Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631395819f939ca6242ee53
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 30 Avril 2024 N° RG 23/00766 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSKW 58E c par le RPVA le à Me Véronique L’HOSTIS, Me Laura LUET - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Laura LUET Expédition délivrée le: à Me Véronique L’HOSTIS, Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: Madame [P] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marthe BLANQUET, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: Société MATMUT MUTUALITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vila ine, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service Contentieux - [Localité 4] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, en présence de Graciane GILET, et [Y] [H], greffier stagiaire ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 12 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Suivant projet de procès-verbal de transaction non daté, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables (SAMCV) Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT) a proposé à Madame [P] alors nommée [R], demanderesse à la présente instance, la somme de 7 000 F au titre de l'indemnisation d'un accident de la circulation dont elle a été victime, le 14 avril 1997. Par actes de commissaire de justice des 03 et 04 octobre 2023, Madame [P] [G] a assigné la MATMUT et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille et Vilaine devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant en référés, aux fins d'obtenir le bénéfice d'une mesure d'expertise médicale, alléguant à cet effet souffrir depuis octobre 2013 d'une aggravation. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 28 février 2024, Madame [G], représentée par avocat, a persisté dans sa demande par voie de conclusions, prétention à laquelle s'est opposée dans les mêmes formes la MATMUT, pareillement représentée. Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM d'Ille et Vilaine n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré, à la demande des parties, au 12 avril 2024. Pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à leurs conclusions, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande visant à inclure une pièce aux débats Sur le seul fondement des articles 138 et 139 du même code, Madame [G] a sollicité en cours d'instance la communication par la MATMUT d'un rapport d'expertise unilatérale réalisé sur sa personne en 1997. Cette dernière répond qu'elle n'est plus en possession de ce document. Madame [G] a été partie à cette expertise et elle dirige sa demande de délivrance de cette pièce vers la MATMUT, laquelle n'est pourtant pas un tiers à l'instance. Dés lors mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu'en être déboutée. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674) et qui présente un lien avec un litige potentiel futur, dont l'objet, comme le fondement juridique, apparaissent suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition toutefois que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile. Madame [G], dans son assignation, sollicite le bénéfice d'une mesure d'expertise médicale sur sa personne, alléguant à cet effet souffrir, depuis octobre 2013 (page 4) ou depuis 2014 (page 5), d'une aggravation de son état de santé. Elle affirme que les troubles qui affectent son membre supérieur droit, pour lesquels elle bénéficie de soins de kinésithérapie depuis mai 2014 et qui ont conduit à son licenciement pour inaptitude, « semblent » (page 6) caractériser une aggravation en lien avec l'accident du 14 avril 1997. La MATMUT s'y oppose, affirmant qu'il résulte d'un certificat médical produit aux débats par la demanderesse, en date du 05 mai 1997, que l'accident litigieux n'avait causé sur sa personne que des troubles mineurs. Elle ajoute qu'aucune des autres pièces ne fait, par ailleurs, état d'une aggravation en relation avec cet accident. C'est à raison que cette société soutient qu'il ressort de la copie de certificats médicaux, datés des 14 avril et 05 mai 1997, qu'il n'avait été constaté sur la personne de la demanderesse qu'un engourdissement de son rachis, sans limitation des mouvements ainsi qu'une petite contracture du trapèze droit mais sans atteinte radiculaire et sans déficit sensitivo moteur. Aucune incapacité de travail n'avait alors été relevée (pièce demanderesse n°1). Le certificat médical daté du 29 novembre 2021, « établi à la demande de l'intéressée pour faire valoir ce que de droit en vu de rouvrir le dossier d'assurance », constate et décrit la présence d'une dorsalgie droite chronique, nécessitant une prise en charge hebdomadaire en kinésithérapie depuis plusieurs années mais sans faire aucun lien, même par hypothèse, avec l'accident litigieux, lequel n'est mentionné qu'à titre de « notion » (pièce demanderesse n°3). Il en va de même des autres pièces produites par la demanderesse, lesquelles ne l'évoquent même pas. Il en résulte que le lien entre cet accident et l'état actuel de santé de Madame [G] n'est pas plausible, comme elle le prétend, mais hypothétique, de sorte que mal fondée en sa demande d'expertise en aggravation, faute de motif légitime, elle ne pourra qu'en être déboutée. Sur les demandes annexes Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Partie succombante, Madame [G] supportera la charge des dépens, en application des dispositions de l'article 696 du même code. La demande de frais non compris dans les dépens formée à son encontre par la MATMUT, que l'équité ne commande pas de satisfaire, est rejetée. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande de production de pièce ; la DEBOUTE de sa demande de mesure d'instruction, faute de motif légitime ; lui LAISSE la charge des dépens ; DEBOUTE la MATMUT de sa demande de frais non compris dans les dépens. La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631395819f939ca6242ee53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA