Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631396119f939ca6242ee8a
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 30 Avril 2024 N° RG 23/00907 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVQ6 50D c par le RPVA le à Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me David COLLIN, Me Emmanuel PELTIER - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me David COLLIN, Me Maud AVRIL-LOGETTE, Expédition délivrée le: à Me Emmanuel PELTIER Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSES AU REFERE: S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE : S.C.I. NAROLOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats, et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, en présence de Graciane GILET, et Laure BONNIN, greffier stagiaire ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 12 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance rendue en référé le 10 mars 2023 (RG 22-712) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la société civile immobilière (SCI) Naroloma, aux seules fins d'expertise et au contradictoire, notamment, de la société Axa France IARD, demanderesse à la présente instance, ayant fait droit à cette demande et désigné M. [M] [U] comme expert ; Vu l'ordonnance rendue en référé le 15 décembre 2023 (RG 23-306) par ce même magistrat, ayant étendu cette mesure d'instruction à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties ; Vu l'assignation délivrée, le 21 novembre 2023, par la société Axa France IARD à l’encontre des sociétés Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD et IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Constructions Bernard Malécot à la date de la réclamation, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l'ordonnance précitée communes et opposables à ces assureurs ; - réserver les dépens. Vu les conclusions en intervention volontaire, aux mêmes fins, de la SCI Naroloma ; Vu les conclusions en défense des sociétés MMA IARD et IARD assurances mutuelles ; MOTIFS DE LA DECISION La SCI Naroloma est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, ce qui la rend dès lors partie au présent procès. L'article 145 du code procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La SCI Naroloma et la société Axa France IARD sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés MMA IARD et IARD assurances mutuelles, au titre de la police qu'elles ont consentie la société Constructions Bernard Malécot. Ces assureurs ont formé les protestations et réserves d'usage. Toutefois, ils sont déjà parties à la mesure d'expertise ordonnée par l'ordonnance précitée du 10 mars 2023 et la circonstance qu'un assureur n'ait été initialement appelé aux opérations d'expertise qu'au titre d'une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.) Il sera dès lors dit au dispositif de la présente ordonnance qu'il est dans l'intention des demandeurs à l'instance d'actionner au fond la garantie des sociétés MMA au titre de la police qu'elles ont consentie à la société Constructions Bernard Malécot. Sur les demandes accessoires Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs à l'instance. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe : DIT qu'il est dans l'intention de la SCI Naroloma et de la société Axa France IARD d'actionner au fond la garantie des sociétés MMA au titre de la police qu'elles ont consentie à la société Constructions Bernard Malécot ; INFORME l'expert judiciaire de cette modification de sa mission ; LAISSE provisoirement les dépens à la charge des sociétés Naroloma et Axa France IARD. La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631396119f939ca6242ee8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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