Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631395f19f939ca6242ee80
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 30 avril 2024 N° RG 24/00037 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXDD 54Z c par le RPVA le à Me Sébastien COLLET, Me Dorothée DUPORTAIL, Me Corentin PALICOT - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Dorothée DUPORTAIL, Expédition délivrée le: à Me Sébastien COLLET, Me Corentin PALICOT Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Société SCCV 93 [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 5] comparant Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 6] non comparant Société SAS IMMINVEST (LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES), dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FAILLE Matilde, avocat au barreau de Rennes, Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 14] représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes, Madame [N] [I], demeurant [Adresse 14] représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes, Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 15] comparant Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 3] non comparante Madame [C] [M], demeurant [Adresse 12] non comparante COMMUNE DE [Localité 19], dont le siège social est [Adresse 21] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 27 mars 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant attestations de vente des 27 mai 2020 et 02 novembre 2023 la société civile de construction vente (SCCV) 93 [Localité 18], demanderesse à l’instance, est propriétaire des parcelles cadastrées section CO n°[Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises [Adresse 16] à [Localité 19] (35). (pièce n°1 demandeur) Suivant compromis de vente 23 juin 2022, la vente de la parcelle cadastrée section CO n°[Cadastre 10] sise [Adresse 17], au profit de la SCCV 93 [Localité 18], est soumise à condition suspensive d’obtention d’un permis de construire (pièce n°2 demandeur). Suivant arrêté du 05 janvier 2023, la SCCV 93 [Localité 18] a obtenu un permis de construire sur les terrains situés aux 93 et [Adresse 17] (pièce n°3 demandeur) à [Localité 19]. Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 26 décembre 2023, 02 et 03 janvier 2024, la SCCV 93 [Localité 18] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : -Monsieur [R] [J] ; -Monsieur [Y] [M] ; -la société par actions simplifiée (SAS) Imminvest ; -Monsieur [V] [I] ; -Madame [N] [I] ; -Monsieur [Y] [E] ; -Madame [Z] [M] ; -Monsieur [C] [M] ; -la commune de [Localité 19], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de : -voir désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; -réserver les dépens. Lors de l’audience utile du 27 mars 2024, la SCCV 93 [Localité 18], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance. La SAS Imminvest, Monsieur [V] [I] et Madame [N] [I], pareillement représentés, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre eux. Monsieur [R] [J] et Monsieur [Y] [E], comparant en personne ont fait de même. Bien que régulièrement assignés, par actes déposés à l’étude, s’agissant de M. [Y] [M] et de M. [C] [M] et remis à personne, en ce qui concerne Mme [Z] [M] et la commune de [Localité 19], ces défendeurs n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. La juridiction a relevé d’office l’absence de qualité à subir de la commune de [Localité 19] au titre de la voirie, la métropole étant seule compétente en la matière. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la fin de non recevoir Aux termes de l'article 122 du même code : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". En application de l’article 125, alinéa 2 du même code, “le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée”. En l’espèce, la SCCV 93 [Localité 18] sollicite la participation de la commune de [Localité 19] aux opérations d’expertise afin de rendre contradictoire l’examen de l’état des voies et rues publiques jouxtant ses parcelles et donc l’acte de construction litigieux. Toutefois, il résulte des articles L 5217-2 et L 5217-5 du code général des collectivités terriroriales que la commune n’est plus compétente en matière de voirie depuis le 02 mars 2017, de sorte que la demande concernant la commune de [Localité 19] est irrecevable, faute de qualité de cette dernière à la subir. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Il résulte des éléments de la cause que la SCCV 93 [Localité 18] va entreprendre la construction de trente-quatre logements collectifs ainsi que des travaux de réhabilitation d’une maison en deux logements (sa pièce n°3) sur des parcelles lui appartenant, cadastrées section CO n°[Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et situées au [Adresse 16] à [Localité 19] (ses pièces n°1 à 3). Afin de préserver ses droits et ceux des propriétés voisines de son futur ouvrage, cette société sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinant avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive. La SAS Imminvest, M. [V] [I], Mme [N] [I], M. [R] [J] et M. [Y] [E] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. La SCCV 93 [Localité 18] produit, par ailleurs, des pièces probantes et qui démontrent dès lors que Monsieur [Y] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [Z] [M] sont propriétaires indivis, du moins en apparence, de la parcelle cadastrée CO n° [Cadastre 11], laquelle jouxte les siennes (ses pièces n°5 et 11). Il en résulte que la société demanderesse démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de tous ces défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SCCV 93 [Localité 18], demanderesse à la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Déclarons la SCCV 93 [Localité 18] irrecevable en sa demande, en ce qu’elle est formée contre la commune de [Localité 19] ; Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [D] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 22] à [Localité 20] (22) tél : [XXXXXXXX02] mob : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 23], lequel aura pour mission de: - se rendre aux [Adresse 16] à [Localité 19] (35), parcelles cadastrées section CO n° [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - examiner les seuls immeubles riverains de l’opération de construction susceptibles d’être affectés par son déroulement et dont les propriétaires apparents sont parties à la mesure d’expertise ; - dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ; - organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins ; - dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ; - donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; - communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV 93 [Localité 18] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception des lots gros-oeuvre et ravalement ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons la charge des dépens à la SCCV 93 [Localité 18] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631395f19f939ca6242ee80
Données disponibles
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