Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631395719f939ca6242ee48
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 30 avril 2024 N° RG 24/00107 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ4A 54Z c par le RPVA le à Me Yann CHELIN, Me Céline DEMAY, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE Expédition délivrée le: à Me Yann CHELIN, Me Céline DEMAY, Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S. GUINDE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Yvanne DOUGUET, avocat au barreau de Rennes, S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 13 MARS 2024, ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 12 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance de référé rendue le 08 décembre 2022 (RG 22-0063 ) par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, à la requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Brachot et au contradictoire, notamment, de la société par actions (SA) Allianz IARD ; ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [D] [R] ; Vu l’assignation en référé délivrée le 11 juillet 2023, à la demande de la SA Allianz IARD, à la SAS Guindé et à ses assureurs, les SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA assurances mutuelles IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés assignées ; - statuer sur les dépens ; Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2023 (RG 23-0076) par le magistrat précité se déclarant incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ; Vu l’avis adressé aux parties d’avoir à poursuivre l’instance, avec enrôlement de l’affaire à l’audience du 13 mars 2024 ; A cette l’audience, la SA Allianz IARD, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance. Pareillement représentées, la SAS Guindé et les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles ont formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande les concernant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’extension de l’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime. Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la SA Allianz IARD sollicite la participation des sociétés Guindé et MMA aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 08 décembre 2022, précitée. Ces parties défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à leur encontre. L’expert judiciaire a, en outre, indiqué qu’il n’était pas opposé à cette extension de sa mission à ces trois sociétés, dans sa seconde note aux parties du 19 juin 2023 ( pièce dénoncée avec l’assignation). La société demanderesse justifie, ainsi, d’un motif légitime à voir ce constructeur et ses deux assureurs participer aux opérations d’expertises. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, la SA Allianz IARD conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire : Déclarons communes aux sociétés Guindé et MMA les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 08 décembre 2022, précitée ; Disons que ces trois sociétés seront tenues d'intervenir à l’expertise, d'y être présentes ou représentées; Disons que la SA Allianz IARD leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Guindé et MMA à sa prochaine réunion au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SA Allianz IARD ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631395719f939ca6242ee48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA