biens du débiteur principal et avancé les deniers suffisants pour faire la discussion. Ainsi, le bénéfice de discussion n’est pas valablement requis par les consorts [E]. Quant à l’argumentation tenant au décompte erroné des créances en ce qu’il ne déduirait pas le dépôt de garantie, il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu. Il ressort des actes de saisies de droits d’associés pratiqués le 16 janvier 2024 que le dépôt de garantie a été déduit. Cependant, il n’a pas été déduit des mesures conservatoires converties, il convient dès lors de cantonner le montant réclamé au principal dans l’acte de conversion de saisie conservatoire signifié à Mme [F] [E] le 10 janvier 2024 et les 5 actes de conversion de saisies conservatoires de droits d’associés ou valeurs mobilières signifiés à M. [G] [E] les 8 et 10 janvier 2024 au montant de 302.769,18 euros. Sur les demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les mesures d’exécution pratiquées ont été maintenues et que celle ayant fait l’objet d’un cantonnement portent uniquement sur des saisies conservatoires converties pour tenir compte de la compensation opérée postérieurement avec le dépôt de garantie. Aucun abus de la part de la société VAN DER FORM FRANCE n’est caractérisé et les consorts [E] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. Sur la demande de condamnation in solidum des consorts [E] à lui verser la somme de 7.480,58 euros à titre d’indemnisation des frais d’huissiers engagés pour tenter de recouvrer les sommes dues Il convient de relever que des frais d’exécution ont été réclamés au fur et à mesure des mesures d’exécution forcée pratiquées et sont donc intégrés au montant total auquel elles sont maintenues. Au demeurant, un certain nombre des frais listés dans le décompte du commissaire de justice ne sont pas justifiés, notamment FICOBA, requête obtention renseignements impôts, plusieurs saisies-attributions infructueuses. Enfin, il ne peut être réclamé à chacun que les frais d’exécution qui le concerne. En conséquence, la société VAN DER VORM FRANCE sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum des consorts [E] à lui verser la somme de 7.480,58 euros à titre d’indemnisation des frais d’huissiers engagés pour tenter de recouvrer les sommes dues. Sur la demande de condamnation des consorts [E] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Il convient de préciser que la société VAN DER FORM FRANCE ne peut solliciter une condamnation à une amende civile. Au demeurant, il convient de souligner que les consorts [E] ont obtenu le cantonnement des actes de conversion de saisie conservatoire et que, bien que l’essentiel de leurs demandes n’aient pas prospéré, leur contestation était particulièrement argumentée en droit et l’erreur d’appréciation ne caractérise pas un abus. Il n’y a pas lieu à condamnation des consorts [E] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile. Sur les dispositions de fin de jugement Les consorts [E], échouant dans l’essentiel de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens. Il convient d’allouer à la société VAN DER FORM FRANCE une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare irrecevables les contestations relatives à l’acte de conversion en saisie-attribution signifié à Mme [L] [E] le 16 janvier 2024, à la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [L] [E] signifiée au tiers saisi le 17 juillet 2023 et dénoncée à celle-ci le 20 juillet 2023 et recevables pour le surplus, Déboute M. [G], Mme [F] et Mme [L] [E] de leurs demandes de nullité des actes d’exécution diligentés à leur encontre et de nullité des engagements de caution, Cantonne le montant réclamé en principal dans l’acte de conversion de saisie conservatoire signifié à Mme [F] [E] le 10 janvier 2024 et les 5 actes de conversion de saisies conservatoires de droits d’associés ou valeurs mobilières signifiés à M. [G] [E] à 302.769,18 euros, Déboute M. [G] [E], Mme [F] [E] et Mme [L] [E] du surplus de leurs demandes, Déboute la société VAN DER VORM FRANCE de sa demande de condamnation in solidum des consorts [E] à lui verser la somme de 7.480,58 euros à titre d’indemnisation des frais d’huissiers engagés pour tenter de recouvrer les sommes dues, Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [G] [E], Mme [F] [E] et Mme [L] [E] à payer à la société VAN DER VORM FRANCE la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne in solidum M. [G] [E], Mme [F] [E] et Mme [L] [E] aux dépens. Fait à Paris, le 25 avril 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile prévoit qArticle 114 du code de procédure civile etarticle L343-2 du code de la consommation dans sa vearticle 32-1 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile et la somarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631373f19f939ca6242e485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA