Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 29 avril 2024
- ECLI
- 6631373f19f939ca6242e48f
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 8 753 930 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 19/15149 N° MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2019 EXPERTISE RENVOI LG ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Avril 2024 DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [R] [W] [Adresse 7] [Localité 14] représenté par Maître Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0201 DEFENDEURS A L’INCIDENT BUREAU CENTRAL FRANCAIS assureur de la société LAUWERS, ZELIA SA et de Monsieur [G] [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 E.P.I.C. RATP [Adresse 12] [Localité 13] représentée par Maître Marc LE TANNEUR,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0846 Décision du 29 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 19/15149 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21] [Adresse 9] [Localité 13] ET CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 15] représentées par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, greffière, lors des débats et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 01 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Avril 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 10] 1961, a été victime d’un accident de la circulation le 1er mai 1999 à [Localité 21] (75) alors qu’il circulait à motocylette et qu’il était entre deux autobus, l’un de la RATP et l’autre conduit par Monsieur [G], employé par la société belge LAUWERS. Il a été grièvement blessé à une jambe. Son préjudice a été liquidé par jugement du tribunal correctionnel du 20 octobre 2008, étant relevé que son déficit fonctionnel permanent avait été fixé à 30% pour son atteinte à la jambe droite. Par jugement du 18 mai 2012, le tribunal a dit que la réparation de l’indemnisation de Monsieur [W] se ferait par moitié entre la RATP et la société LAUWERS. A la suite d’une aggravation constatée par expertise ordonnée par le juge des référés, Monsieur [R] [W] a, par actes du 23 décembre 2019, assignant le bureau central français (BCF) en sa qualité de représentant de l’assureur de la société LAUWERS, la RATP, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris et la CRAMIF, saisi le tribunal de céans pour liquidation de ses préjudices. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a reçu l’intervention de la CPAM de [Localité 21] venant aux droits de la CRAMIF, dit que la fixation de la créance définitive de la CPAM de [Localité 21] ne relève pas des attributions du juge de la mise en état, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], condamné in solidum la RATP et le BCF à payer la somme de 45 000 € à M. [W] et la somme de 362 526, 48€ à la CPAM de [Localité 21], à titre de provisions. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 25 octobre 2021, a conclu ainsi que suit: - accident du 1/5/1999 - aggravation du 1/11/2012 persistance d’un état infectieux - état non consolidé, souhaitable d’attendre un délai de 2 ans depuis la dernière intervention pour s’assurer qu’il n’est pas nécessaire de pratiquer une reprise chirurgicale. - déficit fonctionnel temporaire total : du 2/9/2013 au 25/3/2014, du 17/5/2015 au 4/7/2015, du 9/5/2019 au 25/5/2019, 6/7/2020 au 28/8/2020 - déficit fonctionnel temporaire partiel : 75% du 26/3/2014 au 16/5/2015 50% du 1/11/2012 au 1/9/2013, du 5/7/2015 au 4/7/2016, du 26/5/2019 au 5/7/2020, du 29/8/2020 au 1/1/2021 40 % du 5/7/2016 au 8/5/2019, du 2/1/2021 en cours - besoin en tierce personne : - déficit fonctionnel permanent : - souffrances endurées : ne seront pas inférieures à 5,5/7; - préjudice esthétique : ne sera pas inférieur à 3,5/7, - arrêt de travail justifié jusqu’au 4/7/2016, puis mise en invalidité - tierce personne : 2 heures par jour durant le DFT à 75% et 1 heure par jour durant le DFT à 50% 2 heures par semaine durant la période de DFT à 40% - préjudice d'agrément : inapte à toute activité sportive - préjudice sexuel : oui - préjudice professionnel : Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2022, il a été : condamné in solidum le bureau central français et la RATP à payer à monsieur [R] [W] la somme de 40 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice;Condamné in solidum le bureau central français et la RATP à payer à la CPAM de [Localité 21] la somme de 87 539,30€ à titre de provision à valoir sur sa créance définitive ;dit que ces sommes produiront intérêts à compter de ce jour;Dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts à ce stade ;Condamné in solidum le bureau central français et la RATP aux dépens de l’incident qui seront recouvrés directement par Maitre Stéphane FERTIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;Condamné in solidum le bureau central français et la RATP à verser à monsieur [R] [W] la somme de 1 000 € et à la CPAM de [Localité 21] la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit que dans leurs rapports entre eux, la répartition des dettes se fera par parts égales entre le bureau central français et la RATP ;Constaté l’exécution provisoire ;Renvoyé à l’audience de mise en état du Mardi 3 Janvier 2023 à 10h00 pour conclusions des parties au fond ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Un nouvel incident a été soulevé par Monsieur [W]. Par conclusions d’incident en date du 6 décembre 2023, il demande notamment au juge de la mise en état de : Désigner tel expert qu’il plaira, de préférence le Docteur [L], pour examiner Monsieur [R] [W],Donner à l’expert la mission complémentaire suivante selon modalités précisées dans ses écritures ;Dire que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge de la mise en état auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état, Dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise incombera au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la RATP in solidum, Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident signifiées le 22 décembre 2023, le BCF demande au juge de la mise en état : Donner acte au bureau central français de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée en aggravation et qui devra être ordonnée aux frais avancés de M. [W]. Réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 janvier 2024, la CPAM de [Localité 21] et la CPAM de [Localité 21] venant aux droits de la CRAMIF demandent notamment au juge de la mise en état de : Prendre acte que la CPAM DE [Localité 21] émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise post-consolidation sollicitée par Monsieur [W]. