Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631396719f939ca6242eeb2
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame LE BIHAN juge des libertés et de la détention N° RG 24/02929 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6CE Minute n° 24/424 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 30 avril 2024 ; Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assistée de Sandrine MOREAU, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [R] [D] né le 05 septembre 2005 à [Localité 2] (GUINÉE) détenu : Maison d’arrêt [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Absent (refus de se présenter), représenté par Me Marie-line ASSELIN En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 24 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 25 avril 2024 à M. [R] [D], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 30 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [R] [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État. Sur le moyen relatif à la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques Le conseil de M. [D] fait valoir que la notification de la décision du préfet prononçant le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de son client n'est pas datée et ce qui aurait pour conséquence de ne pas pouvoir s'assurer que ce dernier est au courant de sa situation administrative. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose notamment que : " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. " En l'espèce, il s'avère que la décision querellée prise par le préfet en date du 23/04/2024 et prononçant le maintien en hospitalisation complète de M. [D] a été signée par deux infirmiers au motif que le patient refusait de signer l'accusé de réception de ladite décision mais qu'une copie de celle-ci lui a été transmise et que contrairement à ce que soutient son conseil, les infirmiers ont expressément indiqué la date et l'heure sur la décision, à savoir le 24/04/2024 à 11h38. Qu'en tout état de cause, cette décision prononçant le maintien en hospitalisation complète de M. [D] a été prise au visa du certificat médical dit de 72 heures établi le 22/04/2024 par le docteur [L] et que ledit certificat énonce que " la personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations " de sorte que la décision critiquée a bien été prise dans le respect des dispositions prévues à l'article susvisé. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [D]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé Le 30 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [R] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 30 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 30 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [R] [D] Le 30 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L3213-1 du Code de la Santé Publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631396719f939ca6242eeb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA