Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631374019f939ca6242e496
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/38312 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOFJ AJ du TJ DE [Localité 10] du 20 Juillet 2021 N° 2021/022895 N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le 30 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [O] [Y] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 5] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2021/022895 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] Représentée par Me Mamadou DIALLO, Avocat, #C2079 DÉFENDEUR Monsieur [F] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Gérard GUILLOT, Avocat, #C0655 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER [B] [J] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l'ensemble des demandes, DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes, PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de : Madame [O] [Y] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (Ukraine) et de Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (57), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce au 1er janvier 2023, DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce, ATTRIBUE à Madame [O] [Y] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] [Localité 10], à charge pour elle de régler les frais et charges y afférents, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 10], le 30 Avril 2024 Farida MEHRI Camille ODELIN Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631374019f939ca6242e496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA