Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 25 avril 2024
- ECLI
- 66313bad19f939ca6242fe1b
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 5 551 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00923 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6H Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [H] [G] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 25 AVRIL 2024 N° RG 23/00923 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6H Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [J] [M] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Mme [H] [G] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [F] [I], auditrice de justice En présence de Madame [E] [D], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00923 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6H EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 09 juillet 2023, madame [H] [G], a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 24 juin 2023 à la requête de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 55 511 euros, représentant 53 009 euros de cotisations, 2 502 euros de majorations de retard, exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2022. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A cette audience, l’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 2.865 euros de cotisations, 83 euros de majorations de retard et 70,48 euros de signification. Elle indique que la somme réclamée a été actualisée après régularisation du dossier de madame [H] [G], que depuis 2016, l’entreprise n’a plus d’activité, que l’absence d’activité n’entraine pas la radiation de l’entreprise, intervenue le 29 octobre 2021, et que le tribunal n’est pas compétent pour l’attribution des délais de paiement. Madame [H] [G], comparante en personne, maintient sa contestation. Elle indique au tribunal que depuis 2014 elle est en activité salariée. Elle considère que l’URSSAF n’a pas pris en compte sa situation personnelle, que depuis 10 ans son fils a déclenché des troubles psychologiques, qu’elle avait une grosse charge mentale, que sa reprise de travail a été compliquée, qu’en 2017, elle a fait un burn out, qu’elle a été en arrêt de travail plus de 6 mois et qu’elle a oublié qu’elle avait une entreprise. Elle reconnaît cependant que la radiation n’est intervenue que le 29 octobre 2021. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Madame [H] [G] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte : Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, qu’elles sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés. En l'espèce, l'URSSAF Ile-de-France fait valoir que Madame [H] [G] a été affilée en qualité de travailleur indépendant du 1er janvier 2010 jusqu’au 29 octobre 2021, date de radiation de son entreprise. A ce titre, elle est redevable des cotisations et contributions sociales. Initialement, les cotisations de Madame [H] [G] ont été calculées sur les bases minimales dans la mesure où elle n’avait pas déclaré ses revenus définitifs. Madame [H] [G] a déclaré une absence de revenus (0 euro), de sorte que les cotisations ont été recalculées par l’URSSAF Ile-de-France qui a ramené la somme réclamée au titre de la contrainte en cause, au montant total de 2.865euros correspondant aux cotisations (2 865 euros), mojarations de retard (83 euros) exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2022. Madame [H] [G] ne soumet aucun élément au tribunal permettant de remettre en cause le montant réclamé par l’URSSAF Ile -de-France, reconnaissant par ailleurs que la radiation de son entreprise est intervenue le 29 octobre 2021. En conséquence, Madame [H] [G] sera condamnée à payer à l’URSSAF Ile-de-France le nouveau montant total de 2.948 euros correspondant aux cotisations, mojarations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2022. Sur la demande de délais de paiement : Selon les dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.” Le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement en matière de cotisations dont le recouvrement est d’ordre public. A toutes fins et comme indiqué par l’URSSAF Ile-de-France lors de l’audience, il revient à Madame [H] [G] de se rapprocher de l’URSSAF pour solliciter les délais de paiement ou de saisir la commission d’action sanitaire et sociale de l’URSSAF Ile-de-France. Elle pourra également formuler une demande de remise des majorations de retard à l’URSSAF lorsque les cotisations auront été réglées. Sur les dépens et les frais : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [H] [G] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [H] [G], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. Sur l’exécution provisoire : En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 25 avril 2024 : DIT que la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 24 juin 2023 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte ; CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’Ile de France la somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-HUIT EUROS correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 ; CONDAMNE Madame [H] [G] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66313bad19f939ca6242fe1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA