Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 66313bab19f939ca6242fdf9
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01451 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBQQ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DES YVELINES - Me Bruno LASSERI - Me Sarah AMCHI N° de minute : 24/00143 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 05 AVRIL 2024 N° RG 22/01451 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBQQ Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sarah AMCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. DEBATS: A l’audience publique du 05 avril 2024, l’affaire a été rendue sur le siège Pôle social - N° RG 22/01451 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBQQ EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2022, la Société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France, saisie par courrier daté du 04 juillet 2022 en contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 02 juin 2022, ayant fixé à 15% à compter du 23 février 2022 le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à son salarié, Monsieur [B] [Z], suite à sa maladie professionnelle du 01 avril 2021. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état en date du 05 avril 2024. Par deux courriels en date du 04 avril 2024, la Société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé une dispense de comparution à l’audience du 05 avril 2024 et a informé le tribunal et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de son désistement d’instance, suite à un nouvel examen des pièces du dossier. A l’audience, la Société [5] est dispensée de comparution. La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, ne s’oppose pas au désistement. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ». L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, par courriel du 04 avril 2024, la Société [5] a, par le biais de son conseil, informé le juge et son adversaire de son désistement, suite à un nouvel examen des pièces du dossier. De son côté, la CPAM des Yvelines, qui n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, n’a pas indiqué s’opposer au désistement de la Société. Il convient de constater que le désistement de la Société [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la Société [6] de l'instance enrôlée sous le RG N° : 22/01451 - Portalis N°: DB22-W-B7G-RBQQ, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; DISONS que ce désistement est parfait ; DISONS que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de la Société [6], sauf convention contraire entre les parties ; DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification. La GreffièreLe Juge de la mise en état Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66313bab19f939ca6242fdf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA