Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 66313ba919f939ca6242fddb
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01234 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5Z3 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DE LA VIENNE - Me Michel PRADEL - Me Sarah AMCHI N° de minute : 24/00145 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 05 AVRIL 2024 N° RG 22/01234 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5Z3 Code NAC : 88L DEMANDEUR : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Nadia CHEHAT , avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DE LA VIENNE SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sarah AMCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. DEBATS: A l’audience publique de mise en état, l’affaire a été rendue sur le siège Pôle social - N° RG 22/01234 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5Z3 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2022, la Société [5] S.A.S. a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Aquitaine, prise lors de sa séance du 12 octobre 2022, ayant confirmé le bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne en date du 25 juillet 2022, fixant à 12% à compter du 18 juin 2022 le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de sa salariée, Madame [Z] [J], suite à sa maladie professionnelle du 28 février 2020 affectant son épaule gauche. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état en date du 05 avril 2024. Par courrier daté du 04 avril 2024 reçu au greffe après l’audience, la Société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la présente juridiction de son désistement d’instance. A l’audience, la Société [5], représentée par son conseil, maintient son désistement d’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, représentée par son conseil, accepté oralement le désistement. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ». L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, par courrier daté du 04 avril 2024 ainsi qu’oralement à l’audience, la Société [5] a, par le biais de son conseil, informé le juge et son adversaire de son désistement, lequel a été accepté par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne. Il convient de constater que le désistement de la Société [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. Pôle social - N° RG 22/01234 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5Z3 En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la Société [5] S.A.S. de l'instance enrôlée sous le RG N° : 22/01234 - Portalis N°: DB22-W-B7G-Q5Z3, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne ; DISONS que ce désistement est parfait ; DISONS que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de la Société [5] S.A.S., sauf convention contraire entre les parties ; DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification. La GreffièreLe Juge de la mise en état Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66313ba919f939ca6242fddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA