Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631395c19f939ca6242ee6e
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 26 Avril 2024 N° RG 24/00114 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KW6Y 50D c par le RPVA le à Me Simon AUBIN, Me Béatrice BOBET, Me Gilles LABOURDETTE - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Simon AUBIN, Expédition délivrée le: à Me Béatrice BOBET, Me Gilles LABOURDETTE, Me DEMAY Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: Monsieur [V] [T], [R] [Z], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES Madame [F] [K], demeurant [Adresse 3] Décédée le 7 décembre 2022 Société d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de Rennes, S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société FK RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 27 Mars 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 28 décembre 2017, Monsieur [O] [X], demandeur à la présente instance, a acheté à Monsieur [V] [Z] et à Madame [F] [K] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 12] (35). Il est précisé dans l’acte de vente que Monsieur [Z] n’a pas souscrit d’assurances dommages-ouvrages ou d’assurance de responsabilité civile décennale pour la réalisation des travaux de construction. Sont notamment intervenues lors de la construction de cette maison : - pour le lot maçonnerie, la société Neouest (aujourd’hui liquidée), assurée par la société Axa France IARD, - pour le lot charpente, la société Ollivier Stéphane (aujourd’hui liquidée), assurée par la société MMA Iard, - pour le lot ravalement, la société FK ravalement (aujourd’hui liquidée), prétendûment assurée par la société MAAF. Le permis de construire est daté du 10 janvier 2013. La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 1er avril 2013 et la déclaration d’achèvement de la construction a été déposée le 12 mars 2014, sans qu’il ne soit établi de procès-verbal de réception. En août 2023, Monsieur [X] a constaté l’apparition de plusieurs fissures sur les pignons Ouest et Est de sa maison, lesquelles se sont aggravées depuis. Il a alors sollicité un cabinet d’expertise qui a constaté l’existence de ces fissures, dans un rapport en date du 22 novembre 2023. C’est pourquoi, par exploits d’huissier en date des 15 décembre 2023 et 08 février 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24-114), Monsieur [O] [X] a assigné en référé Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [K] ainsi que la société Axa France IARD, assureur décennal de la société Neouest, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation. - réserver les dépens comme de droit. Par actes d’huissier en date des 1er, 4 et 5 mars 2024 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24-166), Monsieur [V] [Z] a, quant à lui, assigné en référé-expertise les sociétés : - Axa France IARD, comme assureur de la société Neouest, titulaire du lot maçonnerie, - MAAF Assurances, comme assureur de la société FK ravalement, titulaire du lot ravalement, - MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, comme assureurs de la société Ollivier Stéphane, titulaire du lot charpente, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de: - joindre la présente instance avec l’instance initiée par M. [X] enrôlée sous le RG n°24/114; - lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son endroit ; - déclarer l’expertise judiciaire sollicitée par M. [X] commune et opposable aux sociétés précitées ; - réserver les dépens. A l’audience utile en date du 27 mars 2024, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 24-114 et 24-166 a été prononcée sous le numéro unique 24-114. Lors de la même audience, Monsieur [O] [X], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance et s’est désisté de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de Madame [F] [K], décédée le 07 décembre 2022. Par conclusions reçues à cette audience, M. [V] [Z], pareillement représenté, a formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son endroit et a demandé à s’y associer en sollicitant le bénéfice de ses assignations. Par la même voie, la société Axa France IARD, pareillement représentée, a formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle et a sollicité un complément à la mission de l’expert judiciaire relatif à la détermination de la date de réception. A la barre, les sociétés MMA, pareillement représentées, ont formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles. Bien que régulièrement assignée à personne, la société Maaf assurances n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties comparantes, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée ainsi qu'à la note d'audience établie, à cette occasion, par la greffière de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Sur le désistement Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du même code disposent eux que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Il conviendra de déclarer parfait, au dispositif de la présente décision, le désistement de M. [X] de sa demande formée à l’encontre de Madame [K]. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). En l’espèce, M. [X] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [V] [Z] ainsi que de la société Axa France IARD, dans la perspective d’une action au fond qu’il a l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou à défaut contractuelle, sinon sur le fondement de la garantie des vices cachés. Monsieur [V] [Z] ne s’est pas opposé à cette demande d’expertise, sous les protestations et réserves d’usages et il a, en outre, appelé au procès d’autres parties, comme étant les assureurs des entreprises intervenantes à la construction, afin qu’elles y participent elles aussi. La société AXA France IARD, par voie de conclusions et les sociétés MMA, à la barre, ont formulé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à leur encontre. Dès lors, les demandeurs à l’instance démontrent ainsi disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de M. [X]. La société Maaf assurances n’a elle pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Au vu des pièces versées aux débats par M. [Z], il apparaît que selon facture en date du 14 janvier 2014 (sa pièce n°3a), la société FK ravalement (radiée depuis le 04 décembre 2020, sa pièce n°3c) a effectivement participé à la construction de la maison litigieuse, sur laquelle des fissures ont été constatées (pièce [X] n°6), en exécutant le ravalement. Si l’intéressé soutient ensuite que ce constructeur était assuré par la MAAF, sans autre forme de précision, il verse aux débats pour en justifier une attestation délivrée par cet assureur, laquelle fait certes état de sa garantie de la réponsabilité décennale encourue par son assurée, mais pour les seuls chantiers ouverts entre le 20 janvier et le 31 décembre 2014 (sa pièce n°3b). Il en résulte que l’action en germe envisagée contre cet assureur, au titre d’un chantier terminé par son assuré au plus tard le 14 janvier 2014, est manifestement compromise. M. [Z] sera en conséquence débouté de sa demande le concernant, faute de motif légitime. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge de leurs dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Constatons le désistement de M. [X] à l’égard de Mme [K] et le déclarons parfait ; Déboutons Monsieur [V] [Z] de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MAAF, faute de motif légitime ; Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [Z] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 9] (35), tél: [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 11] lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 6] à [Localité 12] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; - relever, décrire et vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - fournir tous éléments factuels permettant de se déterminer sur la connaissance que pouvait avoir, ou non, le vendeur des désordres qui affectaient, le cas échéant, son bien ; - dire si lesdits désordres pouvaient être décelés par tout acquéreur normalement avisé ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [O] [X] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement à M. [O] [X] et à M. [V] [Z] la charge de leurs dépens; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile disposearticle 490 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631395c19f939ca6242ee6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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