Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631396719f939ca6242eeb0
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 30 Avril 2024 N° RG 24/00044 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXEA 54G c par le RPVA le à Me Sébastien COLLET, Me Mathieu DEBROISE, Me Marc-olivier HUCHET - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Marc-olivier HUCHET Expédition délivrée le: à Me Sébastien COLLET, Me Mathieu DEBROISE, Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERGOULAY, avocat au barreau de Rennes, Monsieur [R] M. [P], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERGOULAY, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: Société A2Z MAITRISE D’OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes, S.A.R.L. ETANCHEITE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante S.A.R.L. LB ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Lauranne CANTIN-NIYTRAY, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 27 Mars 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 26 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance de référé rendue le 08 septembre 2023 (RG 23/00414) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Madame [Y] [K] et de Monsieur [R] [P], demandeurs à la présente instance et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) LB Énergies ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [X] ; Vu les assignations en date des 28 décembre 2023 et 04 janvier 2024 délivrées à la demande de Madame [Y] [K] et de M. [R] [P] à l’encontre de : - la SARL A2Z Maîtrise d’œuvre ; - la SARL Étanchéité services ; - la SARL LB Énergies ; - et de la SARL Société générale travaux publics (SOGETP), aux visas des articles 145 et 245 du code de procédure civile ainsi que des articles 1231-1, 1792 et suivants et 2270 du code civil aux fins de : - étendre la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres, à savoir “ un défaut de gouttière, des coulures sur l’enduit et un défaut de recouvrement des ardoises le long de l’arête”; - réserver les dépens. Lors de l’audience utile du 27 mars 2024, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance. La SARL A2Z Maîtrise d’œuvre et la SARL SOGETP, également représentées par avocat, ont formulé les protestations et réserves d’usages quant à cette demande formulée à leur encontre. Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la SARL LB Énergies et par dépôt à l’étude, en ce qui concerne la SARL Étanchéité services, celles-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’extension de l’expertise à de nouveaux désordres En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime. Selon l’article 245 dudit code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, Madame [K] et Monsieur [P] sollicitent l’extension des opérations d’expertise ordonnées par la décision du 08 septembre 2023, précitée, à de nouveaux désordres, à savoir, un défaut de gouttière, des coulures sur l’enduit et un défaut d’ardoises le long de l’arête sur les façades et toiture Nord et Ouest de leur habitation. L’expert judiciaire a indiqué que ce complément de mission lui paraissait indispensable dans son avis du 12 décembre 2023 (pièce n° 16 demandeurs). Les SARL A2Z Maîtrise d’œuvre et SOGETP ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. Les deux autres défendeurs sont parties à l’expertise. Il en résulte que les demandeurs sont bien fondés à solliciter que les opérations d’expertise soient étendues aux nouveaux désordres précités. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, Madame [Y] [K] et Monsieur [R] [P] conserveront provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire : Étendons la mission de l’expert aux nouveaux désordres suivants : défaut de gouttière, coulures sur l’enduit et défaut de recouvrement des ardoises le long de l’arête en façades et toiture Nord et Ouest ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [Y] [K] et de Monsieur [R] [P] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631396719f939ca6242eeb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA