Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631396819f939ca6242eeb9
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 30 avril 2024 N° RG 23/00714 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPQU 70B c par le RPVA le à Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Estelle GARNIER - copie dossier Expédition délivrée le: à Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Estelle GARNIER Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de RENNES Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSE AU REFERE: Madame [B] [W] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE Noémie, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 26 Avril 2024, en présence de Graciane GILET, et Laure BONNIN, greffier stagiaire ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [H] et [J] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (35). Ils ont pour voisine Madame [B] [N], propriétaire de la maison située au 49 de la même rue. Tous trois entretiennent des relations de voisinage difficultueuses. Par acte de commissaire de justice en date du 06 septembre 2023, Monsieur et Madame [H] et [J] [C] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, Madame [B] [N] aux fins de cessation de l'empiétement d'un muret, de déplacement d'un arbre et de retrait de terre apposée le long de leur clôture, le tout sous bénéfice d'une indemnité de 1 000 €, des dépens et de l'allocation d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 novembre suivant, les parties, en dépit de leur opposition à cet égard exposée à l'audience, ont été enjointes de rencontrer personnellement un médiateur. Par message RPVA du 03 janvier 2024, la défenderesse a indiqué ne pas vouloir entrer dans un processus de médiation. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 28 février suivant, les demandeurs, représentés par avocat et Mme [N], assistée par le sien, se sont référés à leurs conclusions respectives. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige, des prétentions des parties et des moyens exposés à leur appui, il est renvoyé à leurs conclusions et à la note d'audience du greffier de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur les troubles de voisinage L’article 835 du code de procédure civile, en son premier alinéa, prévoit que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de cet article n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée (Civ. 3ème 22 mars 1983 n° 81-14.547 Bull. n°83) et l'existence une contestation sérieuse, sur le fond du droit, n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2ème 07 juin 2007 n° 07-10.601 Bull. n°146). Sur le muret Monsieur et Madame [C] sollicitent qu'il soit ordonné, sous astreinte, à leur voisine de réduire un muret qui empiète sur leur propriété. L'intéressée, qui ne conteste pas la réalité de l'empiétement, soutient toutefois que le muret litigieux existe en son état actuel depuis 1978 et qu'elle justifie d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque depuis quarante-cinq ans. Elle affirme qu'il en résulte une contestation sérieuse. Elle a dit à l'audience verser aux débats trois attestations pour en justifier. Ces trois attestations, qui émanent des sœurs de la défenderesse et de son ancien gendre, confirment la présence du muret litigieux depuis au minimum 1997 (pièce n°8), 1977 (pièce n°8) ou septembre 1979 (pièce n°9). Toutefois, compte étant tenu de ce qu'elles émanent de proches parents et du fait que l'expert missionné par Mme [N] ne s'est pas prononcé sur l'antériorité du muret (sa pièce n°1), il doit être considéré qu'il n'est pas établi, avec l'évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), de son existence depuis plus de trente ans. Son empiétement sur la propriété des demandeurs constitue, dès lors, un trouble manifestement illicite. Les demandeurs réclament la démolition de l'appendice de ce muret empiétant sur le leur. Il résulte, toutefois, du rapport de l'expert précité, soumis à la contradiction notamment lors de l'audience, que ledit appendice correspond « au léger dépassement du parement en briques dont la largeur a été prise vis à vis de la longueur standard d'une brique » (page 10). L'expert a, en outre, noté la présence d'une entaille affectant un poteau en bois situé au droit dudit appendice, appartenant aux demandeurs, de sorte que si ce dernier était déposé, cette entaille sera visible. Ce technicien a en conclu qu'il ne comprenait dès lors pas la demande des époux [C], lesquels ont vécu sans problème la présence visuelle de cet appendice depuis 2002, date d'acquisition de leur maison (page 10). Les demandeurs n'ont formé aucune observation à ce sujet et n'ont donc pas discuté ces constatations de l'expert. Le commissaire de justice, qu'ils ont missionné, a seulement constaté que le muret litigieux « déborde de quelques centimètres » vers leur propriété, sans relever de conséquences pour ses clients (leur pièce n°5, page 25). Il résulte de ce qui précède que l'empiétement litigieux est manifestement mineur (Civ. 3ème 23 juin 2015 n°14-11.870) et qu'il n'est la cause d'aucune difficulté dans la jouissance, par les demandeurs, de leur propriété. Ils sont, en conséquence, mal fondés en leur demande de démolition. Celle-ci est rejetée. Sur l'arbre En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les demandeurs sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, qu'il soit remédié à l'implantation d'un arbre à moins de deux mètres de leur propriété. Dans la discussion, ils précisent que l'arbre devra être « soit déplacé ou réduit à une hauteur de 2 mètres » (page 14). La défenderesse répond, sans être contestée, avoir procédé en cours d'instance à l'abattage de cet arbre et verse aux débats une facture pour en justifier (sa pièce n°7). Il a donc été remédié à l'atteinte dénoncée, par l'un des deux moyens sollicités en demande, de sorte qu'il n'y a plus lieu à référé sur cette prétention. Sur l'apport de terre Monsieur et Madame [C] affirment que leur voisine a procédé à un remblaiement de son jardin par un apport de terre pouvant aller jusqu'à 50 cm, cause selon eux de l'affaissement de leur clôture en béton vers leur propriété. Ils sollicitent que leur voisine soit condamnée à remédier à ce trouble manifestement illicite, ce à quoi s'oppose cette dernière. Le commissaire de justice déjà cité a effectivement, mais seulement, constaté que la terre du jardin de leur voisine était surélevée, par rapport à celle du leur, jusqu'à 50 cm à certains endroits (ibid, page 2). L'expert missionné par Mme [N] a également constaté cette différence de niveau entre les deux jardins mais il a conclu, au terme d'une argumentation technique que les demandeurs n'ont pas discutée, qu'elle datait des années 1974-1975, voire même de 1932, date de la création du lotissement. Il a, en effet, expliqué que la différence d'altimétrie des parcelles trouvait son origine dans le niveau du terrain d'assiette du lotissement (ibid, pages 14 et 18). Il a précisé que la clôture des demandeurs, « en éléments de béton préfabriqués est vétuste » et dégradée (page 12) et qu'il n'est pas exclu que les travaux d'extension de leur maison auxquels ils ont procédé ont « participé à son inclinaison » (page 14). Il s'ensuit que la réalité du trouble, à savoir un apport de terre par Mme [N], lequel aurait ensuite causé la dégradation de la clôture des demandeurs, n'est pas établie de façon manifeste. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette prétention. Sur la modification de l'évacuation de la descente des eaux pluviales Mme [N] affirme que ses voisins, à l'occasion des travaux précités, ont retiré et n'ont ensuite pas remis en place un regard auquel était raccordée une descente des eaux pluviales. Elle ne relie, toutefois, cette allégation qu'au seul rapport de son expert, lequel n'a pour autant à cet égard fait que relater ses dires (page 17). Les demandeurs contestent l'existence de ce regard. Il en résulte que la réalité du trouble, à savoir la dépose d'un regard par ces derniers, n'est pas établie de façon manifeste. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette prétention. Sur les demandes en paiement Monsieur et Madame [C] sollicitent, enfin, la condamnation de leur voisine à leur payer la somme de 2 000 € en réparation de leur tracas. Mme [N] sollicite la condamnation de ses voisins à lui payer la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral. S'agissant de demandes en paiement, et non de provision, ces prétentions excèdent dès lors les pouvoirs de la juridiction (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262). Il n'y a pas lieu, en conséquence, à référé à leur sujet. Sur la demande subsidiaire d'expertise L'article 145 du code procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Monsieur et Madame [C] sollicitent le bénéfice d'une mesure d'expertise concernant « la réalité des empiétements et du trouble » (page 17), laquelle doit être confiée, selon eux, à un géomètre-expert, prétention à laquelle s'oppose la défenderesse. La réalité de - et non des - l'empiétement n'étant pas discutée, c'est à raison que Mme [N] soutient qu'une mesure d'instruction à son sujet est inutile (Civ. 2ème 22 avril 1992 n° 90-19727 Bull. n°137 et Civ. 2ème 20 mars 2014 n° 13-14.985 Bull. n° 78). L'apport de terre par l'intéressée étant, ensuite, hypothétique, les demandeurs ne justifient dès lors pas plus d'un motif légitime à ce qu'une telle mesure soit ordonné à son sujet, notamment quant à ses conséquences éventuelles (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674). Sur les demandes accessoires Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Toutes succombantes, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais irrépétibles (Ass. plén. 29 avril 2022 n°18-18-542 et 18-21.814 publiés au Bulletin). DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de démolition de l'appendice du muret appartenant de Mme [N] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les prétentions relatives à l'arbre et aux prétendus apport de terre et retrait d'un regard d'évacuation des eaux pluviales ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement ; DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et frais non compris dans ces derniers. La greffièreLe juge des référés
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631396819f939ca6242eeb9
Données disponibles
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