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 décembre 2023, la RATP demande notamment au juge de la mise en état de : Donner acte à la RATP de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise complémentaire sollicitée,Donner acte à la RATP de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Dire que les frais d’expertise seront provisionnés par Monsieur [W],Statuer ce que de droit sur les dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Toutes les parties ont constitué avocat, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire. L’incident a été plaidé le 1er mars 2024 et la decision mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » En l’espèce, Monsieur [W] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale complémentaire, dans la mesure où il n’était pas consolidé précédemment et que cette mesure est indispensable à la liquidation de son préjudice en aggravation. Les autres parties s’en rapportent pour l’essentiel. Or, il ne peut qu’être constaté que le docteur [L], précédemment désigné, avait retenu une absence de consolidation en précisant : « Il est souhaitable d’attendre un délai de deux ans depuis la dernière intervention pour s’assurer qu’il n’est pas nécessaire de pratiquer une reprise chirurgicale. » De plus, Monsieur [W] justifie désormais d’une intervention pratiquée le 29 novembre 2022 sans difficulté particulière dans les suites. Dès lors, une expertise complémentaire confiée au même expert est justifiée. Il sera, ainsi, ordonné une expertise médicale, la provision étant à la charge du demandeur à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision. Par ailleurs, il sera sursis à statuer sur les dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, SURSOIT À STATUER sur les demandes de Monsieur [R] [W] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel en aggravation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ; ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [R] [W] et commet pour y procéder : le docteur [B] [L] [Adresse 11] [Localité 18] Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 20] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne. Donne à l’expert la mission suivante aux fins de compléter le rapport d’expertise dressé le 25 octobre 2021 : 1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/ Relater les constatations médicales faites après la dernière expertise ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l'indemnisation ; 3/Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé hors la présence des conseils, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; 4/ Dire si après la dernière expertise du 08/10/2018, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ; 5/ Dans l'affirmative, déterminer, la, ou les, période entraîné par cette nouvelle lésion pendant laquelle la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 6/ Proposer la date de consolidation des nouvelles lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; 7/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 8/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’aggravation et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement lié à l’aggravation, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel; 9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de: a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; 10/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) entraînées par la lésion nouvelle ; 11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la nouvelle consolidation ; 12/ Dire si en raison des nouvelles lésions il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations; 13/ Préciser, le cas échéant : - la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; - si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; 14/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ; DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ; FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.500€ à verser par Monsieur [R] [W] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal avant le 1er Juillet 2024 inclus ; DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, pôle de la réparation du préjudice corporel, 19eme chambre civile accidents de la circulation, avant 29 Octobre 2024 sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre civile accidents de la circulation pour contrôler les opérations d’expertise ; RENVOIE à l’audience de mise en état du Mardi 26 Août 2024 à 13h30 pour vérification de la consignation ; DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de [Localité 21] et la CPAM de [Localité 21] venant aux droits de la CRAMIF ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2024 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Laurence GIROUX SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, [Localité 17] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX04] / fax : [XXXXXXXX03] [Courriel 22] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : [Immatriculation 23] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) - à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6631373f19f939ca6242e48f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA