Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 25 avril 2024
- ECLI
- 66313bac19f939ca6242fe0b
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 963 009 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00057 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AZ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [R] [T] - CPAM DES YVELINES - Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 25 AVRIL 2024 N° RG 24/00057 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AZ Code NAC : 88E DEMANDEUR : M. [R] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [P] [N] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [O] [M], auditrice de justice En présence de Madame [S] [B], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25Avril 2024. Pôle social - N° RG 24/00057 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AZ EXPOSE DU LITIGE : Par courrier daté du 20 mai 2019 et déposé au greffe le 25 juin 2019, monsieur [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles , suite à la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse) des Yvelines notifiée le 13 mai 2019, saisie pour contester la décision lui refusant le versement des indemnités journalières à compter du 16 janvier 2018, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’attributions des indemnités journalières maladie. Ce recours été enregistré sous le numéro RG 19/00988. Par un jugement en date du 24 janvier 2022, la pôle social du tribunal devenu judiciaire de Versailles constitué, conformément aux dispositions de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019, a ordonné la radiation de l’affaire. Par un courriel en date du 05 janvier 2024, monsieur [R] [T], par l’intermédiaire de conseil, a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire qui l’oppose à la caisse. Cette demande a été enregistrée sous le numéro RG 24/00057. A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A cette date, monsieur [R] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 16 janvier 2018. Il fait valoir, qu’il a travaillé en contrat à durée déterminé jusqu’au 19 mai 2017 et que son ancien employeur n’a pas régularisé certaines irrégularités, qu’il lui manque des fiches de paie ou des salaires impayés. Il expose qu’il a saisi le conseil des prud’hommes pour contester notamment le fait qu’il avait régulièrement travaillé pendant plus que la durée de son contrat à durée déterminée et qu’il y avait lieu de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée. Il estime qu’il justifie avoir travaillé plus de six mois. En défense, la caisse des Yvelines représentée par son mandataire demande au tribunal de dire bien fondée la décision de la caisse des Yvelines ayant informé monsieur [R] [T] de l’impossibilité de poursuivre le versement des indemnités journalières au-delà de six mois consécutifs, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2019 refusant à monsieur [R] [T] la poursuite de son indemnisation à compter du 16 janvier 2018 en raison du fait qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèce pour un arrêt de travail d’une durée supérieure à six mois et de débouter monsieur [R] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle considère que l’arrêt de travail de monsieur [R] [T] se poursuivant au-delà de 6 mois à compter du 15 janvier 2018, que la caisse a procédé à l’étude de ses droits sur les 12 mois précédant l’arrêt de travail, que cette étude a conclu à l’impossibilité de poursuivre le versement d’indemnités journalières. Elle conclut que monsieur [R] [T] ne remplit pas les conditions alternatives imposées par le code de la sécurité sociale. À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les conditions d’ouvertures de droits aux indemnités journalières maladie au-delà de 6 mois : En application des dispositions de l’article R313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie au-delà de six mois, “l'assuré social... doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.” En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré a été en arrêt de travail au titre de la maladie le 17 juillet 2017, que cet arrêt s’est poursuivi au-delà du 15 janvier 2018, qu’il a été en contrat à durée déterminée pour une durée de six mois à compter du 18 novembre 2016. Aussi, il n’est pas contesté que le dernier jour de travail de monsieur [R] [T] avant son arrêt de travail est le 16 juillet 2017. Dès lors que son arrêt de travail s’est prolongé au-delà de six mois, la période de référence est (12 mois) pour l’ouverture de droit aux indemnités journalières est du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Durant cette période de référence, la situation de monsieur [R] [T] se présente ainsi : - du 1er juillet 2016 au 17 novembre 2016, monsieur [R] [T] ne justifie pas avoir effectué un travail effectif ou avoir cotisé pour le risque maladie du régime général de la sécurité sociale, -du 18 novembre 2016 à avril 2017, monsieur [R] [T] a été en contrat en durée déterminée au sein de la société SARL [5], - de mai à juin 2017, monsieur [R] [T] ne justifie pas avoir effectué un travail effectif ou avoir cotisé pour le risque maladie du régime général de la sécurité sociale. Monsieur [R] [T], qui a produit ses bulletins de salaire du 19 novembre 2016 au 30 novembre 2016, du mois de décembre 2016, du mois de février 2017 et du mois de mars 2017, soutient à l’appui du jugement en date du 14 octobre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre qu’il a bien travaillé plus de 600 heures en retenant le mois d’avril 2017 comme travaillé, ainsi que les congés payés. Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières s’apprécient au premier jour de l’arrêt de travail, soit le 17 juillet 2017 de sorte que les rappels de salaires versés postérieurement à cette date ne doivent pas être pris en compte. Il résulte de ses éléments que durant la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, monsieur [R] [T] a cotisé sur un montant total de 4 260,16 euros, soit un montant inférieur au montant minimum requis de 19 630,10 euros (2030 X SMIC au 1er janvier 2016, soit 2 030 X 9,67) et travaillé au total 438,50 heures, au lieu de 600 heures. En conséquence, monsieur [R] [T] ne remplit pas les conditions d’attribution des indemnités journalières. Dès lors, il sera débouté de sa demande de paiement d’indemnités journalières à compter du 16 janvier 2018. Sur les décisions de la commission de recours amiable : Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Aussi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [R] [T] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 : CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 18 janvier 2018 refusant l’indemnisation de l’arrêt maladie de monsieur [R] [T] à compter du 16 janvier 2018 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE monsieur [R] [T] aux entiers dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66313bac19f939ca6242fe0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA