Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- 66313baa19f939ca6242fde8
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 26 AVRIL 2024 N° RG 21/01709 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5FC Code NAC : 28A DEMANDERESSE : Madame [U] [C] [X] [B] [T] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (78) demeurant [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, de la SELAS Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Sophie SEGOND, de la SELARL SEGOND-VITALE ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [L] [E] ès qualité de tuteur de Madame [A] [Y] [K] veuve [T], née le [Date naissance 8] 1927 à [Localité 11] (95), demeurant [Adresse 16], [Localité 10] demeurant [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE SELARL [14], NOTAIRES Sise [Adresse 3] [Localité 5] Maître [I] [D], notaire demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ACTE INITIAL du 11 Mars 2021 reçu au greffe le 11 Mars 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Février 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 4 avril 2024, prorogée au 26 avril 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [J] [T] est décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 13] (78), laissant pour lui succéder : - Madame [U] [B] [T], sa fille unique, issue de sa relation avec Madame [V] [B], - sa conjointe survivante, Madame [A] [K] veuve [T]. Jusqu'au décès de Monsieur [M] [T], Madame [A] [T] son épouse, et sa famille ignoraient l'existence de la fille naturelle de Monsieur [M] [T]. Madame [A] [T] a choisi Maître [I] [D] comme notaire chargé de la succession de Monsieur [M] [T]. Madame [A] [T] souffrant de la maladie d'Alzheimer, le tribunal d'instance de Mantes la Jolie l'a, par jugement en date du 12 décembre 2012, placée sous tutelle et Monsieur [L] [E] a été désigné en qualité de tuteur. L'acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Monsieur [M] [T] a été reçu le 21 septembre 2012 par Maître [I] [D] et, le même jour, un inventaire des biens dépendant de la succession a été dressé. Monsieur [L] [E] a déposé une requête aux fins d'être autorisé à accepter la succession de Monsieur [M] [T] au nom de Madame [A] [K] veuve [T], requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 mai 2014. Par ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2014 par le Président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles, Madame [U] [B] [T] a été désignée en qualité de mandataire successoral. Le 10 mars 2017, Madame [U] [B] [T] a adressé directement à la direction générale des finances publiques (ci-après la DGFIP) la déclaration de succession à titre provisoire. Par courrier du 31 mars 2017, la DGFIP a réclamé à Madame [U] [B] [T] le paiement d’une somme de 49.350,00 euros au titre des intérêts de retard et une somme de 24.191,00 euros au titre des pénalités de retard, au motif que la déclaration de succession n’a pas été déposée dans les délais légaux. Par jugement du 1erdécembre 2017, Monsieur [L] [E], es qualités de tuteur de Madame [T] a été confirmé dans ses fonctions de tuteur de Madame [A] [K] veuve [T] pour une durée de vingt ans. Reprochant à Monsieur [L] [E] et Maître [D] d’être responsable de la gestion difficile de la succession de Monsieur [M] [T], Madame [U] [B] [T] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles. Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal a notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U] [B] [T] et Madame [A] [K] veuve [T] à la suite du décès de Monsieur [M] [T] dont elles sont les héritières ; - désigné Maître [Z] [S]-[O], notaire à [Localité 13], pour y procéder. Par ordonnance du 9 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le retrait du rôle de l’affaire. Par acte authentique en date du 14 février 2020, Maître [Z] [S] a reçu l’acte de liquidation et partage relatif à la succession de Monsieur [M] [T] en date du 14 février 2020, signé par Monsieur [L] [E], en qualité de représentant de Madame [A] [T], et Madame [U] [B] [T]. Par courrier en date du 11 mars 2021, le Conseil de Madame [U] [B] [T] a sollicité la remise de l’affaire au rôle du tribunal. Par conclusions de remise au rôle signifiées le 26 mars 2021, Madame [U] [B] [T] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle et demandé notamment de constater que la mission de Maître [Z] [S], notaire commis, n’est pas terminée dès lors que Maître [D] refuse de rembourser à l’indivision la somme de 9.146,90 euros détenue sur le compte ouvert en son étude faisant partie de l’actif de la succession de Monsieur [M] [T]. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture. Par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture signifiées le 30 novembre 2022, Maître [I] [D] et la SELARL [14] ont demandé de : - rabattre l’ordonnance de clôture, - reporter le prononcé de l’ordonnance de clôture avant l’ouverture des débats, - en tant que de besoin, renvoyer le dossier à la mise en état. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, Maître [I] [D] et la SELARL [14]demandent au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1147 et 1240 du Code Civil, A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER Mademoiselle [B] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [D] ; A TITRE RECONVENTIONNEL - CONDAMNER Mademoiselle [B] [T] et Madame [A] [K] veuve [T] à régler à Maître [D] la somme de 12.044,84 euros au titre de sa rémunération ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Mademoiselle [B] [T] à payer à Maître [D] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER Mademoiselle [B] [T] aux entiers dépens ». Maître [I] [D] et la SELARL [14] exposent que Maître [D] avait sollicité le paiement de ses honoraires dès le 13 février 2020 et proposé de conserver la somme détenue en son étude pour solde de tout compte au titre de la gestion de la succession. Il allègue à cet égard d’un travail important comprenant l’envoi de nombreux mails, de déplacements à [Localité 15], la gestion de la succession, l’établissement de plusieurs actes, un grand nombre d’heures de travail et d’un dossier volumineux qu’il évalue à la somme de 12.044,84 euros dont il n’a pas été payé. Il conteste avoir fait preuve de carence dans l’établissement de la déclaration de succession et soutient avoir fait preuve de sérieux et de partialité dans le traitement du dossier ; il conteste être responsable de l’échec de la vente du bien immobilier sis à [Localité 12], exposant avoir fait preuve de diligence. Il rappelle que la demanderesse est mal fondée en ses reproches relatifs aux déclarations de TVA, ayant été déboutée de ses demandes par le tribunal. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2022 et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mars 2023 pour éventuelles conclusions en réponse et clôture. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2023, Madame [U] [B] [T] demande au tribunal de : « Vu les articles 1365 et suivants et l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 641 du Code général des impôts, Vu l’article 4 du Décret n°78-262 du 8 mars 1978, applicable jusqu’au 29 février 2016, Vu l’article 444-1 du Code de commerce, Vu le jugement en date du 11 juin 2019 rendu par la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Versailles, Vu les pièces versées aux débats, - Juger que la mission de Maître [S]-[O] n’est pas terminée, en ce qu’un acte de partage a été établi sous son égide et signé par les héritiers en date du 14 février 2020, mais que la succession de Monsieur [M] [J] [T] ne peut pas être parfaitement clôturée à défaut de liquidation définitive des comptes entre les parties ; - Constater en effet que Maître [D] refuse de rembourser à l’indivision la somme de 9.146,90 €, détenue sur le compte ouvert dans son étude et faisant partie de l’actif de la succession ; - Juger que les honoraires réclamés par Maître [D] au titre de ses diligences sont sans fondement ni titre et de surcroît excessifs. Par conséquent : - Débouter Maître [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [B] ; - Résoudre, par voie de conciliation, la difficulté qui fait obstacle à la clôture définitive du partage de la succession [B] [T] et, en cas d’échec de la conciliation, condamner Maître [D] à transférer à Maître [S]-[O] la somme de 9.146,90 € détenue sur le compte ouvert dans son étude et faisant partie de l’actif de la succession. En toutes hypothèses : - Condamner Maître [D] à verser à Madame [U] [B] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. » Madame [U] [B] [T] expose que Maître [S]-[O] est dans l’incapacité d’accomplir sa mission de liquidation et de partage de la succession, l’absence de restitution des sommes détenues par Maître [D] empêchant la liquidation des comptes entre les parties pour la clôture de la succession. Elle fait valoir par ailleurs que la demande de paiement au titre de la rémunération de Maître [D] est excessive, faisant valoir à cet égard un manque de diligence et de conseil de sa part, qu’elle est supérieure à celle qu’elle détient et celle qu’il lui avait précédemment réclamée. Elle ajoute que sa demande n’est pas justifiée, Maître [D] n’ayant pas établi de lettre de mission ni de convention d’honoraires préalable à son intervention et n’ayant pas précisé le montant estimé ni l’évolution du montant de ses honoraires. Maître [I] [D] et la SELARL [14] n’ont pas fait signifier de nouvelles conclusions. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023. Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, appelée à l’audience le 9 février 2024, a été mise en délibéré au 4 avril 2024, prorogée au 26 avril 2024 en raison de la surcharge de travail du magistrat. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle au titre de la rémunération de Maître [D] L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes de l'article L.441-1 alinéa 3 du code de commerce, dans sa version applicable entre le 8 août 2015 et le 1erjuillet 2022 : « Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » L’article R.444-15 du même code, créé par le décret n° 2016-230 du 26 févr. 2016, art. 2, et entré en vigueur le 29 février 2016, dispose : « Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires et aux avocats, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours. » Enfin, il résulte de l'article R.444-16 du même code, entré en vigueur le 29 février 2016, que « Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L. 444-1 sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce texte et sous le contrôle de l'instance professionnelle désignée pour chaque profession par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de contestation, ces honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation ». En outre, la Cour de cassation a jugé qu’en application de l'article 8 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 (aujourd'hui abrogé et remplacé par les dispositions de l'article R.444-16 du code de commerce susvisé), seul le juge taxateur peut statuer sur la difficulté portant sur le droit de rétention exercé par le notaire pour garantir le paiement de ses émoluments et honoraires. En l’espèce, Maître [D] formule une demande reconventionnelle de condamnation de Madame [U] [B] [T] à lui payer la somme de 12.044,84 euros au titre de sa rémunération et verse aux débats trois projets de taxe datés du 17 mai 2021 ainsi qu’un décompte de Débours et Etat pour la période du 4 juin 2012 au 7 juin 2016. Madame [B] [T] s’oppose à cette demande qu’elle estime infondée au motif qu’elle n’a signé aucune convention d’honoraires avec Maître [D] ni ne lui a précisé le montant estimé de ses honoraires ou le mode de calcul de la rémunération à prévoir. Elle ajoute que cette demande est excessive eu égard aux diligences accomplies par le notaire. Il est établi que la demande de Maître [D] porte sur la rémunération du notaire au titre des honoraires libres qu’il réclame notamment pour la gestion de la succession de Monsieur [M] [T] et la rédaction de projets d’actes de partage, de déclaration de succession et d’attestation immobilière. De même, la demande de Madame [U] [B] [T] de constater que Maître [D] refuse de rembourser à l’indivision la somme de 9.146,90 euros, de résoudre le conflit par voie de conciliation et en cas d’échec de le condamner à transférer à Maître [S] cette somme, consiste en une demande de déblocage des fonds détenus par le notaire sur le solde créditeur de la succession de Monsieur [M] [T]. Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats pour inviter, dans le respect du principe de la contradiction, les parties à conclure sur la compétence matérielle du tribunal pour statuer sur les demandes relatives à la rémunération de Maître [D] et au déblocage des fonds qu’il détient sur le solde créditeur de la succession de Monsieur [M] [T], au regard des dispositions des articles L.444-1 et R.444-16 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 21 mars 2023, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 9 heures 30 pour clôture et fixation à l’audience double rapporteur du 12 mai 2025 à 9 heures 30 et invite les parties à conclure sur la compétence matérielle du tribunal pour statuer sur les demandes relatives à la rémunération de Maître [D] et au déblocage des fonds, selon le calendrier suivant : - conclusions de Madame [U] [B] [T] pour le 28 juin 2024, - conclusions de Maître [I] [D] et la SELARL [14] pour le 16 septembre 2024, - conclusions de Madame [U] [B] [T] pour le 18 octobre 2024, - dernières conclusions Maître [I] [D] et la SELARL [14] pour le 22 novembre 2024, RESERVE les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2024 par Madame MARNAT, Juge, Madame DURIGON, Vice-Présidente empêchée, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENTEMPECHE LE JUGE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC outre les entiers dépens.article 444-1 du Code de commercearticle 641 du Code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
66313baa19f939ca6242fde8
Données disponibles
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