Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631396519f939ca6242eea7
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 30 Avril 2024 N° RG 23/00110 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFJX 35Z c par le RPVA le à Me Laurent BEZIZ, Me Myriam DAGORN, Me FLICHY, Me Frédéric Guillaume LAPREVOTE - copie dossier Expédition délivrée le: à Me Laurent BEZIZ, Me Myriam DAGORN, Me FLICHY, Me Frédéric Guillaume LAPREVOTE Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES, Me Frédéric Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS S.A. ORANGE CARAÏBE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES, Me FLICHY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR AU REFERE: COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA DIRECTION ORANGE GRAND OUEST DE L’UES ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Laurent BEZIZ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUYOT Simon, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et Claire LAMENDOUR lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, en présence de Graciane GILET, et [Y] [R], greffier stagaire ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice en date du 20 janvier 2023, les sociétés anonymes (SA) Orange et Orange Caraïbe ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, le comité économique et social (CSE) de la direction Orange grand Ouest de l'UES Orange aux fins de suspension de « stipulations » du règlement intérieur dudit comité, en date du 26 octobre 2022, le tout sous bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 03 novembre suivant, après deux renvois de l'affaire ordonnés à la seule demande de leurs avocats, les parties ont été enjointes de rencontrer personnellement un médiateur mais elles ont, toutefois, refusé de s'engager dans ce mode alternatif de règlement de leur différend. Le médiateur, par note du 13 décembre 2023, a indiqué que ces dernières souhaitaient obtenir un décision de justice qui s'imposera à tous les CSE du groupe Orange, fera jurisprudence, voire conduira à une modification du code du travail, préoccupations quelque peu éloignées de l'office du juge des référés, juge du provisoire. Le tribunal judiciaire a, par ailleurs, été saisi au fond du présent litige par assignation du 09 janvier 2023. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 28 février 2024, les parties, représentées par avocat, se sont référées à leurs conclusions respectives. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige, des prétentions des parties et des moyens exposés à leur appui, il est renvoyé à ces conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de suspension L’article 835 du code de procédure civile, en son premier alinéa, prévoit que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de cet article n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée (Civ. 3ème 22 mars 1983 n° 81-14.547 Bull. n°83) et l'existence une contestation sérieuse, sur le fond du droit, n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2ème 07 juin 2007 n° 07-10.601 Bull. n°146). Les SA Orange et Orange Caraïbe soutiennent, dans la discussion (page 6), qu'il ne reste désormais plus que trois articles litigieux dans le règlement intérieur du CSE mais elles ne sollicitent, dans leur dispositif, que la suspension de deux d'entre eux, dans l'attente de la décision du tribunal, à savoir les articles 3.2.3 et 5. Le comité s'y oppose. Tout en procédant à une confusion entre compétence et pouvoir de la juridiction des référés (page 3), il sollicite que la demande soit, principalement, déclarée irrecevable, en conséquence de l'absence de trouble manifestement illicite et, qu'à défaut, les sociétés demanderesses soient déboutées, comme étant mal fondées. Sur l'article 3.2.3 Cet article dispose, notamment, que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) « pourront rencontrer tout salarié individuellement et en dehors de tout représentant de l'entreprise, sauf lorsqu'ils participent à une enquête » mise en œuvre selon la loi (pièce demandeurs n°23). Les SA Orange et Orange Caraïbe soutiennent que cette disposition leur crée « implicitement » (page 10) une obligation, à savoir de « garantir le droit pour les membres des CSSCT de pouvoir s'entretenir » (ibid), en tout temps et en tous lieux, avec un salarié, laquelle n'est pourtant pas prévue par les textes de droit de valeur supérieure que sont le code du travail et l'accord sur le dialogue social du 13 mai 2019 et ce, sans leur accord. Le comité, qui ne conteste pas ne pas pouvoir créer d'obligation à la charge de l'employeur, répond que le code du travail permet pour autant aux membres de la CSSCT de prendre contact avec les salariés et sans que cette possibilité ne soit subordonnée à la présence d'un représentant de l'entreprise. Il ne peut être affirmé, avec l'évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), au regard de l'emploi du verbe pouvoir, que la disposition litigieuse confère le droit aux membres de la CSSCT de s'entretenir avec tout salarié et en dehors d'un représentant de l'employeur. Il en résulte qu'elle est peut être illicite, en ce qu'elle serait susceptible de créer une obligation pour l'employeur, mais en en tout cas pas de façon manifeste, de sorte qu'il n'y pas lieu à référé sur la demande de sa suspension. L'article présentement querellé prévoit également, selon les sociétés demanderesses, mais là encore « implicitement » (page 12), « le droit » (ibid) pour les membres de la CSSCT de décider unilatéralement d'établir des arbres des causes et des groupes d'analyse et de prévention en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Le comité répond qu'il ne s'agit que d'une possibilité. Il n'est pas plus évident que cette disposition soit, elle aussi, créatrice d'un droit, comme le prétendent les sociétés demanderesses, et donc d'une obligation pour l'employeur. Elle est donc possiblement illicite mais pas de façon manifeste. Il n'y a dès lors pas lieu à référé à son sujet. Sur l'article 5 Les SA Orange et Orange Caraïbe affirment enfin qu'en procédant à la détermination des modalités de fonctionnement du référent en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, l'article 5 du règlement intérieur du CSE est contraire à l'article L 2315-24 du code du travail. Elles soutiennent également qu'il est créateur pour elles d'obligations mais sans dire, toutefois, précisément lesquelles. Le comité répond qu'elles ne démontrent ainsi pas que la disposition critiquée imposerait une obligation supplémentaire à l'employeur. Il ajoute que ce référent étant l'un de ses membres, il a dès lors vocation à définir son rôle et ses missions dans son règlement intérieur. En ce que les sociétés demanderesses ne disent pas clairement en quoi la disposition litigieuse est génératrice pour elles d'obligations supplémentaires, non prévues par les textes de valeur juridique supérieure au règlement intérieur du CSE, celle-ci est peut être illicite, mais pas de façon manifeste. Il n'y a dès lors pas lieu à référé à son sujet. Sur les demandes accessoires Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Dans l'attente du débat au fond, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais irrépétibles. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe : DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des articles 3.2.3 et 5 du règlement intérieur du CSE de la direction Orange grand Ouest de l'UES Orange ; DIT que les parties conserveront provisoirement la charge de leurs propres dépens et frais non compris dans ces derniers. La greffière Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631396519f939ca6242eea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA